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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 11 déc. 2025, n° 25/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02371 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6L3
N° MINUTE :
Le 11 Décembre 2025, Nous, Aurélie MARQUES, vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 5] reçue au greffe le 05 Décembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [C] [N]
Né le 09 Décembre 1991 à [Localité 4] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Hélène LAGUZET, avocat au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [N] fait l’objet, depuis le 30 novembre 2025 au centre hospitalier [6] ([Localité 5]) d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique, pour péril imminent.
Le 5 décembre 2025, Madame la directrice de l’EPS [6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L3211-12-1 à L3212-12 et des articles L3213-1 à L3213-11 du code de la santé publique sur cette mesure.
Monsieur le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, le patient était présent, assisté de son avocat. Le patient indique que son hospitalisation se passe bien. Son conseil s’en rapporte et ne relève pas d’irrégularité.
Les débats ont été tenus en audience publique.
MOTIFS
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Vu le certificat médical initial dressé le 30 novembre 2025 à 14h58 par le docteur [G];
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille établi le 30 novembre 2025 à 14h58 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures dressé le 1er décembre 2025 à 12h30;
Vu le certificat médical dit des 72 heures dressé le 2 décembre 2025 à 11h00;
Dans un avis motivé établi le 5 décembre 2025, le docteur [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant :
« patient de 33 ans connu mais non suivi sur le secteur, hospitalisé en 2023, sans poursuite de sa prise en charge en ambulatoire et adressé par les urgences de [2] (en SPPI) pour trouble du comportement, d’exhibitionnisme dans un contexte de décompensation délirante et de surconsommation de toxiques ». Ce jour, en entretien, patient calme, contact possible, discours cohérent bien enchainé, propos compréhensibles, logiques, attention volontaire et spontané bien soutenue, aucune activité délirante ni hallucinatoire ce jour. Aucune idée drépressive ni intentionnalité suicidaire. Patient en bonne amélioration clinique, cependant une observation en milieu sécurisé est souhaitable. »
Il résulte du certificat médical de situation établi le 9 décembre 2025 par le docteur [K] les éléments suivants :
« patient connu du secteur hospitalisé pour trouble du comportement dans un contexte d’alcoolisation massive et de consommation excessive de toxiques. A l’examen du jour, le patient est calme, le contact est correcte, il est non délirant et non dissocié. Le discours est globalement cohérent émaillé d’une angoisse massive. Reconnait les faits et les troubles du comportement à l’origine de son hospitalisation secondaire a une surconsommation d’alcool et de toxiques. Son comportement est globalement adapté au sein de l’unité. Pour autant, l’étayage institutionnel soutenu reste nécessaire dans un cadre strict et contenant afin de l’accompagner vers un suivi addictologique. »
II convient, au regard de ces éléments – les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante – de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [C] [N];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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