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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 26 mai 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
Chambre commerciale
référés
N° RG 26/00139 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CVSC
Minute : 26/00012
République Française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE
du 26 Mai 2026
Rendue dans l’affaire
Demandeur :
S.A.S. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic SCHRYVE de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Me Apolline VIX, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
contre
Défendeur :
S.A.S. EXPRESS DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,
DEBATS à l’audience publique du 11 Mai 2026
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire et en premier ressort,
signée par, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Président et par Monsieur Michel KIRCHHOFFER, Greffier.
Nous, Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, avec l’assistance de Michel KIRCHHOFFER, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs moyens et conclusions, avons rendu l’ordonnance qui suit :
La société [Localité 2] a livré des produits alimentaires à la société EXPRESS DISTRIBUTION pour un montant facturé de 22 775,46 € les 22 mai et 19 juin 2025 ;
La société [Localité 2] expose qu’en dépit de mises en demeure successives délivrées les 18 septembre et 6 octobre 2025, EXPRESS DISTRIBUTION qui reste lui devoir la somme de 23 186,29 € intérêts de retard et pénalités incluses, n’a pas procédé au règlement ;
Par acte du 24 mars 2026, la SAS [Localité 2] a assigné la SASU EXPRESS DISTRIBUTION devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière commerciale aux fins de l’entendre condamner au paiement de :
— la somme provisionnelle de 22 775,46 € au titre des factures impayées portant intérêts de 832,14 € soit une somme globale de 23 607,60 € selon décompte arrêté au 12 mars 2026 ainsi que les intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard à compter du 13 mars 2026 jusqu’à complet règlement
— 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— 2 500 € au titre de la resistance abusive
— 3 600 € au titre de l’article 700 du CPC
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026 déposé en son étude, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire à son égard ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 11 mai 2026 ;
MOTIFS
Il est constant que la SAS EXPRESS DISTRIBUTION a passé commande à [Localité 2] de produits alimentaires facturés les 22 mai et 19 juin 2025 pour les sommes de 9 741,87 € et 13 225,59 € soit 22 775,46 € demeurées impayées malgré mises en demeure des 18 septembre et 6 octobre 2025 ;
L’article 873 du CPC dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut allouer une provision au créancier ;
Sont produits aux débats les commandes, les bons de livraisons et les factures litigieuses ;
La dernière mise en demeure délivrée le 18 septembre 2025 est revenue avec la mention « non réclamée »;
La créance non contestée est exigible outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture soit 80 € et les intérêts de retard majorés à effet du 18 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
La requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que le retard de paiement réparé par les intérêts moratoires ;
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 2], les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 € ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNONS la SAS EXPRESS DISTRIBUTION à payer à la SAS [Localité 2] la somme provisionnelle de 22 775,46 € portant intérêts au taux légal majoré de 1,5 % par mois à effet du 18 septembre 2025, date de la mise en demeure outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 €.
DEBOUTONS [Localité 2] du surplus de sa demande.
CONDAMNONS EXPRESS DISTRIBUTION au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des référés
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