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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 mai 2024, n° 23/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALTER EGO c/ S.A.R.L. ATELIER MANESSIER, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLE LES AGRICOLES DU NORD EST, Société ALTER EGO HERRENGRIE, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE et de la société CAREMONORD, S.A.S. ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION 24/186
N° RG 23/01732 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2JO
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALTER EGO , représenté par son syndic la SARL CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSES :
Société ALTER EGO HERRENGRIE
[Adresse 34]
[Localité 21]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ATELIER MANESSIER
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparante
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 6]
[Localité 33]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION 23/1732
N° RG 24/00186 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5TA
DEMANDERESSE :
Société ALTER EGO HERRENGRIE
[Adresse 34]
[Localité 21]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE LES AGRICOLES DU NORD EST
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 21]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE et de la société CAREMONORD
[Adresse 12]
[Localité 31]
non comparante
S.A.S. Entreprise DELCOUR
[Adresse 2]
[Localité 24]
non comparante
S.A.R.L. EURL CK ELEC
[Adresse 3]
[Localité 27]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. CAREMONORD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 28]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ATELIER MANNESSIER
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 10]
[Localité 31]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 6]
[Localité 33]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. RUCKEBUSCH Flandres
[Adresse 18]
[Localité 22]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 17]
[Localité 32]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NORD ASPHALTE
[Adresse 36]
[Localité 23]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 31]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LEGABAT
[Adresse 9]
[Localité 26]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 30]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 30]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SARL F2C
[Adresse 16]
[Localité 25]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La Résidence « ALTER EGO » située [Adresse 5], est soumise au régime de la copropriété et sont syndic en exercice est la SARL CITYA DESCAMPIAUX.
Le promoteur de cette résidence composé d’un immeuble à usage d’habitation est la SCCV ALTER EGO HERRENGRIE et les lots ont fait l’objet de ventes en état futur d’achèvement.
La maitrise d’oeuvre a été confiée à la SARL ATLANTE ARCHITECTE qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 08 septembre 2021 et qui a été remplacée dans cette mission par la Société ATELIER MANESSIER.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ALTER EGO fait valoir que la SCCV ALTER EGO HERRENGRIE a souscrit une police d’assurance globale chantier comprenant tout risque chantier, responsabilité civile, maîtrise d’ouvrage et assurance dommages-ouvrage auprès de la Compagnie
AVIVA, aujourd’hui dénommée ABEILLE et une police d’assurance responsabilité décennale également auprès de la même compagnie.
Le procès-verbal de livraison des parties communes a été régularisé le 22 décembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ALTER EGO indique que des réserves n’ont pas été levées et que le 25 septembre 2023, il a fait dresser un procès-verbal de constat.
De plus, il indique qu’il déplore divers désordres, malfaçons et non-conformités affectant cet ensemble immobilier dénoncés par plusieurs lettres recommandées.
Exposant que la levée amiable des désordres n’a pas été possible, le syndicat des copropriétaires de la résidence ALTER EGO a par actes des 14, 19 et 20 décembre 2023, fait assigner la SCCV ALTER EGO HERRENGRIE, la SARL ATELIER MANNESSIER et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 23/1732, a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 16 avril 2024.
Par actes des 17, 22, 23 janvier 2024, la SCCV ALTER EGO HERRENGRIE a dénoncé l’assignation en référé expertise délivrée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Alter Ego le 20 décembre 2023 et fait assigner
La société RUCKEBUSCH FLANDRES
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TGC et de la société RUCKEBUSCH FLANDRES
La société NORD ASPHALTE
La SMABTP es qualité d’assureur de la société NORD ASPHALTE et en sa qualité d’assureur de la société Entreprise DELCOUR
La société LEGABAT
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société LEGABAT et en sa qualité d’assureur de la société EURL CK ELEC
La société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEGABAT et en sa qualité d’assureur de la société EURL CK ELEC
La société SARL F2C
La société GROUPAMA NORD EST – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST, es qualité d’assureur de la société F2C
La société ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE
La société GENERALI IARD,prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE et en sa qualité d’assureur de la société CAREMONORD
La société Entreprise DELCOUR,
La société EURL CK ELEC
La société CAREMONORD,
La société ATELIER MANESSIER,
La Compagnie MAF
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE
aux fins notamment de joindre cette instance avec celle introduite à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la Résidence ALTER EGO, instruite sous le RG n°23/01732.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 24/186, a été appelée à l’audience du 05 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 16 avril 2024.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence ALTER EGO représenté par son avocat sollicitele bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande de :
Vu les articles 1642-1, 1646-1 et 1648 al 2 du code Civil.
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu la responsabilité contractuelle de droit Commun
Vu la responsabilité délictuelle,
Vu les dispositions des articles L 131-1 à L131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Au principal : renvoyer les parties à se pourvoir
Au provisoire, vu l’urgence, et en tout état de cause, vu les dispositions de l’article 145 du Code
de Procédure Civile,
— Voir désigner expert, avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties entendues ainsi que tous sachant s’il y a lieu, connaissance prise de tous documents, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source :
— de voir et visiter l’immeuble sis [Adresse 5], dénommé résidence « ALTER EGO ».
— d’examiner les ouvrages ayant fait l’objet de réserves tant à l’occasion de la livraison des ouvrages, qu’à l’occasion de notifications intervenues ultérieurement, tel que repris dans la présente assignation, dont le syndicat des copropriétaires entend expressément se référer.
— dire si ces réserves ont été levées
— d’examiner les désordres dont Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « ALTER EGO » a à se plaindre repris dans l’assignation, ainsi que les désordres dénoncés par Monsieur et Madame [J], Madame [I], objet de la dénonciation d’assignation au Syndicat des Copropriétaires en date du 22 août 2023, les décrire, d’en rechercher les causes, et dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels
— de dire si à son avis les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, dans l’immédiat ou à terme,
— de donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l’achèvement à l’identique des prestations convenues, d’une part, et à la réfection des malfaçons, non conformités, dégâts connexes qui affecteraient l’ouvrage réalisé, d’autre part,
— de donner son avis sur les privations éventuelles de jouissance à retenir
— de fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis
— de répondre à tous dires et réquisitions des parties
— Autoriser en cas d’urgence reconnue par l’expert, à faire effectuer à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle et la surveillance d’un architecte de son choix.
— Fixer la consignation qui devra être déposée au greffe.
— De ses opérations, l’expert devra déposer son rapport au Greffe pour qu’il soit statué ce que de droit.
— Dépens comme de droit.
La SCCV ALTER EGO HERRENGRIE représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de LILLE de :
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1 et 1648 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
— JOINDRE les instances enregistrées sous les numéros de RG n°23/01732 et 24/00186
— JUGER que la SCCV ALTER EGO HERRENGRIE émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence ALTER EGO,
— JUGER que la mission de l’expert judiciaire désigné sera strictement limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation initiale et aux pièces y annexées, à l’exclusion de tout audit de l’immeuble litigieux ;
— RECEVOIR la SCCV ALTER EGO HERRENGRIE en son acte introductif d’instance ;
— ORDONNER que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de :
o la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société TGC
o la société RUCKEBUSCH FLANDRES et son assureur AXA FRANCE IARD
o la société NORD ASPHALTE et son assureur la SMABTP
o la société LEGABAT et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
o la société F2C et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST
o la société ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE et son assureur GENERALI IARD
o la société Entreprise DELCOUR et son assureur la SMABTP
o la société EURL CK ELEC et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
o la société CAREMONORD et son assureur GENERALI IARD
o la société ATELIER MANNESSIER
o la compagnie MAF es qualité d’assureur des société ATLANTE ARCHITECTES et ATELIER MANESSIER
o la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE au titre de sa police GLOBAL CHANTIER n°78448959.
— JUGER que les opérations d’expertise à venir leurs seront rendues communes et opposables et qu’elles devront être convoquées et comparaître aux opérations d’expertise ;
— FIXER le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le SDC de la Résidence ALTER EGO , à la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence ALTER EGO aux entiers frais et dépens.
Par une note en délibéré du 16 avril 2024, la SCCV ALTER EGO HERRENGRIE demande encore au président du tribunal judiciaire de
— Rejeter les demandes de mise hors de cause formulées par ABEILLE IARD ET SANTÉ
— Débouter la société CK ELEC de sa demande de condamnation provisionnelle, qui se heurtent à contestations sérieuses.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de LILLE de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Rejeter la demande de la société SCCV ALTER EGO HERRENGRIE formulée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE prise en qualité d’assureur TRC et dommages-ouvrage ;
— Prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur TRC et dommages-ouvrage ;
— Donner acte à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur CNR de la société SCCV ALTER EGO HERRENGRIE, de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence ALTER EGO ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ALTER EGO aux dépens de l’instance.
La société ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de LILLE de :
Vu l’article 145 et 245 du code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que la société ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE s’en remet à l’appréciation de Madame, Monsieur le Juge des référés quant à l’opportunité de lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SCCV ALTER EGO HERRENGRIE.
— DIRE ET JUGER que la société ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de nonrecevoir ou moyens de défense au fond
— Dépens comme de droit.
La SARL ATELIER MANNESSIER représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de LILLE de :
Vu les articles 145 et 700 du Code de Procédure Civile.
— Prendre acte des protestations et réserves de la société SCCV ALTER EGO HERRENGRIE et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
— Réserver les dépens.
La société AXA FRANCE IARD et la société RUCKEBUSCH FLANDRES, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions soutenues et déposées à l’audience et demandent au président du tribunal judiciaire de LILLE de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de :
o la compagnie AXA FRANCE IARD, mise en cause en qualité d’assureur de la société TGC et de la société RUCKEBUSCH FLANDRES,
o la société RUCHEBUSH FLANDRES
quant à la demande de désignation d’expert,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société CK ELEC, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de LILLE de :
Vu les dispositions des articles 835 et 145 du Code de procédure civile,
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société CK ELEC quant à la demande de désignation d’expert,
— Condamner la SCCV ALTER EGO HERRENGIE au paiement de la somme de 20.132,10 € à titre de provision au titre du solde du marché de travaux,
— A défaut, dire que l’expert aura pour mission de donner son avis sur le compte entre les parties,
— En toute hypothèse, condamner la SCCV ALTER HEGO HERRENGIE au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
La société GROUPAMA NORD EST-CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST et la société F2C représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions soutenues et déposées à l’audience et demandent au président du tribunal judiciaire de LILLE de :
— Juger GROUPAMA et la société F2C recevables et fondées en leurs protestations et réserves
— Réserver les dépens.
La SAS CAREMONORD, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de LILLE de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les pièces dénoncées,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de Lille de bien vouloir :
— DONNER ACTE à la Société CAREMONORD de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les mérites de la demande formée par la Société ALTER EGO HERRENGRIE et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
— ORDONNER la jonction des instances 24/00186 et 23/01732 ;
— RESERVER les dépens.
La société MMA IARD, co-assureur de la société CK ELEC et de la société LEGABAT et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions soutenues et déposées à l’audience et demandent au président du tribunal judiciaire de LILLE de :
Vu les dispositions de l’article 145 et des articles 367 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Prononcer la jonction entre les procédures RG 23/01732 et RG 24/00186.
— Déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles bien fondées en leurs plus expresses réserves notamment de garantie concernant la demande d’ordonnance commune sollicitée par la SCCV ALTER EGO HERRENGRIE.
— Condamner la SCCV ALTER EGO HERRENGRIE aux dépens liés à la mise en cause des constructeurs et de leurs assureurs.
La Société NORD ASPHALTE S.A.S et la SMABTP, es-qualité d’assureur de la Société DELCOUR et de la Société NORD ASPHALTE eprésentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions soutenues et déposées à l’audience et demandent au président du tribunal judiciaire de LILLE de :
— Juger que la Société NORD ASPHALTE et la SMABTP formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande de la SCCV ALTER EGO HERRENGRIE de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par ailleurs par le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE ALTER EGO.
— Réserver les dépens.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la SARL ATLANTE ARCHITECTES représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de LILLE de :
Vu les articles 145 et 245 du Code de Procédure Civile,
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS s’en remet à l’appréciation de Madame le Juge des Référés quant à l’opportunité de joindre la présente instance avec celle introduite à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la Résidence ALTER EGO, instruite sous le RG n° 23/01732 ;
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS s’en remet à l’appréciation de Madame le Juge des Référés quant à l’opportunité de limiter la mission de l’expert judiciaire désigné aux désordres dénoncés dans l’assignation initiale et aux pièces y annexées, à l’exclusion de tout audit de l’immeuble litigieux ;
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS s’en remet à l’appréciation de Madame le Juge des Référés quant à l’opportunité de recevoir la SCCV ALTER EGO HERRENGRIE en son acte introductif d’instance ;
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS s’en remet à l’appréciation de Madame le Juge des Référés quant à l’opportunité de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise qui seront ordonnées.
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS formule les protestations et réserves d’usage quant aux demandes ainsi sollicitées et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties présentement mises en cause à savoir :
— La SARL RUCKEBUSCH FLANDRES
— La SARL F2C
— La SAS ETS RENE DELPORTE
— La SAS ENTREPRISE DELCOUR
— L’EURL CK ELEC
— La SASU CAREMONORD
— La SARL ATELIER MANESSIER
— La SAS NORD ASPHALTE
— La SAS LEGABAT
— La SMABTP
— La SA GENERALI IARD
— La SA AXA FRANCE IARD
— La SA ABEILLE IARD & SANTE
— La compagnie GROUPAMA NORD EST
— La SA MMA IARD
— Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— Dépens comme de droit.
La société GENERALI IARD, l’entreprise DELCOUR, la société LEGABAT régulièrement citées n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision :
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 23/1732 et 24/186 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SCCV ALTER EGO HERRENGRIE, la société ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE, la SARL ATELIER MANNESSIER, la société AXA FRANCE IARD et la société RUCKEBUSCH FLANDRES, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (prise en sa qualité d’assureur CNR de la société SCCV ALTER EGO HERRENGRIE), la société CK ELEC, la société GROUPAMA NORD EST-CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, la société F2C, la SAS CAREMONORD, la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société NORD ASPHALTE S.A.S, la SMABTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS formulent protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise.
Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le procès-verbal de constat de Maître [W] [M], Commissaire de Justice du 25 septembre 2023, les lettres recommandées avec accusé de réception réceptionnées par IDYLIM le 24 avril 2023, le 5 mai 2023, le 13 juin 2023, le 20 juin 2023, le 25 juillet 2023, le 13 novembre 2023 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que le syndicat des copropriétaires de al résidence ALTER EGO justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie ABEILLE
A titre liminaire, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
Conformément à l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE prise en qualité d’assureur TRC et dommages-ouvrage s’oppose à sa mise en cause, en soutenant que le syndicat des copropriétaires de la résidence ALTER EGO ou le promoteur vendeur SCCV ALTER EGO HERRENGIE ne sont pas recevables à agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage en l’absence de déclaration de sinistre.
Cependant la SCCV ALTER EGO HERRENGIE allèguent, ce qui n’est pas contesté, qu’il n’existe pas trois contrats d’assurances distincts mais une seule police souscrite par la SCCV, de type GLOBAL CHANTIER et qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon les « volets » la société ABEILLE IARD ET SANTÉ devant être mise en cause en qualité d’assureur au titre de ce contrat.
Dans ces conditions, la société SCCV ALTER EGO HERRENGRIE est bien fondée à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la compagnie ABEILLE.
Par ailleurs, il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les éventuelles fautes, les responsabilités encourues, et les garanties mobilisables, les opérations d’expertise requises ayant pour objet de déterminer la nature des désordres, leur origine et leur cause.
Il est en cela nécessaire que la compagnie ABEILLE y participe.
Sur la demande de constatation et d’intérruption des délais de prescription et de forclusion
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne eput en connaitre.
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription.
Sur la demande de provision
La société CK ELEC expose que la SCCV ALTER HEGO HERRENGIE n’a pas procédé au règlement du solde du marché de travaux restant dû pour un montant de 20.132,10 €, retenue de garantie inclue, malgré relances et mise en demeure et en demande le paiement à titre de provision, au titre du solde du marché de travaux.
Subsidiaire elle sollicite qu’il soit précisé que l’expert aura pour mission de donner son avis sur le compte entre les parties.
La SCCV ALTER HEGO HERRENGIE s’oppose à cette demande estimant qu’elle n’est étayée par aucune pièce qui permettrait de justifier de la réalité de cette créance et souligne que le projet de DGD qu’elle a établi n’a jamais été validé par la maîtrise d’oeuvre. Elle fait en outre valoir que le syndicat des copripriétaires allèguent de nombreux désordres relatifs à l’installation électrique et notamment et que l’existence d’une créance potentielle de la SCCV ALTER EGO à l’égard de la société CK ELEC au titre du financement des travaux de reprise de ces désordres constitue une contestation sérieuse.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement
contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient
d’allouer au requérant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation de la SCCV ALTER EGO à l’égard de la société CK ELEC dans la mesure où la qualité des travaux de la société CK ELEC doit être expertisée.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”:
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 4 du même code dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CK ELC sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/186 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 23/1732 ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[X] [H]
[Adresse 29]
[Localité 26]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans dans la résidence ALTER EGO située [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence ALTER EGO; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les réserves ont été levées et si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 25 juin 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société CK ELEC ;
Rejetons la demande de la société CK ELEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence ALTER EGO, représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA, les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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