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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 14 avr. 2025, n° 24/08589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/08589 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTDD
N° de MINUTE : 25/00297
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
La S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour Avocat : Maître [M], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
DEMANDEURS
C/
Madame [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 juillet 2021, un incendie a touché l’appartement donné à bail à Mme [X] par la SA Toit et joie, cette dernière étant assurée par la SA Axa France IARD.
Une expertise d’assurance a identifié le vélo électrique stationné dans l’appartement comme cause de l’incendie.
La SA Axa France IARD a indemnisé la SA Toit et joie à hauteur de 7 989,34 euros et l’assuré à établi une quittance subrogatoire.
C’est dans ces conditions que la SA Axa France IARD et la SA Toit et joie ont, par acte d’huissier du 31 juillet 2024, fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisée à selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, la SA Axa France IARD et la SA Toit et joie demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner Mme [F] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 7 989,34 euros au titre de son action subrogatoire ;
— condamner Mme [F] à payer à la SA Toit et joie la somme de 20 000 euros au titre de sa franchise contractuelle ;
— condamner Mme [F] à leur payer 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond des demandes principales en paiement
Il résulte de l’article L. 121-12 du code des assurances que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur doit tout d’abord établir qu’il a payé l’indemnité d’assurance à l’assuré (voir en ce sens : Cass. civ. 3e, 9 juill. 2003, n°02-10.270 P) ou à un tiers qui a réparé le dommage (voir en ce sens: Cass. civ. 1re, 6 janv. 1981, n°79-13.573 P).
L’assureur doit également prouver que le paiement de l’indemnité d’assurance est intervenu en exécution du contrat (voir en ce sens : Cass. com., 16 juin 2009, n° 07-16.840, Bull. civ. IV, n° 85). Ainsi, la subrogation ne peut intervenir si les conditions de la garantie n’étaient pas réunies (voir en ce sens : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2015, n° 14-27.202) ou si une exclusion de garantie devait s’appliquer.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de preuve par le demandeur du rôle causal de la chose dans la production du dommage.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254).
En l’espèce, les demandeurs se fondent exclusivement sur la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du code civil, au motif que Mme [F] avait sous sa garde le vélo électrique qui aurait pris feu.
Or, la preuve du fait générateur de l’incendie repose exclusivement sur une expertise extrajudiciaire qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Axa France IARD et la SA Toit et joie, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Axa France IARD et la SA Toit et joie de leurs demandes en paiement ;
MET les dépens à la charge de la SA Axa France IARD et la SA Toit et joie ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD et la SA Toit et joie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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