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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 13]
N° RG 23/01626 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGWZ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
procédure sans audience
Ordonnance sur incident rendue le 15 janvier 2026, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/01626 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGWZ ;
ENTRE :
S.C.I. FJP [Localité 7] L'[Localité 12]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A.R.L. LE MARCHAND, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 842 234 643, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés au siège de ladite société,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES
CRCAM D’ILLE ET VILAINE, immatriculée sous le numéro 775 590 847 du registre du commerce et des sociétés de RENNES, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 7 septembre 2018, la société FJP [Localité 8] (SCI) a consenti à la société LE MARCHAND (SARL), pour une durée de neuf années à compter du 17 septembre 2018, un bail commercial portant sur des locaux au sous-sol et au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété appelé [Adresse 14] situé [Adresse 6] RENNES, moyennant un loyer annuel de 12 000 euros HT, payable par mois d’avance, outre une provision sur charges de copropriété fixée à 250 euros par mois.
Ce bail commercial a été consenti pour l’exploitation d’une activité de salle de sport et de vente d’articles liés au sport exclusivement.
Le 17 juin 2020, la société FJP [Localité 8] a fait délivrer à la société LE MARCHAND un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour obtenir le règlement de la somme totale de 7 771,64 euros (hors frais) au titre des loyers et charges impayés.
Le 22 avril 2021, la société FJP [Localité 8] a fait assigner la société locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail et son expulsion pour défaut de paiement des loyers et charges dus.
Selon ordonnance en date du 17 décembre 2021, le juge des référés a rejeté ces demandes comme excédant ses pouvoirs, au motif principalement que les sommes réclamées par la société bailleresse au titre des périodes de fermeture administrative du local imposées par la crise sanitaire étaient sérieusement contestables.
Le 16 février 2023, la société FJP [Localité 8] a fait assigner au fond la société LE MARCHAND devant le tribunal judiciaire de RENNES en formulant les demandes suivantes :
“Vu l’article L145-41 du Code de Commerce,
Vu l’article 1722 du Code Civil,
Vu les articles 1218 et 1219 du Code Civil,
— CONSTATER que la résiliation du bail est acquise au 17 juillet 2020,
— DIRE ET JUGER que la SARL LEMARCHAND est occupant sans droit ni titre,
— ORDONNER son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ou d’un serrurier,
— DIRE ET JUGER que le sort des meubles sera régi part l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER la SARL LEMARCHAND à payer à la SCI FJP [Localité 8] : – La somme de 7 021.64 € correspondant aux arriérés de loyers au 27 juillet 2020,
— Une indemnité d’occupation de 1546,76 euros par mois à compter de cette date jusqu’à complète libération du local et remise des clefs à la SCI FJP LEVEQUE,
— La somme de 100 euros à titre d’astreinte financière après expiration du délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, avec intérêts aux taux légal à compter de cette date,
— CONDAMNER la Société LEMARCHAND à verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC à la SCI FJP LEVEQUE, outre la prise en charge de l’intégralité des frais de commandement de payer et levée d’inscription, dépens de la présente instance et de l’instance en référé qui seront recouvrés directement par Me AVRIL-LOGETTE conformément à l’article 699 CPC”.
Une assignation identique a été délivrée le 20 février 2023 à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE en sa qualité de créancier inscrit au titre du fonds de commerce exploité.
***
En cours de procédure, le 15 mai 2023, un usager de la salle de sport exploitée par la société LE MARCHAND a été victime d’un accident corporel après avoir traversé le plancher situé au niveau des vestiaires, ce dernier s’étant effondré sous son poids.
En décembre 2024, cet usager, Monsieur [V] [U], a fait assigner, entre autres, la société FJP BOURG LEVEQUE, la société LE MARCHAND et leurs assureurs respectifs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’organisation de deux expertises, l’une technique, l’autre médico-légale, pour déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis du fait de l’accident du 15 mai 2023.
Il a été fait droit à ces deux demandes par ordonnance en date du 6 août 2025.
***
Suivant conclusions d’incident notifiées pour la première fois le 10 septembre 2025, la société LE MARCHAND a sollicité devant le juge de la mise en état un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise technique ordonnée le 6 août précédent.
Aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société LE MARCHAND demande au juge de la mise en état de :
“Vu notamment les articles 378 et 789 du CPC
DIRE IRRECEVABLE ET MAL FONDEE en sa demande d’irrecevabilité et en tant que de besoin, l’en DEBOUTER
ORDONNER un sursis à statuer au fond jusqu’à la date du dépôt de son rapport par M. [T]
Dépens comme de droit”.
Au soutien de la recevabilité de sa demande, la société LE MARCHAND fait état d’un fait nouveau, à savoir la désignation le 6 août 2025 d’un expert technique, et indique avoir signifié, le même jour, des conclusions au fond signalant ce nouvel élément, ainsi que des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer.
La société LE MARCHAND motive sa demande par le fait que l’expertise technique en cours est de nature à confirmer que le sinistre concerné est bien imputable à la société FJP [Localité 8], dont elle prétend qu’elle a manqué à son obligation de délivrance conforme durant la durée du bail.
En réponse, suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société FJP [Localité 8] demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 378 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
A TITRE PRINCIPAL :
— ORDONNER irrecevable la demande de sursis à statuer comme tardive et en l’absence d’évènement nouveau ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ;
— DEBOUTER la SARL LEMARCHAND de sa demande de sursis à statuer ;
— ORDONNER n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— CONDAMNER la Société LEMARCHAND à verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC à la SCI FJP [Localité 8], outre la prise en charge de l’intégralité des frais de commandement de payer et levée d’inscription, dépens de la présente instance et de l’instance en référé qui seront recouvrés directement par SELARL AVRIL-LOGETTE Maud, Me AVRIL-LOGETTE conformément à l’article 699 CPC”.
A titre principal, la société FJP [Localité 8] fait valoir que le sursis à statuer sollicité par la société LE MARCHAND est irrecevable, les conclusions d’incident correspondantes ayant été notifiées après les conclusions au fond notifiées le même jour.
A titre subsidiaire, la société bailleresse conteste l’impossibilité d’exploiter alléguée par la société LE MARCHAND depuis le 15 mai 2023 et sa responsabilité dans l’accident survenu à cette date. Elle soutient que ce fait est en tout état cause indifférent pour être postérieur de près de trois ans au commandement de payer délivré et au défaut de paiement des loyers qui fondent ses demandes. Elle déplore l’attitude dilatoire de la société LE MARCHAND en faisant valoir qu’il serait contraire à une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer.
***
Les parties ont accepté que l’incident soit traité sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur les exceptions de procédure dont les demandes de sursis à statuer.
L’article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon les articles 378 et 379 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, force est de constater que la société LE MARCHAND a notifié des conclusions au fond n°3 par voie électronique certes le même jour que ses conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer, mais avant celles-ci : les premières ont été notifiées le 10 septembre 2025 à 10h50 tandis que les secondes ont été notifiées à 10h53, ainsi que le confirment les avis de réception électroniques produits par la société FJP [Localité 8] (ses pièces 25 et 26).
La demande formulée par la société LE MARCHAND est donc irrecevable.
En tout état de cause, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de retarder plus longtemps l’issue du présent litige dont l’enjeu s’est considérablement réduit en cours de procédure.
En effet, la société LE MARCHAND a quitté les lieux en cours de procédure, précisément le 6 septembre 2024 en laissant des loyers et charges impayées à cette date d’un montant total de 8 279,84 euros (pièce 24 de la société FJP [Localité 8]) qu’elle ne conteste pas en tant que tel. Elle a depuis repris l’exploitation d’une nouvelle salle de sport.
La société LE MARCHAND justifie avoir fait très récemment un règlement de 4 000 euros (sa pièce 25), ce qui porterait désormais à 4 279,84 euros les loyers et charges qui resteraient impayés.
Au fond, les parties s’accusent mutuellement de manquements à leurs obligations réciproques : la société FJP [Localité 7] LEVEQUE reproche à la société LE MARCHAND, outre un défaut de paiement des loyers, un défaut d’entretien des lieux et des dégradations, tandis que la seconde reproche à la première d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme à compter du mois de mai 2023.
Les parties versent d’ores et déjà aux débats un certain nombre de justificatifs de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et préjudices subis à ce titre (expertises amiables, constats d’état des lieux, échanges de courriers…).
Dans ces conditions, l’expertise technique en cours n’est pas indispensable pour statuer. Elle l’est d’autant moins que le tribunal devra examiner en priorité la demande de constat de la résolution du bail formulée par la société FJP BOURG LEVEQUE compte tenu de sa date d’effet.
Le délai dans lequel le rapport d’expertise judiciaire sera déposé est en outre très aléatoire. En effet, même si le juge des référés a imparti un délai de huit mois pour ce faire à compter du versement de la consignation, il n’est pas exclu que ce délai soit prorogé compte tenu du nombre de parties impliquées dans ce cadre.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
En raison de la poursuite de l’instance, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort du principal.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit à la demande de la société FJP [Localité 8] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société LE MARCHAND (SARL),
DIT, en tout état de cause, n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
RESERVE les dépens,
REJETTE la demande de la société FJP [Localité 8] (SCI) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYE l’affaire à la mise en état virtuelle du 12 mars 2026 pour avis des parties sur la clôture de l’affaire et sa fixation avec ou sans audience pour le 10 mars précédent 16h au plus tard.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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