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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 févr. 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 7]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00666 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDPV
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 10]
non représenté
Société MACIF, ès qualités d’assureur responsabilité civile “animal” de Monsieur [F] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 10]
non représentée
requis
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 8]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de celle du HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 4]
non représentée
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 décembre 2024, Madame [W] [K] a assigné en référé Monsieur [F] [D], la société MACIF, Madame [U] [Z] et la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin.
Au soutien de sa demande, elle expose avoir été mordue le 9 juin 2023 par le chien appartenant à Monsieur [F] [D], assuré auprès de la société MACIF, et sous la garde de Madame [U] [Z] au moment des faits.
Par ordonnance du 5 mars 2024, une expertise médicale a été prescrite et confiée au docteur [I] [N], aux termes de laquelle il était demandé à l’expert « de procéder à l’examen de la patiente, de décrire les lésions et les séquelles directement imputables à l’événement de la morsure ainsi qu’aux soins et traitements critiqués ».
Le docteur [N] a rendu son rapport d’expertise le 3 octobre 2024.
Madame [W] [K] relève qu’il n’a pas été demandé expressément à l’expert d’évaluer ses chefs de préjudice, nonobstant l’absence de faute dans la prise en charge médicale.
Elle souligne que son assignation initiale faisait référence à cette demande d’évaluation des lésions et séquelles imputables à la morsure subie et qu’elle subit indéniablement d’importants préjudices du fait de cette morsure.
Elle demande que le dossier soit retourné à l’expert pour un complément d’expertise sur la nature des lésions subies, leur évaluation et l’imputation des responsabilités.
La société MACIF a indiqué par conclusions du 30 décembre 2024, reprises à l’audience, qu’elle n’entendait pas s’opposer à la mesure sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [F] [D] et Madame [U] [Z] ne se sont pas fait représenter à l’audience du 7 janvier 2025.
Par courrier reçu le 17 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin indique intervenir volontairement à la présente instance pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, mais ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Compte tenu des éléments produits aux débats et des différents documents médicaux, notamment le rapport de l’expert judiciaire, le docteur [I] [N], du 3 octobre 2024, il y a lieu de faire droit à la demande de complément d’expertise afin que l’expert se prononce sur la nature des lésions subies par Madame [W] [K] et leur imputabilité, et ce aux frais avancés de la requérante, la mission impartie à l’expert étant précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Madame [W] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
RECEVONS l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
ORDONNONS un complément d’expertise médicale ;
COMMETTONS pour y procéder le docteur [I] [N], expert en chirurgie orthopédique près la cour d’appel de [Localité 14], exerçant au Centre orthopédique médico-chirurgical de [Localité 15], [Adresse 6], avec pour mission de :
— Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission par tout service compétent, sauf à en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés ;
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leur conseil par lettre simple ;
— Décrire les lésions et séquelles subies par Madame [W] [K] imputables à la morsure subie ;
— Fournir toute indication quant à la nature et à l’imputation des responsabilités ;
— Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
— Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 840 € (huit cent quarante euros) par Madame [W] [K], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 25 avril 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Madame [W] [K] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Madame [W] [K] ;
DECLARONS les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00666 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDPV
Affaire: [K]
/[D]
Société MACIF, ès qualités d’assureur responsabilité civile ”animal” de Monsieur [F] [D]
[Z]
/CPAM DU HAUT-RHIN, CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de celle du HAUT-RHIN/
Mulhouse, le 25 février 2025
Docteur [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 25 février 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 840 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 12]
AFFAIRE : [K]
/[D]
Société MACIF, ès qualités d’assureur responsabilité civile ”animal” de Monsieur [F] [D]
[Z]
/CPAM DU HAUT-RHIN, CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de celle du HAUT-RHIN/
— Référé civil
N° RG 24/00666 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDPV
Le soussigné, [I] [N], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[I] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00666 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDPV
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [K]
/[D]
Société MACIF, ès qualités d’assureur responsabilité civile ”animal” de Monsieur [F] [D]
[Z]
/CPAM DU HAUT-RHIN, CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de celle du HAUT-RHIN/
— N° RG 24/00666 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDPV
EXPERT : Docteur [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Date de la décision d’expertise : 25 février 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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