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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 23/04450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
08 Décembre 2025
N° RG 23/04450 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NHFF
Code NAC : 77A
S.A. BPCE LEASE
C/
[P] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 08 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Octobre 2025 devant Anne-Sophie SAMAKÉ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. BPCE LEASE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 379 155 369 dont le siège social est sis [Adresse 3], anciennement dénommée NATIXISLEASE
représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Nathan HAGGIAG, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline GRIMA, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
Le 31 mars 2017, un contrat de crédit-bail a été consenti à la S.A.S DRIVE par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, portant sur un véhicule Tesla modèle X numéro de série 5YJXCCE4XGF010047 d’une valeur de 140.340 €.
La gestion de ce contrat a été confiée à la S.A. BPCE LEASE qui est propriétaire du véhicule susvisé.
En raison d’impayés de loyers, le contrat de crédit-bail a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2021.
La S.A.S DRIVE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 2022 puis en liquidation judiciaire par jugement du 23 août 2022.
La SA BPCE LEASE, par courrier du 29 juillet 2022, a sollicité la restitution du véhicule.
Monsieur [P] [Y] a acquis le véhicule Tesla modèle X numéro de série 5YJXCCE4XGF010047 de la S.A.S DRIVE moyennant la somme de 70.000€. Un certificat d’immatriculation libellé à son nom a été délivré.
Ultérieurement, la S.A. BPCE LEASE a pris connaissance de cette acquisition. Elle a revendiqué le droit de propriété du véhicule et sa restitution. Monsieur [P] [Y] a refusé de restituer le véhicule, justifiant de la propriété du véhicule.
Procédure
C’est dans ces conditions que, par acte en date du 31 juillet 2023, la S.A. BPCE LEASE a fait assigner Monsieur [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, afin de lui opposer son droit de propriété sur le véhicule Tesla modèle X numéro de série 5YJXCCE4XGF010047.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [P] [Y] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par la S.A. BPCE LEASE, constaté la qualité à agir de cette dernière en tant que propriétaire du véhicule Tesla modèle X numéro de série 5YJXCCE4XGF010047 et il s’est déclaré incompétent pour trancher la question de la validité ainsi que de l’opposabilité de la publication du contrat de crédit-bail à Monsieur [P] [Y].
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 13 octobre 2025. Le délibéré a été fixé au 8 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
En demande : la S.A. BPCE LEASE
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2025 par voie électronique, la S.A. BPCE LEASE demande au tribunal de :
Dire et juger que son droit de propriété sur le véhicule Tesla modèle X numéro de série 5YJXCCE4XGF010047 est opposable à Monsieur [P] [Y] ;Condamner Monsieur [P] [Y] à régler à la S.A. BPCE LEASE la somme de 70.000€ TTC ; Débouter Monsieur [P] [Y] de toutes ses demandes ; Condamner Monsieur [P] [Y] à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. BPCE LEASE explique qu’elle est le propriétaire du véhicule puisqu’elle a réglé la facture auprès du fournisseur et que le certificat d’immatriculation l’identifie comme tel. Elle ajoute que le contrat de crédit-bail a été régulièrement publié au Greffe du tribunal de commerce de Versailles le 19 avril 2017. Elle soutient donc, au visa de l’article R. 313-10 du code monétaire et financier, que son droit de propriété est opposable aux ayants cause à titre onéreux du crédit preneur. En réplique aux arguments présentés en défense, la S.A. BPCE LEASE précise que le défendeur a acquis le véhicule le 5 février 2021, date à laquelle le contrat de crédit-bail était toujours publié. Elle précise qu’il importe peu que le contrat de crédit-bail n’était plus publié au moment de l’action en revendication. Elle expose que si la publication a été faite par la Société NATIXIS LEASE, celle-ci a changé de dénomination sociale aux fins d’adopter la dénomination BPCE LEASE. Il précise que ce changement de dénomination sociale a été publié.
Elle fait valoir que Monsieur [P] [Y] reconnaît avoir acquis le véhicule pour la somme de 70.000€, alors que ce paiement aurait dû être effectué entre ses mains. Il soutient qu’il n’y a pas d’enrichissement sans cause à demander cette somme car si elle a déclaré sa créance au passif de la S.A.S DRIVE, elle n’a perçu aucune somme et un certificat d’irrécouvrabilité a été dressé.
S’agissant des délais de paiement sollicités à titre infiniment subsidiaire par le défendeur, la S.A. BPCE LEASE expose qu’il ne justifie en rien que sa situation ne lui permettrait pas d’honorer la condamnation à intervenir. Il ajoute que depuis la mise en demeure du 10 janvier 2023, Monsieur [P] [Y] n’a pas procédé à un règlement. Ce faisant, il a déjà bénéficié d’un délai.
Elle soutient que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée car le défendeur ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu’entraîneraient ce jugement.
En défense : Monsieur [P] [Y]
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2025, Monsieur [P] [Y] sollicite du Tribunal de :
A titre principal :Juger que le contrat de crédit-bail souscrit entre la S.A. BPCE LEASE et la Société DRIVE ELECTRIC lui est inopposable ;En conséquence, débouter la S.A. BPCE LEASE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire :Juger que le quantum de la créance alléguée par la S.A. BPCE LEASE n’est aucunement justifié ;En conséquence, débouter la S.A. BPCE LEASE de sa demande de paiement et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions en conformité avec la valeur vénale du véhicule ;A titre infiniment subsidiaire : lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;En tout état de cause : Ecarter l’exécution provisoire de toute décision de condamnation à intervenir ; Condamner la S.A. BPCE LEASE à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la S.A. BPCE LEASE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Caroline GRIMA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [Y] fait valoir que le contrat de crédit-bail ne peut lui être opposable car la publication n’a pas été renouvelée dans les délais prévus à l’article L. 313-11 du code monétaire et financier. Il précise qu’au jour de la procédure collective et de la revendication, il n’y avait plus de publication. Par ailleurs, il soutient que la publication du contrat de crédit-bail n’avait pas été effectuée au nom du demandeur effectif à l’instance.
A titre subsidiaire, Monsieur [P] [Y] soutient que la demanderesse ne sollicite pas la restitution du véhicule. Mais elle sollicite un paiement correspondant à la valeur d’achat, ce qui aboutit à un enrichissement pour elle au regard de la valeur résiduelle et vénale du véhicule.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir qu’il a été un acquéreur de bonne foi. Par ailleurs, il justifie de charges financières mensuelles très conséquentes. Il ajoute que les besoins de la S.A. BPCE LEASE, qui est un établissement bancaire, ne sont aucunement incompatibles avec l’octroi de délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIVATION
Sur l’opposabilité du droit de propriété
Aux termes des articles L. 313-10 et L. 313-11 du code monétaire et financier, dans leur version en vigueur au moment des faits, les opérations mentionnées à l’article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l’inopposabilité aux tiers. Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.
En application de l’article R. 313-10 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au moment des faits, si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la S.A. NATIXIS LEASE a acquis le véhicule Tesla modèle X numéro de série 5YJXCCE4XGF010047 auprès de TESLA MOTORS. Par ailleurs, un contrat de crédit-bail portant sur ce véhicule a été consenti le 31 mars 2017 par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la S.A.S DRIVE. Dans les conditions générales, il est précisé que la S.A. NATIXIS LEASE est en charge de la gestion administrative, juridique et financière du contrat. Le 19 avril 2017, ce contrat de crédit-bail a été inscrit au registre du commerce et des sociétés de Versailles.
Par ailleurs, il résulte de l’assemblée générale en date du 25 mars 2019, que la dénomination sociale de la S.A. NATIXIS LEASE a été modifiée en « BPCE LEASE ». Ce changement a été publié le 12 avril 2019. Ainsi, il apparaît qu’un changement de dénomination sociale a été opéré et non une transmission universelle de patrimoine. Il importe donc peu que la nouvelle dénomination de la S.A. BPCE LEASE ne soit pas inscrite sur la publication relative au crédit-bail en lieu et place de la S.A. NATIXIS LEASE puisque les deux entités sont les mêmes.
Au niveau des délais, la vente du véhicule par la S.A.S. DRIVE à Monsieur [P] [Y] a produit ses effets le 5 février 2021 suivant le certificat de cession du véhicule Tesla modèle X numéro de série 5YJXCCE4XGF010047. Ainsi, au moment de cette cession, la publicité du contrat de crédit-bail, qui court jusqu’au 19 avril 2022, était opposable à Monsieur [P] [Y]. Ce dernier ne pouvait donc pas valablement acquérir le bien dont il aurait dû savoir qu’il appartenait à autrui. S’agissant de la revendication du véhicule par la S.A. BPCE LEASE, elle a été effectuée par cette dernière par un courrier du 29 juillet 2022 adressée aux organes de la procédure collective. Il importe peu que cette revendication ait eu lieu alors que le contrat de crédit-bail n’était plus publié. En effet, la publication du contrat de crédit-bail est nécessaire au moment du supposé transfert de propriété du véhicule pour pouvoir être opposable, afin de protéger les droits du véritable propriétaire.
Dès lors, le droit de propriété de la S.A. BPCE LEASE sur le véhicule Tesla modèle X numéro de série 5YJXCCE4XGF010047 est opposable à Monsieur [P] [Y].
Sur la restitution du véhicule
En application de l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
La demanderesse étant fondée à opposer le contrat de crédit-bail, elle est également fondée à solliciter la restitution du véhicule Tesla modèle X numéro de série 5YJXCCE4XGF010047. Toutefois, elle ne sollicite pas cette restitution en nature.
La S.A. BPCE LEASE ne se fonde sur aucune base légale pour demander la restitution de la valeur de rachat du véhicule par Monsieur [P] [Y]. Il y a donc lieu d’estimer la valeur de ce véhicule au plus proche de la date du jugement, date à laquelle la restitution sera ordonnée. L’estimation du véhicule sera fixée au regard des éléments transmis par les parties.
Il ressort du contrat de crédit-bail que la valeur résiduelle du véhicule était estimée au 31 mars 2022 à la somme de 14.034 euros soit 10% du prix d’achat du véhicule. De plus, cette même valeur résiduelle du véhicule qui a été déclaré au passif de la S.A.S DRIVE. Pour autant, cette valeur n’est pas représentative de la valeur du véhicule, ni au 31 mars 2022, ni à la date du jugement, puisqu’elle représente la valeur estimée du véhicule si les échéances du crédit-bail avaient bien été versées.
Le défendeur produit une estimation de reprise du véhicule fixée à 14.450€. Cette estimation n’est pas datée et ne permet pas de voir quelles caractéristiques ont été remplies pour réaliser cette simulation.
Enfin, Monsieur [P] [Y] produit la cote Argus du véhicule, au 20 septembre 2024, qui est fixée à 27.740€ pour 242.000km et sans option. Or, la facture d’achat du véhicule par la S.A. NATIXIS LEASE laisse apparaître les nombreuses options du véhicule. En tout état de cause, cette cote est le seul élément fourni permettant d’avoir des indications pour évaluer le véhicule.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer la valeur du véhicule au moment de la restitution à la somme de 24.000€ et de condamner Monsieur [P] [Y] à la régler à la S.A. BPCE LEASE.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le défendeur justifie d’un revenu fiscal de référence de 42.557€ au titre de ses revenus en 2023. Outre les charges courantes, il règle un crédit immobilier (1.088,18 euros mensuel), un crédit consommation (83,88 euros mensuel) et un crédit automobile (6.81,74 euros mensuel). Il ne justifie pas de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qu’il dit acquitter dans ses conclusions. En tout état de cause, le règlement de l’intégralité de la condamnation obérerait la situation de Monsieur [P] [Y]. Quant à la S.A. BPCE LEASE, elle n’évoque pas en quoi ses besoins justifieraient qu’il ne soit pas fait droit à la demande de délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu de permettre au défendeur de s’acquitter de la somme de 24.000€ dans un délai de deux ans.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [Y], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la S.A. BPCE LEASE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. La demande de Monsieur [P] [Y] à l’encontre de la S.A. BPCE LEASE sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
Le défendeur ne justifie pas en quoi les conséquences de l’exécution de la décision seraient manifestement excessives. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
,
DIT que le droit de propriété de la S.A. BPCE LEASE sur le véhicule Tesla modèle X numéro de série 5YJXCCE4XGF010047 est opposable à Monsieur [P] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à régler à la S.A. BPCE LEASE la somme de 24.000 euros au titre de la valeur du véhicule Tesla modèle X numéro de série 5YJXCCE4XGF010047 au jour de la restitution ;
ACCORDE à Monsieur [P] [Y] des délais de paiement qui porteront sur l’ensemble de la somme précitée ;
DIT qu’il devra avoir réglé sa dette dans les vingt-quatre mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [P] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à verser à S.A. BPCE LEASE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le 8 décembre 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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