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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 24 févr. 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUAE
N° de minute : 26/00015
Copie délivrée à
la SELARL SYNCRONE AVOCATS
le
l
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 24 Février 2026
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. AGENCE IMMOBILIERE L’ALSACIENNE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jonathan CARL de la SELARL SYNCRONE AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. JIMMOZ
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Février 2026
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Février 2026,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
M. [X] [U], M. [O] [U] et M. [I] [C] ont donné mandat de vente d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à l’AGENCE IMMOBILIERE L’ALSACIENNE.
Un compromis de vente sous conditions suspensives au prix de 410 000 € outre 5 % représentant 20 000 € d’honoraires de négociation de L’ALSACIENNE IMMOBILIERE a été conclu le 8 août 2023 entre MM [U] et [C] et la Sarl JIMMOZ exerçant une activité de marchand de biens.
L’AGENCE IMMOBILIERE L’ALSACIENNE expose que le compromis de vente était conclu sous conditions suspensives dont la réalisation est intervenue et que la Sarl JIMMOZ avait indiqué financer le bien au moyen de fonds propres de sorte que la réitération pouvait intervenir dans le délai convenu fixé au plus tard au 30 novembre 2023 ; que convoquée les 1er décembre 2023 et 26 janvier 2024 à la signature de l’acte authentique prévue le 30 janvier 2024, la Sarl JIMMOZ n’a pas comparu, ni déféré par la suite à la mise en demeure de régler les honoraires du mandataire délivrée le 28 mai 2024 non réclamée.
Elle se fonde sur l’inexécution du compromis pour réclamer le versement de ses honoraires augmentés des intérêts de retard arrêtés en 2025 soit 21 650,52 € à titre de dommages-intérêts, visant à réparer son préjudice tel que visé au compromis sur le fondement de l’article 1 231-1 du code civil.
Elle demande en outre 2 000 € pour résistance abusive compte tenu du préjudice causé par la défection de l’acquéreur dans un marché immobilier en tension.
Par acte du 23 octobre 2025, l’Eurl AGENCE IMMOBILIERE L’ALSACIENNE a fait citer la Sarl JIMMOZ devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de l’entendre condamner à lui payer les sommes de :
— 21 650,52 € au titre de l’indemnité contractuelle
— 2 000 € pour résistance abusive
— 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025 délivré dans les formes visées à l’article 659 du CPC, la Sarl JIMMOZ n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire à son égard.
La procédure a été clôturée à l’audience de mise en état du 22 janvier 2026.
MOTIFS
Il est constant que M. [X] [U], M. [O] [U] et M. [I] [C] ont donné à l’ALSACIENNE IMMOBILIER un mandat de vente portant sur un bien immobilier sis [Adresse 4] au prix de 410 000 € outre 20 000 € d’honoraires de négociation à la charge de l’acquéreur.
Un compromis de vente sous conditions suspensives a été conclu les 8, 9 et 10 août 2023 avec la Sarl JIMMOZ exerçant une activité de marchand de biens à réitérer au plus tard le 30 novembre 2023.
L’acquéreur a déclaré financer l’intégralité du bien au moyen de fonds personnels et les conditions suspensives ont été réalisées.
La Sarl JIMMOZ représentée par M. [Y] [F] a été mise en demeure de signer l’acte de vente suivant courrier recommandé du 30 janvier 2024 non réclamé.
Un procès-verbal de carence a été dressé le même jour.
Le compromis de vente prévoit qu’en cas de résiliation de la convention, le mandataire est indemnisé du préjudice subi à hauteur des honoraires qu’il aurait dû percevoir.
La vente ne s’est pas réalisée à raison de la carence de l’acquéreur de sorte que le compromis se trouve en principe résolu de plein droit et le droit au règlement des honoraires de 20 000 € acquis.
La mise en demeure délivrée le 28 mai 2024 à la Sarl JIMMOZ d’avoir à s’acquitter des honoraires de l’ALSACIENNE IMMOBILIER est restée vaine.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande dans la limite de 20 000 € correspondant aux honoraires convenus et augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 28 mai 2024.
La partie demanderesse ne justifie pas d’un préjudice autre que le retard de paiement de ses honoraires consécutif à la non réalisation de la vente qui constitue un aléa inhérent à son activité.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ALSACIENNE IMMOBILIER, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 €.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la Sarl JIMMOZ à payer à l’Eurl AGENCE IMMOBILIERE ALSACIENNE la somme de 20 000 € correspondant aux honoraires fixés suivant compromis de vente du 8 août 2023, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE l’Eurl AGENCE IMMOBILIERE ALSACIENNE de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Sarl JIMMOZ au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
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