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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, loyer commerciaux, 10 déc. 2025, n° 25/04434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MANDRI c/ S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
— N° RG 25/04434 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDUM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Loyers Commerciaux
Date : 10 Décembre 2025
N° RG 25/04434 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDUM
Minute n° 25/00012
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Emmanuelle CHAVANCE + dossier
Me François LA BURTHE + dossier
Régie
Service Expertise
JUGEMENT DU DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. MANDRI
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant comme juge des loyers commerciaux
DEBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 2 juillet 2015, la S.C.I MANDRI a donné à bail commercial à la S.A BANQUE CIC EST des locaux sis [Adresse 8] à [Localité 11] moyennant un loyer de 14 400 euros annuel hors charge et hors taxe payable trimestriellement et par avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, le bailleur délivrait au preneur un congé avec offre de renouvellement portant le prix du loyer annuel à hauteur de 18 150,34 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2025, la S.A BANQUE CIC EST acquiesçait la demande de renouvellement mais refusait la nouvelle offre de loyer.
— N° RG 25/04434 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDUM
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la S.C.I MANDRI a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A BANQUE CIC EST devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des articles R145 et suivants du code de commerce et 840 et suivants du code de procédure civile, de :
— Fixer le loyer du susdit-bail renouvelé à hauteur de 18 150,54 euros HT par an soit 4537,63 euros par trimestre (équivalent à 1513 euros par mois)
— Très subsidiairement si ce siège ordonnant une expertise aux frais partagés des parties, fixer provisionnellement le loyer à la valeur de l’indice soit 4537,63 euros par trimestre
— Dans tous les cas, condamner le CIC EST à payer la somme de 4000 euros au titre de l’article du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de l’avocat postulant pour ceux dont il aura fait l’avance au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La S.A BANQUE CIC EST, valablement représentée, a sollicité :
*- Fixer à la somme de 14 880 € par mois, le loyer dû à compter du 1er juillet 2025 par la société Banque CIC EST à la société MANDRI sur les locaux situés [Adresse 9] toutes les autres, clauses charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées sous réserve de celle qui serait contraire aux dispositions de la loi numéro 2014–626 du 18 juin 2014 et au décret numéro 2014–1317 du 3 novembre 2014
— Condamner la société MANDRI au paiement des intérêts au taux légal depuis la date du présent mémoire, puis à compter de chaque échéance sur les trop-perçus de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1352–6 du Code civil et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du même code pour ceux correspondant à des intérêts dû depuis plus d’un an
À titre subsidiaire
— Ordonner une expertise en application de l’article R. 145–30 du code de commerce et que le loyer provisionnel pour la durée de l’instance, soit fixé à la somme annuelle de 14 880 € hors-taxes, et hors charges à compter du 1er juillet 2025.
En tout état de cause
— Condamner la société MANDRI aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise éventuelle.
— Condamner la société MANDRI à régler à la société Banque CIC EST la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que les locaux donnés à bail sont affectés à l’exploitation d’une agence bancaire et que le prix de leur loyer renouvelé doit être fixé à la valeur locative conformément aux articles L145-36 et R145-11 du Code de commerce.
Les parties sont en désaccord sur la valeur locative à retenir, étant observé que le demandeur produit des estimations immobilières locatives non contradictoire.
Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise pour vérifier contradictoirement les éléments déterminant la valeur locative, cette mesure d’instruction se faisant aux frais avancés de la S.C.I MANDRI qui a la charge de la preuve de l’exigibilité du nouveau montant de loyer qu’il réclame.
Pendant le cours de l’instance et en application de l’article L 145-57 du Code de commerce, le locataire continuera à payer les loyers échus au prix ancien acquitté.
L’équité ne commande pas à ce stade de la procédure, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE pour y procéder :
[G] [N]
Cabinet FRUCHTER & [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.49.24.04.94
Port. : 06.20.56.85.30
Email : [Courriel 10]
qui aura pour mission de :
— visiter les locaux loués sis [Adresse 8] à [Localité 11], en indiquer la surface utile actuelle et proposer le cas échéant un calcul de surface pondérée conformément aux usages
— fournir à la juridiction tous éléments permettant de fixer la valeur locative des locaux, en fonction des caractéristiques propres aux locaux loués, de la destination du bail, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix pratiqués dans le voisinage, dans le cadre de baux conclus à la même époque pour des locaux comparables, ou en pratiquant les corrections qui s’imposent ;
— recueillir les dires et observations des parties sur ses investigations et y répondre.
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, et déposer un rapport dans un délai de SIX MOIS;
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il devra nous faire connaître sans délai son acceptation
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement. ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet : qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles. la réponse appropriée en la motivant
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; qu’il devra envoyer une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception contenant l’état de ses frais et honoraires et l’avis pour les parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour adresser d’éventuelles observations sur leur montant au juge des loyers commerciaux
DIT que l’expertise se fera aux frais avancés par la S.C.I MANDRI qui consignera une somme de 2500 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 3 février 2026, sous peine de caducité de l’expertise;
DIT que pendant le cours de l’instance et en application de l’article L 145-57 du Code de commerce, le locataire continuera à payer les loyers échus au prix ancien acquitté;
ORDONNE le maintien de l’exécution provisoire de la présente décision ;
RÉSERVE les autres chefs de demandes ainsi que les dépens.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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