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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 10 févr. 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ D ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00244 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTQG
_________________________
Minute N° 2026/0045
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [X] [H], munie d’un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [A] [N] [P] [R]
né le 28 Septembre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
comparant
Mme [T] [E] [S] [B]
née le 13 Mars 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats en date des 27 novembre et 2 décembre 2020, la S.A. [D] a consenti à M. [A] [R] et Mme [T] [B] un bail portant sur un local à usage d’habitation et un garage situés à [Localité 2], [Adresse 5] et [Adresse 6] et [Adresse 7], le loyer mensuel, incluant un acompte sur charges, étant fixé en dernier lieu à 738,12 euros pour le logement et 47,50 euros pour le garage.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 septembre 2025, elle a fait citer ses locataires devant le juge des contentieux de la protection, à qui elle demande, avec exécution provisoire, de constater la résiliation de plein droit des baux, subsidiairement de la prononcer, d’ordonner l’expulsion des défendeurs au besoin avec le concours de la force publique, et de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
3 629,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, en quittances et deniers ;- les loyers échus entre le mois de septembre 2025 et le jugement à intervenir ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers augmentés de l’acompte sur charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération des lieux, révisable aux conditions des contrats ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— les dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que les frais d’assignation et de dénonce au préfet.
Elle demande en outre la condamnation sous astreinte des défendeurs à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Les défendeurs comparaissent à l’audience du 9 décembre 2025 et proposent d’apurer leur dette par versements mensuels de 200 euros en demandant le maintien du bail.
Le représentant du bailleur comparaît et déclare accepter cette offre, avec clause cassatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation du bail du logement :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Les baux conclus entre les parties contiennent une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement du loyer et des charges à l’échéance fixée, le contrat sera résilié de plein droit deux mois après commandement de payer resté sans effet.
Par actes de commissaire de justice du 24 juin 2025, [D] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 3 214,34 euros.
Ce commandement se réfère aux clauses de résiliation insérées dans les baux.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise au bailleur et les locaux loués devront être évacués.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à évacuation complète des lieux, sera fixée au montant des loyers augmentés de l’acompte sur charges, révisable aux conditions des baux résiliés.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
[D] fournit un décompte de la dette locative, faisant apparaître un arriéré de 3 028,06 euros au 30 novembre 2025.
Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de ce montant.
Sur la demande de délais :
Les défendeurs ont repris le paiement du loyer courant ; [D] consent à l’octroi de délais, ce qui suppose que la question de l’assurance contre les risques locatifs a été réglée.
Les défendeurs seront en conséquence autorisés à s’acquitter de l’arriéré par versements mensuels de 200 euros s’ajoutant au loyer courant, les baux étant maintenus pendant le cours de ces délais.
L’attention des défendeurs est toutefois attirée sur le fait qu’en cas d’impayé, leur expulsion pourrait être poursuivie sans nouvelle procédure.
Sur les demandes annexes :
Les frais du commandement visant la clause résolutoire seront également mis à la charge des défendeurs, les autres montants mis en compte étant compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans le jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [A] [R] et Mme [T] [B] solidairement à payer à la S.A. [D] la somme de 3 028,06 euros représentant l’arriéré locatif au 30 novembre 2025 ;
AUTORISE M. [A] [R] et Mme [T] [B] à se libérer de ce montant par versements mensuels de 200 euros à effectuer le 30 de chaque mois en sus du loyer courant, jusqu’à apurement complet, le dernier versement comprenant le solde, tout défaut de paiement d’une mensualité à l’échéance entraînant l’exigibilité immédiate du solde ;
ORDONNE, pendant le déroulement de ce délai, la suspension des effets de la clause résolutoire notifiée le 24 juin 2025 ;
DIT que tout défaut de paiement d’une mensualité à son échéance entraînera la mise en jeu de la clause résolutoire contractuelle, la résiliation du contrat de location du logement et la poursuite de l’expulsion de M. [A] [R] et Mme [T] [B] sans nouvelle décision ;
DIT que si M. [A] [R] et Mme [T] [B] se libèrent de la dette selon les modalités ci-dessus fixées, sous réserve d’un paiement régulier à la date exacte des loyers courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
A défaut de respect des conditions ci-dessus :
— CONSTATE que les baux conclus entre les parties sont résiliés de plein droit depuis le 25 août 2025 ;
— CONDAMNE en conséquence M. [A] [R] et Mme [T] [B] à évacuer le logement sis à [Localité 2], [Adresse 5] et le garage situé [Adresse 6] et [F] [K] de leur personne, de leurs biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [A] [R] et Mme [T] [B] à la S.A. [D], à compter de la résiliation des baux et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés, au montant des loyers augmentés de l’acompte sur charges, révisable aux conditions des baux résiliés et
— CONDAMNE M. [A] [R] et Mme [T] [B] solidairement à son paiement à compter du 31 décembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [A] [R] et Mme [T] [B] solidairement aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 158,75 euros.
Le greffier, Le juge,
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