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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 26 mars 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00160 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DONN
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. Arnaud MAXIME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt six mars
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
Statuant sans audience, selon la procédure écrite prévue à l’article L. 3211-12-2 III du code de la santé publique,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur de l’E.P.S.M. D.
Hôpital de Prémontré
02320 PRÉMONTRÉ
Dans le dossier concernant :
Monsieur Arnaud MAXIME
né le 21 Septembre 1974 à RUEIL MALMAISON (92500)
Demeurant 28 Rue Carnot
02400 CHATEAU THIERRY
accueilli à l’EPSMD de Prémontré
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
* * *
Vu les articles L3222-5-1 du code de la santé publique, L. 3211-12-2 du même code et R. 3211-31 et suivants du même code,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. Arnaud MAXIME placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par décision de Monsieur le Directeur de l’établissement de santé de Prémontré du 16 Mars 2026,
Vu la saisine en date du 26 Mars 2026 à 09 heures 34 émanant de Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne tendant au contrôle d’une mesure de contention prise à l’encontre du patient pour la première fois le 23 mars 2026 01 heure 42 par le Docteur NDAGIJIMANA ;
Vu les avis, émis par le greffe et adressés à l’ensemble des parties, comportant les mentions prévues à l’article R. 3211-36 du code de la santé publique,
Vu le document établi par le personnel soignant de l’établissement d’accueil le 26 mars 2026 à 09 heures 20, aux termes duquel le patient ne sollicite pas l’assistance d’un avocat et ne demande pas à être entendu par le juge,
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République en date du 26 mars 2026 s’en rapportant quant à la décision à intervenir ;
Vu les pièces du dossier,
,
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant M., [R], [W],
RAPPELONS qu’aux termes des dispositions de l’article L. 3222-5-1 II alinéa 4, aucune nouvelle mesure d’contention ne pourra être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures de la mainlevée sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossible d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui, qu’en pareil cas le directeur de l’établissement informera sans délai le juge près le tribunal judiciaire de LAON qui pourra se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
La présente ordonnance a été signée par Mme Stéphanie MISERAZZI,, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
Fait à, [Localité 1], le 26 Mars 2026 à 14H30
LA GREFFIERE, LA JUGE,,
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