Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 nov. 2024, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00543 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZKB
Numéro de minute : 24/424
DEMANDEURS :
Madame [Z] [I]
née le 11 Décembre 1979 à [Localité 8] (LOIRE ATLANTIQUE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Roger DENOULET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [X] [O]
né le 18 Avril 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Roger DENOULET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. H20 CONCEPT
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 838 190 312, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Thibault DE PIMODAN de la SELARL BLACKSTONE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O] et Mme [Z] [I], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10], ont confié à la SARL H2O CONCEPT la réalisation d’une piscine suivant bon de commande en date du 25 mai 2022. Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal de réception du 8 août 2022
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Wedrychowski, Me Firkowski
Se plaignant de plusieurs dysfonctionnements et désordres, M. [X] [O] et Mme [Z] [I] ont, par acte en date du 24 juillet 2024, fait assigner la SARL H2O CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SARL H2O CONCEPT demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves.
A l’audience du 20 septembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, puis prorogée au 22 novembre 2024.
Compte tenu d’une difficulté survenue dans la composition du tribunal, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 novembre 2024. A l’audience, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les demandeurs justifient par la production du devis, du bon de commande et de factures émises avoir confié des travaux de construction d’une piscine à la SARL H2O CONCEPT.
Ils produisent un procès-verbal de constat dressé par Me [Y] [F], commissaire de justice, en date du 16 juillet 2024 lequel a constaté la présence de plusieurs plis sur le liner de la piscine, une ouverture affectant le liner sur le côté Est, de dysfonctionnements du système de filtration et d’un affaissement au niveau de la plage.
L’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile étant établie, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
La mesure étant ordonnée dans leur intérêt, les frais en seront avancés par les demandeurs qui supporteront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [X] [O] et Mme [Z] [I] et de la SARL H2O CONCEPT,
DESIGNE pour y procéder :
M. [G] [P]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Orléans
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
Avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 10] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert pourra, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 8 mois à compter de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [X] [O] et Mme [Z] [I] qui devront consigner la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
Etant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, sauf décision contraire en cas de motif légitime, et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Virement ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Prêt ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Intérêt
- Construction ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Souscription ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exception d'inexécution ·
- Responsabilité décennale ·
- Demande
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Date ·
- La réunion ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Vigne ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Intérêt légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
- Pension de réversion ·
- Retraite ·
- Avantage ·
- Révision ·
- Conjoint survivant ·
- Montant ·
- Vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Traitement
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Frais irrépétibles ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Indemnité ·
- Contrainte ·
- Instance
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- État des personnes ·
- Education ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Loyer
- Partie commune ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Vente ·
- Associé ·
- Titre ·
- Éviction ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Obligation de délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.