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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 25 déc. 2025, n° 25/13216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Jeudi 25 Décembre 2025
N°Minute : 25 / 687
N° RG 25/13216 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JAM
Demandeur
DIRECTEUR DE L’HÔPITAL [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [D] [O]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Laëtitia UGOLINI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Danielle SARFATI, Greffier ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 22 décembre 2025 à 12h50 à l’égard de [D] [O]
Vu la requête du DIRECTEUR DE L’HÔPITAL [8] en date du 25 Décembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [D] [O] au delà du délai de 72 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 25 Décembre 2025 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [D] [O] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître Me Rachid BENDJEBAR, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 25 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical établi par le Dr [L] [Y] en date du 22 décembre 2025 mentionnant
l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec son audition par le JLD
Vu l’absence d’audition du patient ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
;
En l’espèce, [D] [O] a été placé à l’isolement le 22 décembre 2025 à 12h50,
Le JLD a été saisi de la requête le 25 décembre 2025 à 11h32
Le Conseil du patient soulève l’absence de délégation de signature au profit de Madame [V], qui a signé la saisine du JLD, qu’en effet, la saisine est effectuée par la Directrice de l’établissement hospitalier Valvert laquelle n’est pas Madame [V]. Cependant, cette dernière bénéficie d’une délégation de signature n° 16/2025 du 25 février 2025 ;
Par ailleurs, la saisine a bien été communiqué au procureur de la République par mail à 13h38 ce
jour ;
En conséquence la requête est recevable.
Sur ce
Il résulte des éléments du dossier que [D] [O] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 22 décembre 2025 après l’intervention des secours pour agitation aux Urgences ayant nécessité contention et sédation.
Le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [S] [I] le 22 décembre 2025 à 15h52;
Cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui.
En l’espèce, le patient présente des pathologies chroniques psychiatriques avec des épisodes maniaques et un trouble affectif bipolaire ;
Cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure;
Les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient.
En l’espèce, Monsieur [O] présente toujours des propos confus et des gestes hétéro-agressifs envers les soignants, et qu’il bénéficie actuellement d’un traitement qui pourra l’apaiser :
Les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce 48 heures après le placement à l’isolement,
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia UGOLINI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FAISONS DROIT à la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] en maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures ;
MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [D] [O]
DISONS que cette décision sera notifiée à [D] [O], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [7];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 5] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à [Localité 6] le 25 décembre 2025 à 13h30.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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