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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 31 mars 2025, n° 23/05205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
31 Mars 2025
2ème Chambre civile
79A
N° RG 23/05205 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KJXJ
AFFAIRE :
S.A.S. SUCRE SALE,
C/
[C] [D],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 03 Février 2025
JUGEMENT
En premier ressort, Contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SUCRE SALE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 432 250 371, agissant poursuites et diligence de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Jean-Marie LEGER de L’AARPI ENTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [D], entreprise individuelle inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro
824468201
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître David DREUX de la SELARL UNITED AVOCATS, avocats au barreau de CAEN, avocats plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société SUCRÉ SALÉ exploite une banque de photographies culinaires pour lesquelles elle délivre des licences d’utilisation à partir de son site www.photocuisine.fr moyennant paiement d’une redevance.
Monsieur [C] [D] exerce une activité de pêche artisanale en mer, commercialisation et transformation des produits de la pêche, et de traiteur. Dans le cadre de son activité, il dispose d’un site internet accessible à l’adresse https://armement-perseverance.fr/, sur lequel il a inséré deux photographies, l’une représentant un plat cuisiné de rougets et l’autre une limande entière.
En octobre et novembre 2021, la société SUCRÉ SALÉ a écrit à monsieur [C] [D] pour lui reprocher cette diffusion sans son autorisation, tout en lui demandant de la faire cesser et de lui verser une indemnité transactionnelle.
Le 3 mai 2023, la société SUCRÉ SALÉ a fait assigner monsieur [C] [D] devant le tribunal judiciaire de RENNES lui reprochant des actes de contrefaçon de droits d’auteur et, à titre subsidiaire, une faute engageant sa responsabilité civile.
***
Aux termes de conclusions en réplique n° 1 notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société SUCRÉ SALÉ demande au tribunal de :
“A titre principal,
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
— DÉCLARER Monsieur [D] responsable des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation sur son site les photographies n° 60080062 et 60227986 ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
— JUGER que la reproduction intégrale sans autorisation par Monsieur [D], pour l’illustration de son site, de photographies commercialement exploitées par la société SUCRE SALE, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ;
Vu l’article 544 du Code civil,
— JUGER que la copie numérique des clichés appartenant à la société SUCRE SALE effectuée par Monsieur [D] porte atteinte au droit de propriété de la concluante ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 4.625 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 4.500 euros, en réparation de ses préjudices moraux ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société SUCRE SALE une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société SUCRE SALE une indemnité de 6.000 euros,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens”.
A titre principal, la société SUCRÉ SALÉ se prévaut de l’originalité des deux clichés litigieux, faisant valoir que par leur cadrage, leur mise en scène, leurs couleurs et leurs jeux de lumière, ils manifestent chacun un effort créatif, révélateur de la personnalité du photographe. Elle rappelle que le genre ou le mérite de l’oeuvre sont indifférents à l’appréciation de son originalité.
A titre subsidiaire, la société SUCRÉ SALÉ invoque une faute correspondant au fait pour monsieur [C] [D], sans contrepartie, de tirer profit du fruit des investissements et du travail d’un tiers, en réalisant ainsi des économies injustifiées. Elle estime patente la faute commise en faisant notamment valoir que monsieur [C] [D] ne peut ignorer que l’illustration d’un site internet, sauf à en réaliser soi-même le contenu, nécessite de recourir à des prestataires externes (photographes ou banques d’image) dont les services sont naturellement facturés. Elle en déduit que la reproduction des deux photographies litigieuses par monsieur [C] [D] a été faite à titre lucratif, sans aucune justification autre que l’économie de l’investissement humain ou financier à réaliser pour l’illustration d’un site. La société SUCRÉ SALÉ explique encore que l’utilisation non autorisée des photographies qu’elle commercialise a pour effet de désorganiser son entreprise par le contournement du processus commercial qu’elle met en place pour assurer la promotion et la vente de licences. Elle invoque également une atteinte à son droit de propriété sur le fichier numérique correspondant aux deux photographies litigieuses.
En réponse à l’argumentation adverse, la société SUCRÉ SALÉ se prévaut de la force probante des captures d’écran produites en soulignant que la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens. Elle fait également observer que monsieur [C] [D] a reconnu avoir utilisé les clichés litigieux.
Au titre de ses préjudices, la société SUCRÉ SALÉ invoque le gain manqué correspondant au montant de la redevance que monsieur [C] [D] aurait dû payer, le préjudice moral ou trouble commercial résultant du contournement illicite des moyens de commercialisation mis en oeuvre, la dévalorisation par banalisation des photographies commercialisées et des exclusivités d’exploitation concédées, l’absence de tout crédit photographique au détriment de sa publicité et sa notoriété, ainsi que des pertes au titre des moyens externes et internes mis en oeuvre pour identifier les utilisations non autorisées.
Elle précise que monsieur [C] [D] aurait dû régler une redevance de 925 euros pour les clichés litigieux. Elle réclame donc, à titre forfaitaire, une indemnisation égale à cinq fois ce montant, soit 4 625 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux.
***
En défense, aux termes de conclusions récapitulatives II notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, monsieur [C] [D] demande au tribunal, au visa de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, de :
“DÉCLARER mal fondée l’action menée par la société SUCRE SALE,
DÉBOUTER la société SACRE SALE de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [C] [D],
DEBOUTER la société SACRE SALE à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
CONDAMNER la société SACRE SALE aux entiers dépens,
DIRE n’avoir lieu à exécution provisoire de droit”.
Monsieur [C] [D] conteste l’originalité des clichés litigieux estimant que la société SUCRÉ SALÉ se contente de considérations générales sans démontrer que les photographies en cause portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Il conteste tout autant la faute et le parasitisme qui lui sont reprochés à titre subsidiaire par la société SUCRÉ SALÉ, estimant que celle-ci ne rapporte la preuve ni d’une faute, ni d’un dommage, ni d’un lien entre ces deux éléments. Monsieur [C] [D] affirme ne pas avoir extrait les deux photographies litigieuses de la photothèque de la société SUCRÉ SALÉ, celles-ci étant accessibles via Google. Il ajoute que la société SUCRÉ SALÉ ne démontre pas que la mise en ligne de ces photographies pendant quelques mois, immédiatement retirées, aurait été source de préjudice. Il observe que la société ne produit aucune pièce justifiant de la façon dont elle détiendrait des droits sur ces photographies et donc la manière dont elle rémunérerait l’auteur.
A titre subsidiaire, monsieur [C] [D] fait valoir l’absence de toute valeur probante des captures d’écran produites par la société SUCRÉ SALÉ pour caractériser un acte de contrefaçon. Il ajoute que les demandes financières présentées sont scandaleusement exorbitantes, traduisant un dévoiement du droit d’auteur. Il observe qu’hormis une grille tarifaire, la société SUCRÉ SALÉ ne communique aucune pièce justifiant son préjudice. Il estime qu’au titre du manque à gagner, il pourrait tout au plus être alloué la somme de 200 euros à la société SUCRÉ SALÉ correspondant aux droits qu’elle aurait facturés pour une utilisation de chaque photographie au format Web. Il conteste, pour le surplus, tout abus dans le cadre de son droit de se défendre en justice.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2025, puis mise en délibéré au 31 mars suivant.
MOTIFS
I – Sur la contrefaçon de droit d’auteur
En vertu de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code.
L’article L. 112-1 précise que les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Aux termes de l’article L. 112-2 9°, sont considérées comme oeuvres de l’esprit, notamment, les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de technique analogues à la photographies.
Il s’en déduit qu’une oeuvre peut bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d’expression ou sa destination, dès lors qu’elle présente un caractère original, fruit de l’effort créateur de son auteur, expression de ses choix créatifs et reflet de sa personnalité.
C’est à la société SUCRÉ SALÉ de rapporter la preuve de l’originalité des photographies litigieuses étant précisé qu’en la matière, il est exigé la démonstration de choix libres et créatifs, non imposés.
En l’espèce, la première photographie litigieuse représente deux rougets entiers cuisinés avec des oignons et tomates cerise dans un plat blanc posé sur un plateau en fer, légèrement abîmé, lui-même posé sur un plan de travail clair avec, en arrière-plan, un mur clair qui semble composé de lattes de bois.
La société SUCRÉ SALÉ décrit en ces termes l’originalité de ce cliché au sein de ses dernières conclusions : “Au stade préparatoire, ce cliché révèle un travail de mise en scène. Pour restituer la fraîcheur et la simplicité de ce plat, le photographe a fait le choix d’un décor dépouillé. Les rougets sont présentés dans un simple plat en terre blanc sorti du four. Le plat est posé sur un plateau en fer, écorné, le tout étant posé sur une table rustique tandis que l’on discerne au fond un mur strié vert clair. Sans doute, sommes-nous là dans l’annexe de travail d’un pêcheur. Il profit de son temps de pause pour se préparer un bon petit plat avec les poissons qu’il vient de pêcher. Une fourchette laisse entendre que l’on va bientôt passer à table. Au stade de la prise de vue, le photographe a fait le choix d’une lumière naturelle et d’un cadrage permettant de restituer toutes les couleurs du plat dans le décor qu’il a imaginé. Cette simplicité donne tout son attrait à ses rougets et aux petits légumes qui les accompagnent.”
Le plat ainsi photographié est un plat traditionnel de la cuisine provençale, présenté dans un récipient tout à fait classique. Le cadrage et l’angle choisis ne traduisent pas d’autre impératif que celui de présenter le plat et ses ingrédients dans leur ensemble. Le fond choisi, tant le plan de travail que le mur, est tout à fait neutre et banal. En réalité, les choix opérés par l’auteur de ce cliché ne répondent à aucun autre objectif que de présenter un plat régional classique, sans révéler de choix libres et créatifs.
L’originalité alléguée n’est pas établie.
Le second cliché litigieux correspond à une limande photographiée entière, sur sa face dorsale sur fond blanc.
La société SUCRÉ SALÉ invoque l’originalité de cette photographie comme suit : “Le photographe a choisi de restituer cette limande par un fond blanc. Le cadrage et la lumière rendent toute la fraîcheur de ce poisson tout juste pêché. La forme et les couleurs de la limande sont parfaitement rendues.”
En réalité, ce cliché se caractérise par l’absence de toute mise en scène du poisson photographié. Le cadrage et la lumière choisis ne visent qu’à présenter ce poisson dans son ensemble, le plus naturellement et fidèlement possible, ce que confirme l’absence de fond de couleur. Aucun choix créatif susceptible de refléter la personnalité de son auteur ne transparaît.
L’originalité invoquée n’est pas non plus établie
En définitive, faute d’originalité, les deux clichés litigieux ne peuvent pas bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. Toutes les demandes de la société SUCRÉ SALÉ fondées sur la contrefaçon ne peuvent qu’être rejetées.
II – Sur la faute délictuelle
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, indépendamment de tout risque de confusion (Cass. Com. 26 janvier 1999, n°96-22.457, Cass Com. 9 juin 2015, n°14-11.242).
En l’espèce, monsieur [C] [D] ne conteste pas avoir diffusé, sur son site internet, les photographies litigieuses, ce que confirment les deux captures d’écran datées du 30 août 2021 produites par la société SUCRÉ SALÉ.
Pour autant, rien n’établit que ces photographies, non estampillées, ont été extraites par monsieur [C] [D] de la photothèque exploitée par la société SUCRÉ SALÉ.
Ces photographies étant très banales, le fait de les avoir diffusées, pendant quelques mois, sans avoir vérifié qu’elles n’étaient pas libres de droit ne peut pas être considéré comme fautif.
Au demeurant, le préjudice tel qu’allégué et détaillé par la société SUCRÉ SALÉ n’est pas établi, celle-ci fondant ses demandes indemnitaires, essentiellement, sinon exclusivement, sur l’existence d’une atteinte au droit d’auteur (contrefaçon) qui n’a pas été reconnue par le tribunal.
La résistance abusive de monsieur [C] [D] n’est pas plus établie, les demandes financières de la société SUCRÉ SALÉ n’ayant pas été reconnues comme fondées.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de la société SUCRÉ SALÉ.
III – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société SUCRÉ SALÉ, partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [C] [D] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 3 000 euros à la charge de la société SUCRÉ SALÉ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE toutes les demandes indemnitaires de la société SUCRÉ SALÉ (SAS) fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur.
REJETTE toutes les demandes indemnitaires de la société SUCRÉ SALÉ (SAS) fondées sur la responsabilité civile pour faute.
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société SUCRÉ SALÉ (SAS) pour résistance abusive.
LAISSE les dépens à la charge de la société SUCRÉ SALÉ (SAS).
CONDAMNE la société SUCRÉ SALÉ (SAS) à verser à monsieur [C] [D] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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