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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 13 janv. 2026, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00025
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01044 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CPNR
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Viticulteur
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Antoine NOBLET de la SELARL ANTOINE NOBLET AVOCAT, avocats au barreau de SAVERNE, Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDEUR :
Madame [Y] [H] [Q] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Intérimaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvia FOTI, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Léo MARCHAL, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2025-00124 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
JUGEMENT :
Prononcé le 13 Janvier 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Madame MAUNIER, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Maître Antoine NOBLET (ccc + pièces)
— Me Léo MARCHAL (ccc + pièces)
— M. [P] [L] (ccc+clex) par LRAR
— Mme [Y] [Q] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs,
Le Juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, entre :
Monsieur [P] [D] [L], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5],
et
Madame [Y] [H] [Q], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] ;
DÉCLARE par conséquent dissous le mariage des parties, célébré le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 6] ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront au 6 novembre 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [P] [L] et Madame [Y] [Q] renoncent à demander une prestation compensatoire ;
RAPPELLE l’exercice en commun de l’autorité parentale par Monsieur [P] [L] et Madame [Y] [Q] à l’égard des enfants :
— [U] [L], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] ;
— [K] [L], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 5] ;
— [E] [L], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 5] ;
— [Z] [L], né le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 5].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment relatives à la santé, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Monsieur [P] [L] ;
DIT que Madame [Y] [Q] bénéficiera d’un temps de résidence dont les modalités seront définies entre les parties à l’amiable ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, elle l’exercera de la façon suivante, à charge pour elle de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière de leurs déplacements :
a) hors vacances scolaires :
* les semaines paires de l’année civile, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été, de la [Localité 7] et de Noël,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été, de la [Localité 7] et de Noël ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est le calendrier de l’académie de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’à défaut d’accord, s’agissant des vacances scolaires, elles doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez leur père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez leur mère ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la journée du [Date mariage 2] chez le parent chez qui ils n’auront pas passé le réveillon du 24 décembre ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
MAINTIENT à 300 € (trois cents euros) par mois, soit 75 € (soixante-quinze euros) par mois et par enfant, le montant de la contribution de Madame [Y] [Q] à l’entretien et à l’éducation des enfants, et au besoin LA CONDAMNE à verser cette somme à Monsieur [P] [L] ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac” (base 100 en 1998), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 mai 2025 ;
RAPPELLE que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 mai 2025 en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire)
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur de la pension à payer au créancier les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent chez lequel ils résident habituellement en vertu de la présente décision ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe à l’autre parent, et que dans ce cas le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
1) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) le créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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