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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01939 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GKA
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1] [Localité 1]) C/ [X] [H], [T] [B] [K] [F] divorcée [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 2] A [Localité 2]
dont le siège social est sis SAS REGIE GINDRE – [Adresse 3]
représentée par Maître Hugo LACOMBE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [X] [H]
né le 17 Janvier 1955 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gaëlle NEBONNE, avocat au barreau de LYON
Madame [T] [B] [K] [F] divorcée [H]
née le 16 Décembre 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle NEBONNE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026 – Délibéré au 16 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] est soumis à la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis. L’immeuble est administré par la société REGIE GINDRE, syndic en exercice. Par acte notarié en date du 24 juin 2015, Monsieur [X] [H] et Madame [T] [F] (ci-après les consorts [W]) sont devenus propriétaires de lots au sein de l’immeuble.
Ces lots consistent respectivement en :
Un local à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée de l’immeuble (lot n°11) ; Deux caves n°1 et n° 2 (lots 6 et 7).Le mur Est du sous-sol de la copropriété comporte quatre soupiraux, dont :
Un seul (soupirail n°1 – situé dans la cave n°3) donne sur l’appartenant des consorts [W] ; Les trois autres (soupiraux 2, 3 et 4) débouchent exclusivement sur la cour intérieure de l’immeuble, dont les consorts [W] n’ont qu’un droit d’usage privatif.
Par courrier recommandé en date du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, par le biais de son conseil, a sollicité des défendeurs la réalisation de travaux de « désobstruction » des soupiraux situé au droit du mur Est de la copropriété. Dans un courriel en réponse adressé au syndic le 26 juin 2025, les consorts [W] indiquaient n’avoir jamais entrepris de travaux sur les soupiraux litigieux.
Par exploits en date des 9 et 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à LYON (69004) a fait assigner Monsieur [X] [H] et Madame [T] [F], divorcée [H], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [T] [F], divorcée [H], à remettre en leur état d’origine les 4 soupiraux du mur du sous-sol de l’immeuble, parties communes, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, dans les conditions et selon les prescriptions suivantes : La suppression des grilles type « caniveau », des matériaux divers (mortier / ciment / carrelage de salle de bains / etc.) et tous autres, obstruant sur toute leur longueur les 4 orifices constitutifs de soupiraux ; Le tout sous la surveillance du Syndic de la copropriété, la société REGIE GINDRE, dont les éventuels honoraires à ce titre resteront à la charge exclusive de Monsieur [X] [H] et de Madame [T] [F], divorcée [H] ; A l’issue des travaux, pour faire cesser le délai d’astreinte, Monsieur [X] [H] et Madame [T] [F], divorcée [H], transmettront au Syndic les justificatifs de l’exécution des travaux dans les règles de l’art, et de la parfaite remise en leur état d’origine des parties communes ; Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte à prononcer, par application des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [T] [F], divorcée [H], à rembourser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la somme de 336 € correspondant au coût du procès-verbal de constat de Commissaire de justice établi le 21 juillet 2025 par Maître [J] [Q], constat nécessaire pour préserver les droits du requérant et diligenter la présente procédure ;Débouter Monsieur [X] [H] et Madame [T] [F], divorcée [H], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [T] [F], divorcée [H], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [T] [F], divorcée [H], aux entiers dépens de la présente instance.
Lors de la dernière assemblée générale, postérieure à l’assignation du syndicat des copropriétaires, les consorts [W] ont pris un engagement verbal d’effectuer des travaux d’ouverture du soupirail n°1. Conformément à leurs engagements, les travaux de désobstruction du soupirail donnant dans l’appartement des défendeurs ont été réalisés.
Par courrier officiel en date du 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] sollicite :
Donner acte au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 2] à [Localité 2] de ce qu’il se désiste de sa demande tendant à la condamnation solidaire sous astreinte de Monsieur [X] [H] et Madame [T] [F], divorcée [H], à remettre en leur état d’origine les 4 soupiraux du mur du sous-sol de l’immeuble. Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [T] [F], divorcée [H], à rembourser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la somme de 336 € correspondant au coût du procès-verbal de constat de Commissaire de justice établi le 21 juillet 2025 par Maître [J] [Q]. Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [T] [F], divorcée [H], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [T] [F], divorcée [H], aux entiers dépens de la première instance ;Débouter Monsieur [X] [H] et Madame [T] [F], divorcée [H], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Les consorts [W] demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 20 janvier 2026, de :
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], relatives à la remise en état des soupiraux du sous-sol, comme infondées ;Faire droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur [H] et de Madame [F], et notamment : Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à Monsieur [H] et Madame [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à Monsieur [H] et Madame [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens de la présente instance, y compris aux frais irrépétibles exposés par les défendeurs ;Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à Monsieur [H] et Madame [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dispenser Monsieur [H] et Madame [F] de participer aux frais engendrés par la présente procédure et ses suites en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le cas échéant ;Ordonner leur remboursement ;Rejeter toute demande contraire.
L’audience a eu lieu le 9 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 et le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026.
MOTIFS
Il sera donné acte du désistement d’instance sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2].
Il convient de débouter les consorts [W] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, dans la mesure où il est formulé une demande de paiement de dommages et intérêts et non une demande de provision, le juge des référés ne pouvant se prononcer que sur une demande de provision.
La demande fondée sur le remboursement des frais engendrés par la présente procédure et ses suites en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et sera par conséquent rejetée.
Les consorts [W], qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Les consorts [W] seront en outre condamnés à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE du désistement d’instance sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] ;
REJETONS les demandes de dommages et intérêts et de paiement des frais de procédure ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [H] et Madame [T] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [H] et Madame [T] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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