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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 déc. 2024, n° 24/06057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06057 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLK4
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 04 Décembre 2024
[K], [K] c/ [R]
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [O] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Audrey CARRU
— [O] [R]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 12 avril 2009, monsieur [G] [K] et madame [I] [K] ont donné à bail à madame [O] [R] un logement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 605 euros hors charges, outre 15 euros de provision sur charges.
Après révision, le loyer s’élevait à 613,25 euros et 11,04 euros de provision sur charges, soit un total mensuel de 624,39 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, monsieur [G] [K] et madame [I] [K] ont notifié à madame [O] [R] un congé pour reprise prenant effet le 30 avril 2024. Ils précisaient leur intention de reprendre le logement au bénéfice de leur fils, monsieur [Y] [K].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, monsieur [G] [K] et madame [I] [K] ont fait assigner madame [O] [R] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 2 octobre 2024, pour voir constater l’occupation sans droit ni titre du bien immobilier, et voir ordonner l’expulsion de madame [O] [R] outre une condamnation à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 624,29 euros à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux, complet déménagement et restitution des clés, avec indexation annuelle, l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers de la locataire, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard et la condamnation au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [G] [K] et madame [I] [K], représentés par leur conseil, ont confirmé à l’audience les termes de leur assignation.
Madame [O] [R], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, n’était ni présente ni représentée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 27 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
I/ SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE
— sur la validité du congé pour reprise
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, applicable en l’espèce, "I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…)".
En l’espèce, monsieur [G] [K] et madame [I] [K] justifient avoir délivré congé pour reprise à madame [O] [R], par remise à l’étude.
Ce congé prenait effet le 30 avril 2024, il respectait donc le délai minimal de préavis de six mois.
Le congé pour reprise ayant été valablement délivré par monsieur [G] [K] et madame [I] [K] à madame [O] [R], cette dernière devait quitter le logement avant le 30 avril 2024.
Elle se trouve donc occupante sans droit ni titre depuis cette date.
L’expulsion de madame [O] [R] sera par conséquent ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il apparaît par ailleurs nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour madame [R] de quitter les lieux.
En effet, si la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse dans le cas où la locataire se maintiendrait dans les lieux, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution, en l’espèce, la locataire se maintient sans droit ni titre dans le logement depuis le 30 avril 2024, sans toutefois opposer à son bailleur de retard de paiement de ses échéances de loyer, de sorte qu’il est vraisemblable que le paiement d’une indemnité d’occupation ne suffira pas à contraindre la défenderesse à quitter les lieux.
Il sera par conséquent fait droit à la demande formée par madame [D] [M], prise en sa qualité d’héritière de madame [U] [F] tendant à ce que les condamnations prononcées à l’encontre de madame [R] soient assorties d’une astreinte, qu’il conviendra de fixer à 50 euros par jour de retard, suivant modalités précisées au dispositif de la présente décision.
II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Compte tenu de la résolution du bail arrêtée au 30 avril 2024, les sommes dues par madame [O] [R] à compter de cette date relèvent de l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans droit ni titre. Monsieur [G] [K] et madame [I] [K] n’invoquent en l’espèce à l’encontre de leur locataire aucune dette de loyer, de sorte qu’à la date de l’audience, madame [O] [R] n’est redevable d’aucune somme, ni au titre des loyers antérieurs au 30 avril 2024, ni au titre de l’indemnité d’occupation due à compter de cette date.
L’indemnité d’occupation due par madame [O] [R] à monsieur [G] [K] et madame [I] [K] en cas de poursuite de l’occupation sans droit ni titre du logement sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés.
Madame [O] [R] sera condamnée au paiement de cette indemnité autant que de besoin.
III/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article 1231-2 du même code précise par ailleurs que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
En l’espèce, les époux [K] sollicitent la condamnation de leur locataire à leur payer une indemnité de 1000 euros au titre de sa résistance abusive.
Eu égard à la mauvaise foi de la défenderesse, laquelle ne peut ignorer la date depuis laquelle le logement aurait dû être libéré, il convient d’indemniser les demandeurs à hauteur de 300 euros.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [O] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir monsieur [G] [K] et madame [I] [K], madame [O] [R] sera condamnée à leur verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’un congé pour vendre a valablement été signifié à madame [O] [R] par monsieur [G] [K] et madame [I] [K] le 13 avril 2023, prenant effet le 30 avril 2024 ;
DIT qu’à compter du 30 avril 2024, madame [O] [R] se trouve occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] ;
ORDONNE en conséquence à madame [O] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour madame [O] [R] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clés, monsieur [G] [K] et madame [I] [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE à la somme de 624,29 euros, avec indexation annuelle sur l’indice de référence des loyers tel que publié par l’INSEE, le montant de l’indemnité d’occupation due par madame [O] [R] à monsieur [G] [K] et madame [I] [K] à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, ;
Autant que de besoin et en l’absence de règlement volontaire de la part de madame [O] [R], la CONDAMNE au versement de ladite indemnité ;
DIT qu’à défaut d’exécution volontaire des présentes condamnations prononcées à l’encontre de madame [O] [R] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, madame [O] [R] sera redevable d’une astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant six mois ;
RAPPELLE que, passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN fin de faire liquider l’astreinte et le cas échéant fixer l’astreinte définitive ;
CONDAMNE madame [O] [R] à payer à monsieur [G] [K] et madame [I] [K] une somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE madame [O] [R] à verser à monsieur [G] [K] et madame [I] [K] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [O] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Ariane CHARDONNET, vice-présidente, et par madame Stéphanie STAINIER, greffière.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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