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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 12 nov. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
[Localité 2]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 25/00368 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CS43
N° de minute : 25/00053
Copie ex délivrée à
Me Geraldine GOSTEL
le
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. L’AS DU LAVAGE
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 1]
représentée par Me Geraldine GOSTEL, avocat au barreau de SAVERNE, postulante et Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidante
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
dt [Adresse 3]
non représenté
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Novembre 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par acte notarié du 14 février 2025, la société L’AS DU LAVAGE a vendu sous conditions suspensives un fonds de commerce de station de lavage sis, zone d’activité « [4] LE ROI » situé à [Localité 6] à Monsieur [K] [D] au prix de 115.000 euros.
Concomitamment un compromis de vente de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds a été régularisé entre la SCI SLM3A et M. [D] au prix de 40 000 € ; la vente de l’immeuble et la cession du fonds revêtaient un caractère indissociable de sorte que l’absence de régularisation de la vente de l’immeuble entraine la caducité de la cession du fonds et inversement.
L’obtention d’un prêt bancaire par Monsieur [K] [D], était assortie de conditions suspensives qui devaient être réalisées avant le 30 mars 2025 pour une signature de l’acte authentique de vente du fonds à intervenir au plus tard le 31 mai 2025.
La SAS L’AS DU LAVAGE expose que faute de démarches entreprises par M. [D] pour l’obtention du prêt, Me [Y] [O], notaire chargé de la vente a mis en demeure celui-ci le 23 mai 2025 de produire les offres de prêt nécessaires à la réalisation de la vente sous 10 jours ; que faute pour la mise en demeure d’avoir été suivie d’effet, il entend voir déclarer parfaite la vente du fonds de commerce et prononcer la résolution judiciaire de la promesse synallagmatique de cession du fonds du 14 février 2025.
Par acte du 5 septembre 2025, la SASU l’AS DU LAVAGE a saisi la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de voir :
— Dire et juger que l’acte authentique du 14 février 2025 conclu entre la société demanderesse et le défendeur constitue une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce,
— Dire et juger la parfaite vente passée entre la société demanderesse et le défendeur moyennant le prix de 115.000 euros,
— Prononcer la résolution judiciaire de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce signée entre les parties le 14 février 2025 aux torts exclusifs du défendeur,
— Condamner le défendeur à payer à la société demanderesse la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, en réparation du préjudice économique subi du fait de la non-réalisation de la vente au 14 février 2025,
— Condamner le défendeur à payer à la société demanderesse la somme de 3.500 euros ou telle autre qu’il plaira au Tribunal arbitrer, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à venir.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [K] [D] n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
La procédure a été clôturée le 25 septembre et mise en délibéré sans débats au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Il est constant que la société L’AS DU LAVAGE a vendu un fonds de commerce de station de lavage sis, zone d’activité « [Localité 5] » situé à [Localité 6] à Monsieur [K] [D] au prix de 115.000 euros et 127 800 € tous frais inclus sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt avant le 30 mai 2025; que le prêt n’a pas été obtenu à raison de la carence du cessionnaire qui n’a pu justifier de démarches en vue de son obtention comme il s’y était engagé en dépit d’une mise en demeure restée vaine délivrée par le notaire le 23 mai 2025.
L’acte prévoit que dans ce cas le cédant reprend ses droits par la simple survenance de la défaillance sans formalité judiciaire.
La promesse de vente est devenue caduque en raison de la défaillance du cessionnaire et le cédant conserve la possibilité de solliciter l’exécution forcée de la vente du fonds.
Pour autant, la promesse de vente du fonds était conditionnée et indissociable de la vente du terrain ,propriété de la SCI SLM3A qui n’intervient pas aux débats.
La promesse de vente du fonds est devenue caduque par le seul fait de la défaillance fautive du cessionnaire et se trouve de fait résiliée de plein droit.
La défaillance de l’acquéreur a sans conteste causé un préjudice au cédant lui ouvrant droit à réparation.
La promesse de vente prévoit une clause pénale de 7 000 € en cas de non régularisation de l’acte de vente après réalisation des conditions suspensives.
Ce montant convenu entre les parties dans l’hypothèse où tel le cas d’espèce, mais pour un autre motif, la vente ne s’est pas réalisée peut être retenu pour apprécier le préjudice du demandeur.
Il convient en conséquence de condamner M. M. [D] au paiement d’une somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts destinée à réparer sa défaillance dans l’obtention du financement requis.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société L’AS DU LAVAGE les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition du greffe en premier ressort,
DIT que la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce signée entre les parties le 14 février 2025 aux torts exclusifs de Monsieur [K] [D] est résiliée de plein droit faute de réalisation des conditions suspensives,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la société demanderesse la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, en réparation du préjudice économique subi du fait de la non réalisation de la vente du 14 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer un montant de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux entiers frais et dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
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