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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 4 mars 2025, n° 22/12160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU NEXITY LAMY, LA S.A. ALLIANZ IARD c/ LA S.C.I. SCI DEMI LUNE, Le Syndicat des Copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé [ Adresse 13 ] sis [ Adresse 9 ], LA S.A.S. SPGT & ASSOCIES, LA S.A.S. PASIPHAE CONSULTING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
mise en état du 04 février 2025
délibéré et mise à disposition le 04 mars 2025
N° RG 22/12160 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VKQ
MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – défenderesse au principal
LA S.A. ALLIANZ IARD, inscrite sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 8] et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES A L’INCIDENT – demanderesses au principal
LA S.C.I. SCI DEMI LUNE, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 848 588 737 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
LA S.A.S. PASIPHAE CONSULTING, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 442 988 135 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
LA S.A.S. SPGT & ASSOCIES, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 530 880 175 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes trois représentées par Maître Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A L’INCIDENT et au principal
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SASU NEXITY LAMY, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 487 530 099 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 6], en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.C.I. W2B LOCATIONS, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 481 263 028 et dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 8 mars 2019, la SCI DEMI LUNE a acquis de la SCI W2B LOCATIONS des lots dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 13] à Marseille, moyennant un prix de 490.000,00 euros, comprenant :
— cinq lots à usage de parkings ;
— huit lots à usage de bureaux, constituant la totalité du 5e étage de la copropriété, pour une surface d’environ 200 m².
Les bureaux ont été loués à la société PASIPHAE CONSULTING, exerçant sous l’enseigne EX NIHILO, ainsi qu’à la société SPGT & ASSOCIES.
Dès la prise de possession des lieux, la société PASIPHAE CONSULTING a entrepris des travaux portant sur la réfection des revêtements des sols et des peintures, de l’installation électrique et la mise en place d’équipements.
Des traces de dégâts des eaux ont été constatées en mai 2019 sur les revêtements muraux et plafonds de certains bureaux. Des travaux de reprise des peintures ont été engagés en juin 2019. Toutefois, les infiltrations ont persisté.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 27 janvier 2020.
***
Par actes extrajudiciaires en date des 16, 21 et 23 avril 2021, les sociétés DEMI LUNE, PASIPHAE CONSULTING et SPGT&ASSOCIES ont assigné la SCI W2B LOCATIONS ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné Monsieur [D] [S] en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [S] a rendu son rapport le 3 juin 2022.
Par actes extrajudiciaires en date du 14 novembre 2022, les sociétés DEMI LUNE, PASIPHAE CONSULTING, SPGT&ASSOCIES ont assigné la SCI W2B LOCATIONS ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La SA ALLIANZ IARD a été appelée en cause par son assuré, le syndicat des copropriétaires, par exploit du 25 juillet 2023.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 5 décembre 2023.
***
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, vu l’article L.114-1 du code des assurances, vu les pièces produites,
Juger que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à l’encontre de la société ALLIANZ sont prescrites,
En conséquence, les déclarer irrecevables,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à verser à la société ALLIANZ la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] aux entiers dépens.
Elle expose que le syndicat était informé depuis 2019 des problématiques relatives à l’étanchéité des ensembles vitrés mais n’a pris aucune mesure pour y remédier et n’a jamais déclaré le sinistre à son assureur ni sollicité sa garantie avant le 25 juillet 2023. En outre, le syndicat a été assigné une première fois par les sociétés demanderesses en avril 2021 et à agi à son encontre postérieurement au délai de prescription de deux ans.
***
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du CPC,
Vu l’article L.114-1 du Code des assurances,
Vu les pièces,
Sur les demandes relatives à la prescription, DECLARER l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 13] » à l’encontre de la société ALLIANZ IARD recevable,
DECLARER les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 13] » à l’encontre de la société ALLIANZ IARD recevables,
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 13] » au titre des frais irrépétibles du présent incident,
Sur la demande de complément d’expertise, ORDONNER un complément d’expertise,
DESIGNER un expert avec pour mission de :
Prendre connaissance des pièces du dossier, dont le rapport d’expertise de Monsieur [S], et le rapport d’expertise de Monsieur [Z] du 4 juin 2024,
Préciser la cause des infiltrations, et en particulier dire de quel(s) élément(s) des menuiseries elles proviennent, afin de permettre au Tribunal de déterminer s’il s’agit d’une partie commune ou privative,
Donner au Tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues,
Faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles,
Établir un pré-rapport,
Répondre aux dires des parties,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la condamnation relative aux frais de complément d’expertise à titre définitif,
REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 13] »,
RESERVER les dépens.
Il expose qu’il a été assigné par exploit du 14 novembre 2022, que la prescription a donc commencé à courir à compter de cette date et aurait été acquise le 14 novembre 2024. Or, il a mis en cause son assureur ALLIANZ IARD par exploit en date du 25 juillet 2023. Il ajoute que les infiltrations litigieuses provenaient de parties privatives, de sorte que la copropriété n’était pas concernée et n’avait pas à régulariser de déclaration de sinistre.
Il rappelle que le délai de la prescription ne court que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré, aussi l’assignation en référé expertise n’est pas concernée. En outre, les conclusions de Monsieur [S] sur l’origine du sinistre sont interprétées différemment par les parties et selon lui, les menuiseries, parties privatives, sont à l’origine des infiltrations.
Il soutient que l’origine des désordres allégués provient des fenêtres, ensembles vitrés et de leurs accessoires tels que les joints garantissant leur étanchéité ; qu’il convient de déterminer en conséquence si ces ensembles vitrés sont des parties communes ou privatives et qu’il a pris l’initiative de faire réaliser une nouvelle expertise amiable par Monsieur [Z], concluant que les menuiseries, parties privatives, sont à l’origine des infiltrations.
Il précise qu’il appartient au seul tribunal, statuant au fond, de déterminer à quelle partie reviendra la charge des dépens et que les constatations et conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas suffisantes. Il détaille les investigations menées par Monsieur [Z].
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la SCI W2B LOCATIONS demande au Juge de la mise en état de :
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la SCI W2B LOCATIONS qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves à la demande de complément d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13],
JUGER que le complément d’expertise se fera aux seuls frais du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13],
JUGER que ces frais de complément d’expertise resteront de manière définitive à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] en raison de son comportement volontairement silencieux lors de l’expertise judiciaire,
En toutes hypothèses, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à verser à la SCI W2B LOCATIONS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que le syndicat fait volontairement un amalgame entre les fenêtres et les ensembles vitrés attachés à la façade de l’immeuble ; que l’expert a bien précisé que les désordres ont pour origine l’absence d’étanchéité des ensembles vitrés en façades et que ceux-ci sont des parties communes. Elle ajoute que lors de l’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires est resté totalement silencieux et inactif.
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Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SCI DEMI LUNE, la SAS PASIPHAE CONSULTING et la SAS SPGT&ASSOCIES demandent au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 238 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence mentionnée,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à payer à la SCI DEMI LUNE, à la société PASIPHAE CONSULTING SAS et à la société SPGT&ASSOCIES une somme de 2.000,00 euros chacune au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] aux entiers dépens de l’incident ;
JUGER que la société SCI DEMI LUNE devra être dispensée de participation à la dépense commune afférente aux condamnations et aux frais de procédure, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elles soutiennent que les infiltrations dans les parties privatives proviennent d’un défaut d’étanchéité de la jonction entre le bâti et le châssis des fenêtres et donc des parties communes puisque l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’est considéré comme partie commune tout élément qui y est incorporé. Aussi, la demande d’expertise judiciaire formulée est inutile en ce que le litige porte bien sur des parties communes et non sur des parties privatives.
Elles mentionnent que le rapport d’expertise judiciaire a bien indiqué que les infiltrations provenaient d’un défaut d’étanchéité des châssis des fenêtres avec le bâti de la façade et que le rapport non contradictoire du 4 juin 2024 ne contredit pas celui de l’expert judiciaire. En outre, l’expert ne pourra porter aucune appréciation d’ordre juridique pour indiquer si le sinistre est d’origine privative ou non.
Elles font état de l’ancienneté des infiltrations en façade, de leur intensification à compter de l’année 2016 et de l’inertie du syndicat malgré une dégradation progressive de la situation.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a été autorisé à régulariser ses conclusions récapitulatives d’incident par voie de note en délibéré. Il a notifié lesdites conclusions le même jour.
L’audience sur incident s’est tenue le 4 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de son assureur
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court:
1o En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance;
2o En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En ce sens, la prescription de l’action en paiement de l’indemnité de sinistre débute au jour du sinistre ou à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance du sinistre ou à défaut, au jour où le tiers a exercé un recours en justice contre l’assuré.
Il est de jurisprudence constante qu’une assignation en référé en vue de la désignation d’un expert, constituant une demande en justice, est de nature à faire courir ce délai de prescription (Civ. 1e, 31 mai 2007, no 06-15.699).
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] a été assigné en référé aux fins d’expertise par les sociétés DEMI LUNE, PASIPHAE CONSULTING et SPGT & ASSOCIES par exploit du 16 avril 2021, dans le cadre de désordres d’infiltrations affectant leurs locaux.
L’expertise judiciaire a été ordonnée le 29 octobre 2021 et le rapport définitif a été établi par Monsieur [S] le 3 juin 2022.
Les sociétés DEMI LUNE, PASIPHAE CONSULTING et SPGT & ASSOCIES ont assigné au fond le syndicat des copropriétaires par exploit du 14 novembre 2022, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Ce n’est que par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2023 que le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur, la SA ALLIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin qu’il le relève et garantisse de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans ce cadre.
Or, l’assignation en référé en vue de la désignation d’un expert délivrée à l’encontre du syndicat des copropriétaires le 16 avril 2021 constituait bien une action en justice, de sorte que l’assuré devait mettre en cause son assureur dans les deux ans suivant celle-ci, soit avant le 16 avril 2023.
Aussi, l’assignation du 25 juillet 2023 est intervenue postérieurement à l’acquisition du délai de prescription biennale.
En conséquences, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à l’encontre de son assureur, la SA ALLIANZ IARD, doivent être déclarées irrecevables.
II/ Sur la demande de complément d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile applicable depuis le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner, même d’office, une mesure d’instruction, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise en date du 3 juin 2022, l’expert judiciaire, Monsieur [S], a constaté l’existence des infiltrations, le mauvais état des façades et conclu à l’absence d’étanchéité des ensembles vitrés de l’immeuble. L’ordonnance de référé a précisément questionné l’expert judiciaire sur l’origine privative ou commune des désordres et Monsieur [S] a indiqué, en point n°5, que les ensembles vitrés demeuraient des parties communes, au moins en leurs parties fixes, étant précisé que le règlement de copropriété sollicité n’a pas été communiqué au cours des opérations d’expertise.
Monsieur [S] fait état de problèmes affectant la façade et du diagnostic des façades du bâtiment réalisé par le cabinet [K] – [F] ARCHITECTURE en septembre 2019, mettant en évidence la vétusté des joints de calfeutrement et d’étanchéité au droit de certains châssis vitrés.
Il préconise, dans son rapport, le remplacement intégral des menuiseries.
Toutefois, la lecture du rapport d’expertise judiciaire ne permet pas, en l’état, de trancher précisément l’origine et la localisation des désordres, puisque les châssis litigieux sont composés d’une allège fixe et d’un ouvrant oscillo-battant avec un store et puisque des désordres ont également été observés en façades.
Monsieur [S] ne fait que citer les conclusions du cabinet [K] – [F] ARCHITECTURE de septembre 2019 et n’indique pas explicitement que les désordres subis par les sociétés demanderesses proviennent bien également de la vétusté des joints de calfeutrement et d’étanchéité des châssis vitrés, soit d’un défaut d’étanchéité de la jonction entre le bâti et le châssis des fenêtres.
L’origine des désordres est contestée par les parties, étant observé que le règlement de copropriété de 1972 mentionne que les façades constituent des parties communes et les fenêtres des parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires produit un rapport d’expertise non contradictoire réalisé le 4 juin 2024 par Monsieur [Z], suite à des tests d’aspersions de la façade et des menuiseries. Le dit rapport, dressé en l’absence des autres parties à l’instance, mentionne la vétusté et le défaut d’étanchéité des menuiseries, causant la pénétration des eaux pluviales, et exclut l’existence d’infiltrations par la façade.
Il apparaît donc indispensable que le tribunal soit pleinement éclairé sur la localisation précise des désordres (façade, parties fixes des châssis des menuiseries, ouvrants des menuiseries…) afin qu’il soit en mesure de trancher la responsabilité des parties au litige.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner un complément d’expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-après.
Monsieur [S] n’étant plus inscrit sur la liste des experts établie par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, un nouvel expert judiciaire sera désigné.
Monsieur [W], proposé par le syndicat des copropriétaires, ne saurait être désigné dans le cadre de ce litige, dans la mesure où ses compétences portent sur les domaines du génie climatique, thermique, frigorifique et de la géothermie.
Les frais de consignation du complément d’expertise seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires, qui a sollicité cette mesure d’instruction et a intérêt à son déroulement rapide.
En revanche, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la prise en charge définitive des frais de ce complément d’expertise judiciaire, dans la mesure où ces derniers font partie des dépens de l’instance et seront tranchés par la formation de jugement.
III/ Sur les demandes accessoires
Aucune autre partie ne formule, au fond, une quelconque demande à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, qui n’a donc pas vocation à demeurer partie au litige.
S’agissant de la prétention formulée par la SCI DEMI LUNE au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, cette demande ne ressort que de la compétence du juge du fond, dans la mesure où elle implique de statuer préalablement sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Le juge de la mise en état est donc incompétent pour se prononcer sur une telle demande.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sera condamné aux dépens de l’incident et à verser la somme de 1 500 euros à la SA ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLES COMME PRESCRITES les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
ORDONNE un complément d’expertise judiciaire et COMMET en qualité d’expert,
Monsieur [B] [M]
Ingénieur INSA-ISBA, DEA génie civil
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission :
— convoquer, entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S], le rapport amiable non contradictoire de Monsieur [Z], les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires, le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice,
— visiter les lieux litigieux, à savoir l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 9] et procéder à toutes photographies utiles,
— examiner les désordres d’infiltrations affectant la propriété de la SCI DEMI LUNE,
— déterminer l’origine des désordres allégués par les demandeurs, la date de leur apparition,
— déterminer précisément la cause des désordres allégués par les demandeurs, notamment, le cas échéant, les éléments des menuiseries dont les infiltrations proviennent, afin de permettre au tribunal de déterminer s’il s’agit de parties privatives ou communes,
— indiquer les travaux de reprise nécessaires, en chiffrer le coût, en estimer la durée,
— fournir au tribunal les éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues par chacune des parties au litige,
— déterminer les préjudices subis par les demandeurs,
plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
DIT que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] d’une avance de 4 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la prise en charge définitive des frais liés au complément d’expertise par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13], une telle demande ressortant des dépens de l’instance et de la compétence du tribunal statuant au fond,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de dispense de toute participation aux frais de la procédure formulée par la SCI DEMI LUNE sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, une telle demande ressortant de la compétence du tribunal statuant au fond,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] aux dépens de l’incident,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
REJETTE les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 3 juin 2025 – 10H00 pour vérification du versement de la consignation et avis des parties sur le sursis à statuer et retrait du rôle hors débat.
Fait à [Localité 14], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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