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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 10 juil. 2025, n° 23/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/01539 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W4G5
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [W] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat postulant au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Décembre 2023.
A l’audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [C] et Mme [J] [W] épouse [C] ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (‘‘la société SWISSLIFE'' ou ‘‘l’assureur'') relativement à leur résidence principale sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Le 12 février 2022, M. [O] [C] a déposé plainte pour des faits de vol avec effraction commis à son domicile entre la veille à 18h30 et le matin même à 10 heures et déploré la soustraction de nombreux bijoux de valeur.
Afin de déterminer les circonstances du sinistre et le montant du préjudice subi, une expertise a été réalisée par SEDGWICK France à l’initiative de la société SWISSLIFE. Le rapport a été déposé le 28 juin 2022.
Par courrier daté du 21 septembre 2022, la société SWISSLIFE a opposé à M. et Mme [C] la non-garantie de leur sinistre, sur le fondement de l’article 3 des conditions générales du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 octobre 2022, M. et Mme [C] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société SWISSLIFE d’avoir à mettre en œuvre la garantie prévue à la police d’assurance et, ainsi, à procéder sans délai à leur indemnisation par le versement d’une somme d’un montant de 29.059 euros.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, M. et Mme [C] ont, suivant exploit en date du 09 février 2023, fait assigner la société SWISSLIFE devant le tribunal judiciaire de Lille, en garantie de leur sinistre.
La S.A. SWISSLIFE a constitué avocat le 08 mars 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 décembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 septembre 2024, avant d’être reportée d’office au 15 mai 2025.
* * *
Au terme de leurs écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, M. et Mme [C] demandent au tribunal, au visa des articles L.113-9 et suivants du Code des assurances et 1231-1 du Code civil :
— Déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— A titre principal, condamner la SA SWISSLIFE à verser au requérant la somme 32.819 €, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2022 ;
— A titre subsidiaire, condamner la SA SWISSLIFE au paiement d’une somme de 30.849,86 € en raison de la réduction proportionnelle ou, à titre infiniment subsidiaire à la somme de 16.409,50€ en application de la réduction de moitié ;
— En tout hypothèse :
— condamner la SA SWISSLIFE à verser au requérant la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA SWISSLIFE aux entiers frais et dépens
— dire n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 juin 2023, la S.A. SWISSLIFE sollicite de voir le tribunal :
A titre principal :
— Débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à raison de la non-garantie justifiée par les déclarations non-conformes et une absence de dispositif de sécurité prévu contractuellement, en l’espèce, la télésurveillance ;
— Débouter en conséquence les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les époux [C] à payer à la Société SWISSLIFE la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Faire application de la limitation de garantie sur le montant estimé par l’expert et de limiter à la somme de 8.365 € ;
— Dire que les conditions de l’exécution provisoire de plein droit se trouveront limitées à cette somme ;
— Condamner les époux [C] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions récapitulatives respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement des indemnités contractuelles d’assurance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1315 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce qui précède que l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit, d’une part, rapporter la preuve du sinistre qu’il invoque et, d’autre part, démontrer que les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit sont réunies. Réciproquement, c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre.
En l’espèce, il est constant que, suivant contrat n°WE 7403215, M. et Mme [C] ont souscrit auprès de la société SWISSLIFE une police d’assurance habitation ''[Adresse 8]'' relative à leur résidence principale, maison située [Adresse 1] à [Localité 7].
En l’état du dernier avenant à ce contrat, tel que régularisé le 21 avril 2015, sont notamment garantis les vols dans l’habitation à hauteur de la somme maximale de 170.000 euros s’agissant du mobilier et des objets de valeur, dont 17.000 euros maximum au titre des bijoux et objets en métaux précieux (pièce n°2 demandeurs).
M. et Mme [C] sollicitent la mise en œuvre de la garantie vol ainsi souscrite à hauteur de la somme de 32.819 euros correspondant exclusivement à des bijoux.
La société SWISSLIFE leur oppose, sur le fondement de l’article 3 des conditions générales que, n’ayant pas respecté les conditions particulières du contrat concernant les dispositifs de sécurité, sa position de refus de mise en œuvre de la garantie est justifiée.
Sur ce, la réalité du sinistre vol par effraction déclaré survenu entre le 11 février 2022 à 18h30 et le 12 février 2022 à 10 heures à leur domicile du [Adresse 2] à [Localité 6] n’est pas discutée.
Il est, par ailleurs, constant qu’au moment du sinistre, les assurés étaient absents de leur domicile.
L’article 3 des conditions générales de la police d’assurance, dont M. et Mme [C] ne contestent ni avoir reçu exemplaire, ni l’opposabilité, fixe leurs obligations au titre des mesures de préventions à prendre en ces termes (pièce n°1 demandeurs) :
« 1) Pour l’application de la garantie vol :
Votre habitation doit être équipée des moyens de protections contre le vol correspondant à ceux indiqués dans vos dispositions personnelles. En cas de sinistre s’il est constaté une absence ou un mauvais état de fonctionnement des moyens de protections demandés et déclarés, le montant indemnisable en cas de sinistre sera réduit de moitié pour autant qu’il y ait un lien de cause à effet entre le sinistre et la non-conformité des protections requises.
En cas d’absence :
Quelle que soit la durée de votre absence, vous devez :
— fermer les portes à clés et fermer les fenêtres,
— ne pas laisser les clés sur les portes, dans la boîte aux lettres, sous un paillasson ou dans un pot de fleur ou tout autre endroit ou cache extérieur,
— activer le système de détection d’intrusion, de télé-sécurité ou tout système d’alarme, s’il fait partie des moyens de protection exigés. »
Il est précisé, sous ce paragraphe, en caractères gras et dans un encadré, que « si un sinistre garanti survenait ou était aggravé par suite du non-respect de ces obligations, vous ne seriez pas indemnisé (sauf cas de force majeure) ».
À cet égard, l’avenant 18 aux conditions particulières signé le 21 avril 2015 stipulait expressément que l’habitation était « dotée d’un système de détection d’intrusion actif, installé par un professionnel spécialisé, avec détecteurs volumétriques dans les zones de passage obligé et/ou contacteurs d’ouvertures sur toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures facilement accessibles » et que cette installation de détection d’intrusion était, en sus, « raccordée à une station centrale de télésurveillance » (pièce n°2).
Or, il est établi qu’au jour de la réalisation du sinistre, si le système de détection d’intrusion de l’objet du risque, constitué en l’espèce d’une alarme, était actif et opérationnel, celui-ci n’était pas raccordé à un système de télésurveillance, M. et Mme [C] ayant mis fin à l’abonnement de télésurveillance qui les liaient à la société [Adresse 9] un an plus tôt (pièce n°9 demandeurs), sans toutefois en souscrire un nouveau auprès d’un autre prestataire, ni en avertir l’assureur.
L’inutilité avancée d’un tel service au regard des délais d’intervention des équipes de télésurveillance est indifférente, dès lors qu’il ressort des termes combinés des conditions particulières et des conditions générales de la police d’assurance souscrite que M. et Mme [C] devaient non seulement disposer, au sein de leur habitation, d’un dispositif de détection d’intrusion raccordé à une station centrale de télésurveillance, mais également activer l’ensemble de ce dispositif (détection d’intrusion + télé-surveillance) dès lors qu’ils s’absentaient, à l’instar de la nuit du 11 au 12 février 2022.
Tel n’était pas le cas au moment de la survenance du sinistre.
M. et Mme [C], seront, par conséquent, déboutés de leur demande en garantie.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit quant à lui que la partie condamnée aux dépens est également condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
En l’espèce, M. et Mme [C], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront, par conséquent, débouté de leur demande au titre de l’article 700 précité et seront condamnés à payer à la société SWISSLIFE une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, bien qu’étant de peu d’intérêt au regard de la teneur de la présente décision, rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute M. [O] [C] et Mme [J] [W] épouse [C] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
Condamne M. [O] [C] et Mme [J] [W] épouse [C] à verser à la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [C] et Mme [J] [W] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
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