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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 19 févr. 2026, n° 24/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SURAVENIR, S.A.R.L. STREAM-TECHS - ASSIA, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
JUGEMENT DU
19 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01174 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DLQB
AFFAIRE :
[I] [F]
C/
S.A.R.L. STREAM-TECHS – ASSIA, S.A. SURAVENIR, CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 20 Novembre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 30 Juillet 2024
DEMANDEUR :
M. [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexia VEYRIERES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 64
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. STREAM-TECHS – ASSIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. SURAVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 145
CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Le 24 février 2022, Monsieur [I] [F] a été victime d’un accident sur la voie publique sur la commune de [Localité 2] (33), alors qu’il circulait sur sa motocyclette, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES. Il était alors percuté par le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1], conduit par Monsieur [Q] [E], assuré auprès de la compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES.
Dans le prolongement, sa compagnie d’assurances lui a versé une somme provisionnelle de 200 € et organisé une expertise médicale avec le docteur [A]. Ce dernier a deposé son rapport le 2 octobre 2023.
La compagnie d’assurances MAAF a proposé une première offre d’indemnisation définitive le 26 octobre 2023 puis une seconde, le 12 juillet 2024.
Estimant que ces offres étaient incomplètes et qu’elles sous-estimaient la réalité de ses préjudices, Monsieur [F] a, par actes séparés des 29 et 30 juillet 2024 assigné la SA SURAVENIR ASSURANCES, la Caisse primaire d’assurances maladie de la Gironde et la SARL STREAM-TECHS-ASSIA, ès qualités de mutuelle santé, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-13 et suivants du Code des assurances, devant le Tribunal judiciaire de Libourne.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 18 février 2025, Monsieur [F] demande au Tribunal :
• d’évaluer son préjudice à la somme totale de 58 010,02 euros,
• de constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 200 €,
• de fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 604,27 €,
• de condamner la compagnie SURAVENIR, en sa qualité d’assureur de responsabilité, à lui payer après déduction de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions déjà versées, la somme de 57 205,65 € en réparation de son préjudice,
• de juger que, conformément aux dispositions de l’article L. 211-13 du Code des assurances, la totalité des indemnités allouées avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 octobre 2022, jusqu’au jour de la décision intervenir sera devenue définitive,
• de condamner la compagnie SURAVENIR à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, et de mettre en outre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] expose qu’à la suite de l’accident, il a souffert d'”hématomes multiples et profonds avec excoriations cutanées au niveau de la cuisse gauche (face interne / externe), de la jambe gauche (face externe), de la fesse gauche, de l’épaule gauche et des zones paravertébrales gauches, des cervicales ou lombaires” et qu’en outre il a souffert de “douleurs généralisées, de contractures musculaires sur les zones sus-décrites, d’insomnies et d’un état anxiodépressif réactionnel post-traumatique”. Monsieur [F] précise que par la suite, il a souffert de lombalgies récidivantes et que malgré la rééducation et la prise d’antalgiques, il a conservé des douleurs chroniques au niveau du bas du dos, gênantes pour toute activité sollicitant le dos, ajoutant qu’il est contraint de porter régulièrement une ceinture de maintien lombaire. Il précise qu’il a dû interrompre, de manière prolongée, son activité professionnelle de conducteur polyvalent de machines au sein de l’entreprise Sud-Ouest. Au regard de ces éléments, il estime que les propositions d’indemnisation reçues sont insuffisantes.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES demande au Tribunal:
• à titre principal, de débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
• à titre subsidiaire, de fixer son entier préjudice à la somme totale de 8485 € et de le débouter de sa demande de doublement du taux d’intérêt,
• en tout état de cause de le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie SURAVENIR ASSURANCES rappelle que son assuré Monsieur [E], a percuté volontairement la moto pilotée par Monsieur [F]. Elle relève que le demandeur l’a attraite devant la juridiction car il est insatisfait des offres d’indemnisation de sa compagnie d’assurances la MAAF. A cet égard, elle soutient que le fait générateur des préjudices subis par Monsieur [F] n’est pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. Subsidiairement, elle estime que ses demandes doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Bien que régulièrement assignées, la SARL STREAM-TECHS ASSIA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 a fixé l’audience de plaidoirie le 20 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 27 janvier 2026. Ce dernier a été prorogé au 19 février 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1. Sur le droit à indemnisation de la victime
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose: « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
L’article 3 de la même loi précise : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. / Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis. (…) ".
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose en outre : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Il est constant que peut être qualifié d’accident, un événement fortuit, soudain et indépendant de toute volonté.
Il est en revanche établi que les dommages résultant d’infractions volontaires sont exclus du périmètre de cette loi, précisément en raison de l’absence d’aléa. Ainsi, la victime d’un véhicule utilisé comme une arme par destination ne saurait demander l’indemnisation de ses préjudices sur ce fondement.
En l’espèce, les échanges entre les parties révèlent leur désaccord sur le droit à indemnisation de Monsieur [F] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
La compagnie SURAVENIR, assignée ès qualités d’assureur de Monsieur [E], rappelle que, du propre aveu de la victime, la collision entre les deux véhicules a été volontairement provoqué par son assuré.
A cet égard, il sera constaté que dans la déclaration de son sinistre automobile qu’il a adressée à son assureur le 3 mai 2022, la compagnie MAAF, Monsieur [F] a indiqué : « le véhicule B (Monsieur [E]) est venu me percuter sur la partie droite de la moto, me projetant fortement au sol du côté gauche avec ma moto me roulant ainsi sur la moto et la jambe gauche. Suite à cet accident, le véhicule B (Monsieur [E]) a délibérément pris la fuite pour aller percuter quelques mètres plus loin le véhicule C. Ce second accident ayant stoppé le véhicule B m’a permis d’établir un constat mettant en évidence les torts de ce dernier ».
Lors de son examen médical le 2 septembre 2022, Monsieur [F] a indiqué au docteur [A] que le véhicule adverse l’avait percuté à deux reprises et que le « second choc était un choc intentionnel, volontaire, de la part du conducteur en question, conducteur ayant pris la fuite, mais rattrapé par la suite après avoir heurté un témoin de l’accident ».
Dans une attestation de témoin établie le 1er février 2025, Monsieur [F] est revenu sur le caractère volontaire de la collision en expliquant que le ralentissement puis l’accélération du véhicule qui l’avait percuté avait pu lui donner l’impression qu’il avait causé l’accident intentionnellement, avant de prendre la fuite.
Il sera ainsi constaté que les déclarations de Monsieur [F] pour décrire la survenance de l’accident ont varié. Après avoir soutenu en 2022 que la collision avait été recherchée par Monsieur [E] comme en témoignait le double choc, Monsieur [F] a soutenu en 2025 que seule sa fuite avait été délibérée.
Il sera enfin relevé que Monsieur [F] n’a pas déposé de plainte contre le conducteur adverse et qu’un constat amiable a été établi sur les lieux de l’accident.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de déduire des déclarations initiales de la victime, manifestement perturbée par les circonstances de l’accident, que ce dernier a été causé intentionnellement par Monsieur [E], aucun élément ne permettant d’établir qu’il aurait fait usage de son véhicule comme une arme par destination pour lui nuire.
Il sera constaté que les deux conditions cumulatives exigées pour l’application de la loi du 5 juillet 1985, la survenance d’un accident de la circulation et l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, sont réunies.
Dans ces conditions, Monsieur [F] apparaît bien-fondé à réclamer l’application de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice auprès de la compagnie d’assurances du véhicule responsable de l’accident.
2. Sur la liquidation des préjudices.
Il est constant que toute personne qui a subi un préjudice a le droit d’en obtenir réparation et qu’elle doit ainsi être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
L’auteur du dommage est ainsi tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit.
Pour restaurer un tel équilibre, les analyses et conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [A] dans le cadre de la procédure, mais aussi les référentiels proposés en matière de réparation du préjudice corporel, pourront utilement être exploités.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
— Sur les dépenses de santé actuelles.
A ce titre, Monsieur [F] sollicite le remboursement des frais restés à sa charge, s’élevant à la somme totale de 220 euros, représentant la franchise de la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Gironde (16 euros), le coût des honoraires médicaux non remboursés (114 euros), le prix d’une ceinture lombaire (35 euros), la facture d’une consultation chez un ostéopathe (55 euros).
Ces dépenses étant toutes justifiées par les pièces versées aux débats et en lien direct avec l’accident, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 220 euros.
— sur les frais divers
Si Monsieur [F] n’a effectivement pas été assisté d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertise du docteur [A], il démontre néanmoins que postérieurement, il a consulté un médecin expert et spécialiste du dommage corporel pour obtenir un avis.
En versant aux débats la facture du docteur [V], Monsieur [F] démontre qu’il s’est acquitté de frais d’honoraires à hauteur de 375 euros.
Il sera par ailleurs constaté que la défenderesse ne s’oppose pas à la prise en charge de ses frais de déplacement estimés à la somme totale de 417,50 euros.
Dans ces conditions, le préjudice lié aux frais divers générés par le sinistre, sera fixé à la somme totale de 792,50 euros.
— Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation.
Le préjudice lié à la nécessité de recourir aux services d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante liés à l’autonomie locomotive, l’alimentation et la satisfaction des besoins naturels, a vocation à être indemnisé.
Il est constant que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il est également établi que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il sera constaté que même si le docteur [A] ne retient pas ce poste de préjudice, il a néanmoins relevé l’existence de douleurs invalidantes, obligeant Monsieur [F] à se faire aider ponctuellement.
Il ressort des éléments versés au dossier que l’épouse de Monsieur [F] a pu pallier ses difficultés en l’assistant au lever et au coucher et en le remplaçant pour les tâches de ménage, courses et ports de charges lourdes.
Au regard de l’état de la victime et des tâches assurées par la tierce personne, l’évaluation proposée par Monsieur [F], limitée à un total de 29 heures, apparaît justifiée.
Ainsi, le préjudice de l’assistance lié à l’intervention d’une tierce-personne sera calculé sur la base de 15 euros par heure.
Le préjudice de Monsieur [F] au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation sera donc fixé à la somme totale de 435 euros.
— sur la perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [F] occupait un poste de conducteur polyvalent de machines pour l’entreprise Sud-Ouest, dans le cadre de contrats à durée déterminée.
La victime démontre que depuis l’année 2019, il multiplie les contrats de courte durée auprès du même employeur.
Il n’est pas contesté que Monsieur [F] a été placé en arrêt de travail dans les suites immédiates de l’accident, du 25 février 2022 au 27 mars 2022.
En versant aux débats un certificat du docteur [J] et une attestation de son épouse, Monsieur [F] démontre qu’au-delà du terme de son contrat, la fragilité de son dos ne lui permettait pas d’envisager la poursuite de son activité professionnelle habituelle.
Il est ainsi établi que Monsieur [F] a cessé toute activité professionnelle jusqu’au 27 juin 2022 et qu’il a ainsi subi une perte de revenus, non compensée par la perception d’indemnités journalières.
Au regard des précisions communiquées par son employeur, la perte de rémunération de la victime peut être fixée à la somme totale de 8 955,60 euros, soit la somme réactualisée au jour de l’indemnisation de 9 392,15 euros.
— sur l’incidence professionnelle
Doit être indemnisée, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la dévalorisation de la victime sur le marché du travail en raison notamment de sa fatigabilité au travail, laquelle fragilise nécessairement la stabilité de l’emploi et/ou ses perspectives.
En l’espèce, en versant de nombres attestations de collègues de travail, recoupant les constatations médicales, Monsieur [F] démontre que depuis son accident, il éprouve des difficultés à assurer les tâches physiques qui lui étaient confiées jusqu’alors.
Les perspectives professionnelles de Monsieur [F] ayant été obérées alors qu’il n’était âgé que de 37 ans lors de la consolidation de son état de santé, le montant de son préjudice sera fixé à la somme de 25 000 euros.
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— Sur le déficit fonctionnel temporaire.
Il est admis que doit être indemnisé le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime pendant l’épisode traumatique, se caractérisant notamment par la séparation familiale pendant l’hospitalisation, les joies usuelles et la privation temporaire de la qualité de la vie.
Il n’est pas contesté que l’équilibre de vie de la victime, habituellement en bonne santé, a été soudainement perturbé par la survenance de l’accident et les séquelles qu’il a conservées.
Le préjudice lié à son déficit fonctionnel temporaire, établi sur une période allant du 24 février 2022 au 17 octobre 2022, soit 237 jours, sera indemnisé sur la base de 27 euros par jour.
Au regard du taux d’invalidité retenu par l’expert à 10%, le préjudice lié au déficit fonctionnel partiel de Monsieur [F] sera fixé à la somme totale de 640 euros.
— Sur les souffrances endurées
Doivent être indemnisées les souffrances physique et morale, subies par la victime pendant la maladie ou l’état traumatique, jusqu’à la consolidation, en tenant compte, notamment, des circonstances du dommage, des hospitalisations et interventions chirurgicales éventuelles, mais aussi l’âge de la victime.
Dans le prolongement de son accident, Monsieur [F], homme actif âgé de moins de 40 ans, a été blessé, physiquement et psychologiquement, et a dû se soumettre à des séances de rééducation.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2/7.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice de Monsieur [F] sera fixée à la somme de 3 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice généré par le fait de subir, pendant la maladie ou l’état traumatique, une altération de son apparence physique, justifie une indemnisation.
Si le docteur [A] n’a pas retenu ce poste de préjudice, son existence se déduit pourtant des constatations médicales initiales, rapportant l’existence d’hématomes multiples sur le corps de Monsieur [F].
Le préjudice esthétique temporaire de la victime sera donc fixé à la somme de 1000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent.
Il est constant que ce dernier recouvre l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions quotidiennes d’existence.
Compte tenu des répercussions de l’accident sur la vie quotidienne de Monsieur [F], le docteur [A] a estimé que le taux de ce déficit pouvait être fixé à 3%.
Ce préjudice sera indemnisé sur la base de 1 770 euros du point, pour un homme âgé de 37 ans à la date de la consolidation, soit au total la somme de 5 310 euros.
— Sur le préjudice d’agrément.
Doit être réparé le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, soit car ces dernières sont devenues impossibles, soit limitées en raison des séquelles de l’accident.
Si le docteur [A] n’a pas retenu ce poste de préjudice, il relève néanmoins que Monsieur [F] pratiquait régulièrement du surf, de la moto et de l’escalade.
Par les attestations de proches qu’il verse aux débats, Monsieur [F] rapporte la preuve que la survenance de l’accident a brisé ses élans.
L’existence de ce préjudice étant établi, il lui sera alloué une somme de 5 000 euros.
— Sur le préjudice sexuel
L’indemnisation de ce préjudice doit être différencié de celle du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.
Il est admis qu’il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’atteinte à l’aspect morphologique des organes sexuels, la perte de qualité de l’acte sexuel liée à l’impact sur la libido, la capacité physique ou la frigidité, ainsi que l’atteinte à la fertilité et/ou à la fonction de reproduction.
Il sera constaté que si le docteur [A] n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a néanmoins relevé que les douleurs lombaires de Monsieur [F] constituait une gêne, impactant ses relations intimes.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [F] présentée à ce titre, sera accueillie à hauteur de 5 000 euros.
3. Sur la créance de la victime
A l’issue des opérations de liquidation définitive de ses préjudices, la créance de Monsieur [F] sera fixée à la somme globale de 55 789,65 euros.
Il sera constaté que la compagnie MAAF ASSURANCES a versé à ce dernier une provision de
200 euros, qu’il conviendra donc de déduire de cette somme totale.
Il ressort des décomptes versés aux débats que la Caisse primaire d’assurances maladie de la Gironde a exposé une somme totale de 326,54 euros pour le compte de la victime et que sa mutuelle, la SARL STREAM-TECHS-UNEO-ASSIA e engagé des frais à hauteur de 277,73 euros. Ainsi, la créance totale des tiers payeurs doit être fixée à la somme de 604,27 euros.
La SA SURAVENIR ASSURANCES sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [F], en qualité d’assureur de Monsieur [E], responsable de l’accident, toutes déductions faites, la somme totale de de 54 985,38 euros.
4. sur l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-9 du Code des assurances
Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. / Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. / Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. / En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. / En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. ».
L’article L. 211-13 du même Code précise : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. ».
Monsieur [F], qui a été victime de l’accident de la circulation le 24 février 2022, a reçu une provision de 200 euros le 19 juin 2022 puis deux offres définitives d’indemnisation les 26 octobre 2023 et 12 juillet 2024.
Il sera constaté que ces offres ont écarté plusieurs postes de préjudices, pourtant caractérisés, et que la plus haute s’élevait à la somme de 8 904,34 euros.
Il se déduit de ces éléments qu’aucune offre provisionnelle a été transmise dans le délai de 8 mois après l’accident et qu’en tout état de cause, la dernière offre ne peut être considérée comme complète et suffisante au regard de la pluralité des préjudices subis par la victime.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] tendant à l’application de la pénalité. Le montant de l’indemnité allouée produira ainsi intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24 octobre 2022, jusqu’à la date à laquelle le jugement sera devenu définitif.
5. Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ".
En l’espèce, la SA SURAVENIR ASSURANCRES, qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ".
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la SA SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [F] la somme totale de 3 000 euros au titre des frais que ce dernier a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est applicable aux faits de l’espèce,
DIT que la compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [E], responsable, est tenue d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [I] [F], suite à l’accident dont il a été victime le 24 février 2022,
FIXE à la somme globale de 55 789,65 euros, le montant de la réparation globale du préjudice corporel de Monsieur [I] [F], suite à l’accident dont il a été victime le 24 février 2022,
CONSTATE que la compagnie MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [F], a payé à ce dernier une somme provisionnelle de 200 euros,
FIXE la créance des tiers payeurs à la somme de 604,27 euros,
CONDAMNE la compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Q] [E], à payer à Monsieur [I] [F] la somme totale de 54 985,38 euros, après déduction de la créance des tiers payeurs et déduction de la provision déjà versée, au titre de la liquidation définitive de ses préjudices,
DIT que la totalité des indemnités allouées à la victime avant déduction de la créance des tiers payeurs et de la provision déjà versée produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2022, jusqu’à la date à laquelle le jugement sera devenu définitif,
CONDAMNE la compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la compagnie SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [F], la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la SARL STREAM-TECHS-ASSIA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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