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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 23/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00777 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBAN
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 octobre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 septembre 2025
ENTRE :
L’URSSAF RHONE ALPES
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame [C] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, ayant pour avocate Me Sylvie BIBOUD, avocate au barreau de GRENOBLE, non présente à l’audience
Affaire mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Par lettre recommandé du 03 novembre 2023 Madame [C] [E] affiliée à L’ URSSAF Rhône Alpes depuis 2019 au titre de l’activité commerciale en qualité de gérante de la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation d’une contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 12 octobre 2023 et signifiée le 20 octobre 2023,pour la somme de 14.491,63 euros dont 205,63 euros de frais et honoraire de signification.
Elle motive son opposition en indiquant que son comptable n’a pas effectué les déclarations qui s’imposaient ce qui a amené l’URSAFF à la taxer d’office.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Madame [C] [E] présente indique ne pas contester la contrainte émise, maintenant avoir rencontré des difficultés avec ses comptables. Elle expose qu’elle est radiée de l’organisme depuis le 6 mars 2024.
L’URSSAF Rhône-Alpes, demande au tribunal de :
— Constater que l’URSSAF renonce à la validation de la contrainte du 12 octobre 2023 en ce qu’elle porte sur l’échéance du 1er trimestre 2023 pour la somme de 1.726 euros,
— Valider la contrainte délivrée le 12 octobre 2023 au titre des échéances relatives à l’année
2019, au 4ème trimestre 2020, au 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et aux 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 pour la somme de 12.560 euros,
— Condamner Madame [C] [E] au paiement à l’URSAFF Rhône Alpe de la somme de 12.560 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— Débouter Madame [E] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [E] [C] aux dépens,
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte est motivée et a été effectuée dans le délai de 15 jours.
Elle sera donc jugée recevable.
Sur la validité de la signification de la contrainte
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.(…)
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au cas d’espèce l’acte de signification comporte la date de la contrainte ainsi que les références et les périodes visées et le montant dû au titre des cotisations impayées sur la période de référence. La contrainte émise le 12 octobre 2023 mentionne les mêmes références outre le numéro du cotisant et le numéro de la créance.
En considération de ces éléments il convient de dire que la contrainte et l’acte de signification sont réguliers.
Sur la validité de la contrainte
Il est admis que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il importe qu’ils précisent à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
Au cas d’espèce la contrainte comporte les éléments suivants : la nature et le montant des cotisations ainsi la période concernée. Elle fait référence à la mise en demeure du 27 janvier 2023 et celle du 12 mai 2023 lesquelles comportent les mêmes éléments de référence.
Cette contrainte est régulière.
Sur le bien-fondé de la créance
Selon l’article R 613-1-2 du code de la sécurité sociale lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article L. 613-2 , les cotisations mentionnées prévues à l’article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, le revenu déclaré au titre de la première année d’activité. Lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Ainsi en l’absence de production des déclarations de revenus les cotisations ont été calculées sur des bases taxées d’office.
L’URSSAF indique aux termes de ses écritures renoncer à la validation de la contrainte du 12 octobre 2023 en ce qu’elle porte sur l’échéance du 1er trimestre 2023 pour la somme de 1.726 euros.
Il sera ainsi fait droit à la demande de l’URSSAF.
L’URSSAF indique que Madame [E] reste redevable de la somme de 12.560 euros se décomposant de la manière suivante selon les modalités de calcul effectuées par l’organisme:
— 103 euros concernant le 4ème trimestre 2020 visé à la contrainte du 12 octobre 2023,
— 235 euros concernant l’échéance relative à l’année 2019 visé à la contrainte du 12 octobre 2023,
— 6.655 euros au titre des 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2021 visés à la contrainte du 12 octobre 2023,
— 5.567 euros au titre des 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2022 visés à la contrainte du 12 octobre 2023,
Madame [C] [E] ne conteste pas cette contrainte ni les sommes dont elle est redevable ni dans leur principe ni dans leur montant.
En conséquence il convient de valider cette contrainte délivrée le 12 octobre 2023 pour la somme actualisée de 12.560 euros et de condamner Madame [C] [E] au paiement de cette somme.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Madame [C] [E], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE l’opposition formée par Madame [C] [E] recevable ;
CONSTATE que l’URSSAF Rhône Alpes renonce à la validation de la contrainte du 12 octobre 2023 en ce qu’elle porte sur l’échéance du 1er trimestre 2023 pour la somme de 1.726 euros ;
VALIDE la contrainte délivrée le 12 octobre 2023 et signifiée le 20 octobre 2023 au titre des échéances relatives à l’année 2019, au 4ème trimestre 2020, au 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et aux 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2022 pour la somme de 12.560 euros ;
CONDAMNE Madame [C] [E] au paiement à l’URSAFF Rhône Alpe de la somme de 12.560 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [C] [E] au paiement des dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
L’URSSAF RHONE ALPES
Madame [C] [E]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
L’URSSAF RHONE ALPES
Madame [C] [E]
Le
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