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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAVERNE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE MOLSHEIM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
_________________________
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRQL
_________________________
Minute N° 25/00248
JUGEMENT
DU 14 Octobre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [K], munie d’un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [N] [S]
né le 17 Janvier 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Mme [F] [D]
née le 06 Juin 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2025-00593 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAVERNE)
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats en date du 15 septembre 2023, la société d’économie mixte Alsace habitat a consenti à M. [N] [S] et Mme [F] [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation et un garage situés à [Adresse 1], le loyer étant fixé en dernier lieu à 551,24 euros pour le logement, 40,32 euros pour le garage, et l’acompte sur charges à 303,02 euros par mois.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 mars 2025, elle a fait citer M. [S] et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection, auquel elle demande de constater la résiliation de plein droit des baux, subsidiairement la prononcer, d’ordonner l’expulsion des locataires, au besoin avec le concours de la force publique, et de condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
5 385,32 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;- une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— le montant du SLS et des pénalités dus au jour de la résiliation du bail et à compter de cette date jusqu’à vidage effectif des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— les dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que les frais d’assignation et de dénonce au préfet.
Elle demande également qu’il soit dit que les meubles suivront le sort des article L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [D] demande l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, les effets de la clause résolutoire étant suspendus.
Le représentant du bailleur y consent.
M. [S], cité par dépôt à l’étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation du bail :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Les baux signés par les parties contiennent une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement du loyer et des charges à l’échéance fixée, le contrat sera résilié de plein droit deux mois après commandement de payer resté sans effet.
Par actes de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Alsace habitat a fait signifier à ses locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 3 442,54 euros.
Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée dans les baux.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise au bailleur et les locaux loués devront être évacués.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés, sera fixée au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail.
-3-
Le bail étant résilié, la demande tendant à la condamnation des défendeurs au paiement de pénalités et d’un supplément de loyer ne peut être accueillie.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Alsace habitat fournit un décompte de la dette locative, comprenant les indemnités d’occupation dues depuis la résiliation du bail, faisant apparaître un arriéré de 5 178,58 euros au 31 août 2025.
Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande de délais :
Mme [D] demande l’octroi de délais de paiement à raison de 100 euros par mois pendant 23 mois et un versement soldant l’arriéré.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de l’accord du bailleur, il sera fait droit à cette demande de délais.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours de ces délais.
Il est observé que le commandement délivré aux défendeurs visait également l’absence de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
L’accord du bailleur pour le maintien du bail suppose que cette justification a été fournie.
Sur les dépens :
Les frais du commandement visant la clause résolutoire seront également mis à la charge des défendeurs les autres montants mis en compte étant compris dans les dépens sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement.
Sur les meubles :
En ce qui concerne les meubles restant éventuellement dans les lieux après expulsion, les conditions de leur déplacement et de leur entreposage sont réglées par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans le jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [S] et Mme [F] [D] solidairement à payer à la société d’économie mixte Alsace habitat la somme de 5 178,58 euros pour les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUTORISE Mme [F] [D] à se libérer de cette dette par 23 versements mensuels de 100 euros à compter du 1er novembre 2025 et un versement soldant l’arriéré, en sus du loyer courant, tout défaut de paiement d’une mensualité à l’échéance entraînant l’exigibilité immédiate du solde ;
ORDONNE, pendant le déroulement de ce délai, la suspension des effets de la clause résolutoire notifiée le 3 octobre 2024 ;
-4-
DIT que tout défaut de paiement d’une mensualité à son échéance entraînera la mise en jeu de la clause résolutoire contractuelle, la résiliation du contrat de location et la poursuite de l’expulsion des défendeurs sans nouvelle décision ;
DIT que si les locataires se libèrent de leur dette selon les modalités ci-dessus fixées, sous réserve d’un paiement régulier à la date exacte des loyers courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
A défaut de respect des conditions ci-dessus :
— CONSTATE que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 3 décembre 2024 ;
— CONDAMNE en conséquence M. [N] [S] et Mme [F] [D] à évacuer le logement et le garage sis à [Adresse 1], de leur personne, de leurs biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [N] [S] et Mme [F] [D] à la société Alsace habitat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés, au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail résilié et
— CONDAMNE M. [N] [S] et Mme [F] [D] solidairement à son paiement à compter du 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— DÉBOUTE Alsace habitat de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement d’un supplément de loyer et de pénalités postérieurement à la résiliation du bail ;
En tout état de cause :
CONDAMNE M. [N] [S] et Mme [F] [D] solidairement aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 158,84 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le greffier, Le juge,
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