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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, expropriations, 13 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 13 MARS 2026
— -----------------------------------------
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVZ3
Code NAC : 70H
OPERATION : Constitution d’une réserve foncière sur le secteur, [Adresse 1]” à, [Localité 1].
Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’expropriation des YVELINES, désignée le 05 janvier 2026 par ordonnance n°4/2026 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 2] en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier,
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 495 120 008, dont le siège social est situé, [Adresse 2] à PARIS (75014), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
AUTORITE EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE
Représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS.
ET :
Madame, [E], [U], [F], née le 29 juillet 1972 à, [Localité 3], de nationalité française, demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Monsieur, [W], [N], [O], [S], né le 20 juillet 1948 à, [Localité 3], de nationalité française, demeurant, [Adresse 4] à, [Localité 4].
PROPRIETAIRE EXPROPRIÉS ET DEFENDEURS
Tous deux n’ayant pas constitué avocat
DEBATS :
A l’audience du 13 mars 2026, tenue en audience publique.
EN PRESENCE DE : Monsieur Serge FLAUD, Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur des Finances, Commissaire du Gouvernement.
***
Vu l’ordonnance d’expropriation rendue le 13 mars 2025 déclarant expropriée immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (ci-après “EPFIF”), la parcelle cadastrée section AB n,°[Cadastre 1] sise lieudit, ,[Adresse 5][Adresse 6]” à, [Localité 5], ayant appartenu à Madame, [E], [F] et Monsieur, [W], [S], propriétaires expropriés,
Vu le mémoire valant offre reçu le 16 janvier 2026 au greffe, par lequel l’EPFIF sollicite la fixation de l’indemnité d’expropriation,
Vu le mémoire de désistement reçu le 10 février 2026 par courriel et le 16 février 2026 par courrier reçu au greffe, aux termes duquel l’EPFIF se désiste de ses demandes suite à un accord amiable trouvé postérieurement à la saisine de la juridiction,
Vu l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026 au cours de laquelle l’EPFIF a maintenu sa demande de désistement,
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’article 394 du Code de procédure civile précise que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 399 rajoute enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Toutefois, l’article L. 312-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique dispose que l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance de l’EPFIF et de lui laisser la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation des Yvelines, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF) à l’encontre de Madame, [E], [F] et Monsieur, [W], [S] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF) à l’encontre de Madame, [E], [F] et Monsieur, [W], [S] ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens à la charge de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF).
Fait et mis à disposition à, [Localité 2], le 13 Mars 2026.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU
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