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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 29 nov. 2024, n° 24/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 29 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02655 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JT5V / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. ENERGYGO
Contre :
[E] [V]
Grosse : le
Me Christine ROGER
Copies électroniques :
Me Christine ROGER
Copie dossier
Me Christine ROGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.A.S. ENERGYGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Laurent BOISIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 06 octobre 2022, la SAS ENERGYGO a établi un devis au profit de Madame [E] [V] pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur, d’un système solaire combiné et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 23 663, 22 euros, décomposé comme suit :
— 4 098, 48 euros au titre du “dispositif CEE”,
— 17 200 euros, montant prévisionnel de “Ma Prime Rénov”.
Ce devis a été signé électroniquement par Madame [V] le 14 novembre 2022.
Madame [V] avait donné mandat, le 23 août 2022, à la SAS ENERGYGO afin de constituer son dossier de demande “Ma Prime Rénov” à sa place et pour que les sommes versées par l’ANAH relatives à cette prime le soient directement sur le compte bancaire de son mandataire.
Elle a par ailleurs bénéficié d’un programme ambassadeur en contrepartie duquel elle a bénéficié d’une somme de 2 731, 74 euros par la SAS ENERGYGO.
Le 09 novembre 2022, Madame [V] s’est vue notifier par l’ANAH qu’une prime “Ma Prime Rénov” estimée à 17 200 euros lui était réservée jusqu’au 09 novembre 2024.
Madame [V] a réceptionné les travaux commandés selon procès-verbal de réception du 08 décembre 2022, de sorte que la SAS ENERGYGO lui a adressé une facture de 2 372, 74 euros le 29 décembre 2022.
Par courrier du 19 mars 2024, la SAS ENERGYGO a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [E] [V] de lui régler la somme de 10 290, 48 euros au motif, d’une part, qu’elle n’avait jamais retourné la note de dimensionnement afin de pouvoir valider le dossier de versement de la prime CEE et, d’autre part, qu’elle avait déjà bénéficié de l’aide “Ma Prime Rénov” à hauteur de 9 000 euros, de sorte que la SAS ENERGYGO n’était susceptible de percevoir qu’une somme de 11 000 euros.
En réponse, par courrier du 30 mars 2024, Madame [V] a indiqué qu’elle ne disposait pas de la note de dimensionnement lorsque ses travaux ont été contrôlés et que son compte “Ma Prime Rénov” avait fait l’objet d’un piratage.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SAS ENERGYGO a assigné Madame [E] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander sa condamnation à lui régler la somme de 10 290, 48 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SAS ENERGYGO demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [E] [V], régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement d’une somme de 10 290, 48 euros
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1344-1 du Code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Au cas présent, l’article 7 des conditions générales du contrat prévoit que “[…] Dans le cas où ces aides, subventions et CEE sont déduites du montant total des travaux sur le devis, le client en reste le seul bénéficiaire même si elles sont versées directement à EnergyCo. Le client est donc responsable de leur obtention, et il s’engage à fournir à EnergyGo toute information et tout document nécessaires à l’obtention de celles-ci. Le client s’engage également à apporter son concours aux sollicitations et contrôles pouvant être réalisés par tout organisme public ou privé. A défaut, ou si les informations fournies sont inexactes, le client restera redevable de l’intégralité du prix convenu sur le devis avant prise en compte des aides si ces dernières sont refusées en raison des manquements du client.”
Il s’ensuit de cet article qu’en cas de non-obtention des primes et subventions stipulées au devis, dans l’hypothèse de manquements imputables au client, celui-ci devra en assurer le paiement auprès de la SAS ENERGYGO.
Pour justifier sa demande en paiement d’une somme de 4 098, 48 euros, la SAS ENERGYGO produit pour seul élément un mail adressé à Madame [V] le 19 octobre 2023 aux termes duquel celle-ci lui indique que “A la suite d’un retour du délégataire CAPITAL ENERGY, celui-ci nous a indiqué que vous n’aviez pas en possession l’ensemble de vos documents administratifs. Je vous prie donc de trouver ci-joint vos documents administratifs” et “Afin de régulariser votre dossier, il faut nous renvoyer par mail le fichier “Attestation SAV KE” daté et signé par vos soins en cochant la case concernée.” Néanmoins, aucun élément ne permet de considérer que la note de dimensionnement et l’attestation de mesures correctives lui ont effectivement été adressées par ce mail et qu’elle en a bien été destinataire. Si la SAS ENERGYGO explique qu’elle devait être en possession de ces documents dans le délai d’un an à compter de l’achèvement des travaux, soit avant le 08 décembre 2023, elle ne démontre pas avoir sollicité Madame [V] sur ce point avant son courrier de mise en demeure du 19 mars 2024. Dans ces conditions, faute pour la demanderesse de caractériser un manquement de la part de Madame [V], notamment en démontrant qu’elle a réitéré ses demandes auprès de cette dernière qui se serait abstenue de répondre, elle sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 4 098, 48 euros.
La SAS ENERGYGO verse également aux débats deux mails de l’ANAH, l’un du 18 mars 2024 qui indique que Madame [V] a déjà perçu 9 000 euros de prime sur un précédent dossier avec un autre mandataire, et l’autre du 10 avril 2024 qui ajoute que le dossier est bloqué et que les usagers étant limités à 20 000 euros de prime sur cinq ans, il ne pourra être perçu que la somme de 11 000 euros. Aux termes de son courrier du 30 mars 2024, la défenderesse a expliqué que son compte avait été piraté par une région parisienne, et qu’il était débloqué depuis le 14 mars 2023. Néanmoins, il n’est produit par Madame [V], qui ne comparaît pas, aucun élément susceptible de justifier ses allégations. A l’inverse, le mail du 10 avril 2024, postérieur à la date à laquelle le compte a été supposément débloqué, ne fait pas état de ce piratage. Il doit donc être considéré que la SAS ENERGYGO, qui ne peut percevoir que la somme de 11 000 euros sur la somme totale de 17 200 euros, est bien fondée à se voir allouer 6 200 euros. Madame [E] [V] sera donc condamnée à lui verser cette somme.
Cette somme de 6 200 euros produira intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [V], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [E] [V], condamnée aux dépens, est condamnée à verser à la SAS ENERGYGO une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la SAS ENERGYGO la somme de 6 200 euros au titre du devis accepté du 06 octobre 2022 ;
DIT que cette somme de 6 200 euros porte intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de la SAS ENERGYGO en paiement d’une somme de 4098, 48 euros ;
CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la SAS ENERGYGO la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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