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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY-DE-DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du 11/03/2025
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNW3
MINUTE N°
[I] [T]
c./
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[I] [T]
CPAM DU PUY-DE-DOME
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [T]
Chez Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [R] [F] de la [4], muni d’un pouvoir,
DEMANDEUR
A :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [W] [P] [H], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
MonsieurNORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Janvier 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15.06.2022, Monsieur [I] [T], a été victime d’un accident du travail (AT) dans les conditions suivantes : « Bâchage du toit – le salarié est tombé accidentellement du toit. »
Le certificat médical initial établi par le Docteur [J] du CH Gabriel MONTPIED mentionne un « traumatisme crânio-facial avec hématome extra dural bilatéral avec pétéchies et contusions hémorragiques. »
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 411-1 du Code de la sécurité sociale) par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme.
L’état de santé de Monsieur [I] [T] a été déclaré consolidé à la date du 28.04.2023.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %.
Par courrier du 18.07.2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré.
Par courrier du 13.09.2023, Monsieur [I] [T] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
La commission n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête enregistrée au greffe le 26.02.2024, Monsieur [I] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Le 18.07.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [G] [Y] pour y procéder.
Dans son rapport daté du 13.06.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 10 %.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.01.2025.
A l’audience, Monsieur [I] [T], représenté par Monsieur [R] [F], secrétaire général de la [4], dûment muni d’un pouvoir à cet effet, a développé oralement ses prétentions et moyens, conformément à ses écritures adressées le 23.12.2024.
Il sollicite du tribunal l’homologation du taux d’IPP de 10% tel que retenu par le médecin consultant.
Il fait valoir qu’il a été victime d’une chute de 10 mètres et a subi de nombreuses fractures en plus du traumatisme crânien. Sa capacité de récupération est à mettre en lien avec son passé de « grand sportif ».
Il précise que le taux de 10% d’IPP évalué par le médecin consultant concerne seulement, mais exactement, les séquelles laissées par le traumatisme crânien et qu’il se réserve la possibilité de demander une réévaluation du taux suite à l’aggravation de sa situation de santé concernant les autres lésions.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Madame [W] [P] [H], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris oralement ses écritures datées du 23.12.2024.
Elle demande au tribunal de débouter Monsieur [S] [T] de sa demande de réévaluation du taux d’IPP et de confirmer le taux médical de 5% retenu par le médecin conseil.
La Caisse rappelle que l’avis du Service du contrôle médical s’impose à la CPAM en application des articles L. 315-2 et L. 442-5 du Code de la sécurité sociale.
Elle maintient qu’à la consolidation, et en ne tenant compte que des séquelles présentées (non du mécanisme initial avec ses conséquences immédiates), le taux de 5% indemnise correctement les différents symptômes qui restent subjectifs, sans répercussion clinique.
En outre, la CPAM précise que le bilan neuropsychologique réalisé le 26.06.2024 et présenté par le médecin consultant à l’appui de son évaluation, ne peut pas être pris en compte pour la consolidation antérieure du 28.04.2023.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11.03.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
* Sur le taux médical
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées.
Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, un taux de 5 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la CPAM suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Le médecin a relevé les séquelles suivantes :
« Polytraumatisme sévère, excellente récupération, AF consolidation date du CMF, IP 5% prenant en compte des manifestations subjectives propres aux traumatisés crâniens et le pretium doloris ».
De son côté, le médecin consultant fixe à 10% le taux d’lPP à la date de consolidation du 28.04.2023, ce taux « correspond plus à sa situation, au regard du barème concernant les syndromes subjectifs post-commotionnels qui va de 5 à 20 % ».
Pour ce faire, il s’appuie sur : « le bilan neuropsychologique actuel permettant d’être étayé sur les séquelles de M. [T] ; de tels déficits, ainsi constatés, correspondent davantage à un taux de 10% considérant le barème en vigueur ».
Monsieur [I] [T] a été victime d’un accident du travail le 15.06.2022.
Le certificat médical initial mentionnait un « traumatisme crâniofacial avec hématome extra dural bilatéral avec pétéchies et contusions hémorragiques ».
Le certificat médical final retenait des « troubles cognitifs ».
Nul ne conteste que l’accident de Monsieur [I] [T] a été d’une particulière gravité, entraînant des lésions multiples. Celles-ci ont fait l’objet de soins divers :
« – concernant l’hématome extra dural bilatéral, une évacuation chirurgicale et un drainage ont été réalisés,
— les fractures du massif facial n’avaient pas d’indication opératoire,
— la fracture de la rate et la fistule porte artérioveineuse ont été embolisées,
— l’hémothorax et l’hémopéritoine ont été traités par drainage,
— les fractures du poignet gauche, costales et de l’aileron sacré gauche ont été traitées orthopédiquement. »
Monsieur [I] [T] a été hospitalisé puis a bénéficié d’un séjour en rééducation fonctionnelle pendant 6 semaines. Il a repris une activité professionnelle 11 mois après l’accident.
Pour justifier le taux d’incapacité sollicité, Monsieur [I] [T] se plaint de légers troubles de l’attention et de la mémoire et d’une certaine anxiété inhabituelle. Toutefois, d’après l’examen du médecin conseil, il ne présente cliniquement aucun point d’appel : sa locomotion est normale, de même que les amplitudes des épaules et des hanches, ou encore l’auscultation cardio-pulmonaire ; son poignet est sans anomalie ; l’examen neurologique ne présente aucun point d’appel, absence de trouble de la mimique. Le médecin décrit un discours et un comportement normaux, sans symptôme anxiodépressif.
Aussi, les séquelles conservées par Monsieur [I] [T] sont moindres au regard de l’accident qu’il a subi et des lésions initiales.
Il convient de rappeler que le taux d’IPP ne dépend pas du mécanisme lésionnel (la chute et ses lésions immédiates) mais des séquelles laissées par ces lésions.
Or, pour retenir le taux de 10%, le médecin consultant s’appuie :
— sur le certificat médical initial qui s’attache aux lésions, les séquelles n’étant pas encore connues ;
— sur un bilan neuropsychologique du 26.06.2024, lequel est postérieur à la date de consolidation du 28.04.2023, en conséquence de quoi il doit être écarté au moment de l’évaluation du taux.
Ainsi, aucun élément ne permet objectivement de remettre en question l’évaluation faite par l’équipe de la CPAM en se plaçant à la date de la consolidation.
Dès lors, le taux médical d’IPP de 5 % sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande,
CONFIRME la décision de la CPAM fixant le taux d’incapacité de Monsieur [I] [T] à 5 % à la date de la consolidation,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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