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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 27 janv. 2026, n° 25/06782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.C.I. VALLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/01/2026
à : Monsieur [V] [S]
Madame [R] [P] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/01/2026
à : M. [U] [T]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06782
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOHJ
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 janvier 2026
DEMANDERESSE
La S.C.I. VALLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
elle-même représentée par M. [U] [T] (Mandataire)
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [P] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 janvier 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 27 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/06782 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOHJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2025, la SCI VALLE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] [S] et à Madame [R] [P] épouse [S] sur des locaux situés [Adresse 2] à Paris (75012) incluant une cave au sous-sol (n°43) et un parking (n°45) pour un loyer mensuel de 869 euros et 171 euros de provision pour charges.
Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer a été réglé lors de la signature du bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la SCI VALLE a fait assigner en référé Monsieur [V] [S] et Madame [R] [P] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation du bail d’habitation au 15 mai 2025 et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 639,50 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre 3 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens comprenant les frais du commandement de payer du 5 mai 2025.
Au soutien de ses demandes, la SCI VALLE fait valoir en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 14 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 que les locataires ont abandonné les lieux le 15 avril 2025 en remettant les clés à l’agence immobilière et qu’ils sont redevables de loyers et de charges impayés ainsi que d’un préavis d’une durée d’un mois. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par le comportement déloyal des preneurs.
À l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI VALLE, représentée par Monsieur [U] [T], fils de la gérante, muni d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile faut pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer leur domicile actuel, Monsieur [V] [S] et Madame [R] [P] épouse [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Les lettres simples et recommandées adressées par le commissaire de justice lui ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens de la SCI VALLE à l’appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 23 décembre 2025 puis prorogé à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation de plein droit du bail pour abandon du logement
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 dispose qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue notamment au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile. À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [S] et Madame [R] [P] épouse [S] ont restitué les clés du logement le 15 avril 2025 à l’agence immobilière en charge de la gestion locative du bien et le commissaire de justice chargé de leur délivrer un commandement de payer a été contraint de dresser le 5 mai suivant un procès-verbal de recherches infructueuses faute d’avoir pu déterminer leur domicile actuel.
Dès lors, ces éléments permettent d’établir que Monsieur [V] [S] et Madame [R] [P] épouse [S] ont abandonné le logement litigieux.
Par conséquent, il convient donc pas de « prononcer » mais seulement de constater la résiliation de plein droit du contrat de location par suite de l’abandon des lieux par les locataires.
Sur la demande provisionnelle en paiement au titre du solde locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisie en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort par ailleurs de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Il a été jugé au visa de cet article que la seule remise des clés acceptée du bailleur, en dehors de tout congé, ne saurait valoir renonciation de celui-ci au préavis dû par le locataire, lequel est d’un mois en zone tendue, notamment à [Localité 4].
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [S] et Madame [R] [P] épouse [S] ont quitté les lieux loués le 15 avril 2025, en restituant les clés au mandataire de la bailleresse, sans respecter délai de préavis.
Ils sont donc tenus de façon non sérieusement contestable au paiement des loyers et des charges jusqu’à la date de restitution des clés, soit à la somme de 3 120 euros correspondant aux loyers et charges de février à avril 2025 telle que mentionnée dans le commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 519,50 euros au titre des 15 premiers jours du mois de mai 2025, portant le total dû à la somme de 3 639,50 euros.
Monsieur [V] [S] et Madame [R] [P] épouse [S], non comparants, n’apportent par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 3 639,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le bail (article VI) et de la solidarité légale des dettes ménagères de l’article 220 du code civil.
S’agissant de la demande tendant à pouvoir conserver le dépôt de garantie, qui n’est pas reprise dans le dispositif de l’assignation et dont le juge n’est par conséquent pas valablement saisie, il sera rappelé qu’en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 la retenue du dépôt de garantie s’effectue sans autorisation préalable du juge, dès qu’il subsiste un impayé de loyers ou la nécessité de procéder à des réparations locatives, et peut ensuite faire l’objet d’une action en restitution par le locataire, s’il estime qu’il a été conservé à tort.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de fixer le montant des dommages et intérêts, il peut allouer une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, si le comportement de Monsieur [V] [S] et de Madame [R] [P] épouse [S], qui ont restitué les clés du logement sans respecter de préavis et sont partis sans laisser d’adresse, est condamnable, la SCI VALLE ne justifie pas du préjudice dont elle demande la réparation.
La demande provisionnelle de dommages et intérêt sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [S] et Madame [R] [P] épouse [S], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 mai 2025.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI VALLE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle Monsieur [V] [S] et Madame [R] [P] épouse [S] seront condamnés solidairement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [R] [P] épouse [S] à verser à la SCI VALLE à titre provisionnel la somme de 3 639,50 euros au titre des sommes restant dues en application du contrat de bail conclu le 8 janvier 2025, dépôt de garantie non déduit, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025,
DÉBOUTONS la SCI VALLE de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [R] [P] épouse [S] à verser à la SCI VALLE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [R] [P] épouse [S] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président.
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