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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT ( UCB ) |
Texte intégral
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00041 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DLQY
MINUTE : 25/00134
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [O] [F]
née le 21 Juin 1944 à BEAUREPAIRE (60700), demeurant 35 boulevard de la Promenade – 11220 LAGRASSE
représentée par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de la société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT ( UCB) , immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902., dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 25 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 06 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt du 7 juillet 2004, la société Union de crédit pour le bâtiment (ci-après l’UCB) a consenti à Mme [O] [F] un prêt immobilier d’un montant de 95 000 €, destiné à l’acquisition d’un appartement à usage locatif, remboursable in fine le 5 février 2020 et garanti par une délégation d’un contrat d’assurance vie auprès de la société Cardif auquel elle a adhéré le 29 avril 2004 ainsi que par un privilège de prêteur de deniers.
Le prêt a été réitéré par acte authentique le 1er mars 2005.
Le capital emprunté, devenu exigible le 5 février 2020, ayant été partiellement remboursé le 17 mars 2020 à hauteur de 72 233,76 € par le rachat du contrat d’assurance-vie, la société BNP Paribas personal finance (ci-après la BNPPPF), venant aux droits du prêteur, a procédé à diverses mesures d’exécution forcée à l’encontre de l’emprunteur pour obtenir le recouvrement de 32 067,18 € restant dus.
Par acte du 20 décembre 2023, Mme [O] [F] a assigné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société UCB en responsabilité, à titre principal pour avoir manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du crédit in fine, à titre subsidiaire pour avoir manqué à son obligation de mise en garde lors de l’octroi de ce prêt.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Mme [O] [F] sollicite, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1152 (anciens) du code civil, L. 112-2 et L.132-5-1 (anciens) du code des assurances, de :
à titre principal,
condamner la société BNP Paribas personal finance à payer à Madame [F], en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle, la somme principale de 24 410,79 € en capital, outre les intérêts, pénalités, frais et accessoires réclamés postérieurement au 5 février 2020,
à titre subsidiaire,
condamner la société BNP Paribas personal finance à payer à Madame [F], en réparation du préjudice causé par l’inexécution de ses obligations de conseil, d’information et mise en garde, la somme principale de 24 410,79 € en capital, outre les intérêts, pénalités, frais et accessoires réclamés postérieurement au 5 février 2020,condamner la société BNP Paribas personal finance à rembourser à Madame [F] la somme de 1 766,72 € (au titre de la saisie du 8 septembre 2022 et des frais bancaires),
en tout état de cause,
débouter la BNPPPF de toutes ses demandes à l’égard de Mme [O] [F], au titre du crédit in fine souscrit les 29 avril 2004 et 7 juillet 2004 et notamment du principal, de la clause pénale et des frais et intérêts réclamés au taux contractuel de 3.80 % à compter du 1er mars 2005,ordonner au besoin la compensation avec les sommes qui resteraient dues à BNPPF au titre du crédit in fine,condamner la société BNP Paribas personal finance à payer à Madame [F] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la BNPPPF demande, au visa des dispositions de l’article 1147 ancien, de l’article 1112-1 du code civil, de l’article L. 132-5-1 ancien de code des assurances, de :
A titre liminaire :
révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 15 novembre 2024,A défaut, écarter des débats les conclusions adverses notifiées le 14 novembre 2024,
A titre principal :
juger que la BNP Paribas personal finance n’a pas commis d’inexécution contractuelle à l’occasion du contrat de prêt in fine consenti à Madame [F],juger que la BNP Paribas personal finance n’a commis aucun manquement au titre de l’obligation de conseil, d’information, et de mise en garde, au profit de Madame [F],rejeter l’ensemble des demandes, moyens, fins et conclusions de Madame [F],
A titre subsidiaire :
juger que le préjudice subi par Madame [F] s’analyse en une perte de chance ne pouvant être égale à 100 %,réduire à de plus justes proportions le taux de perte de chance subi par Madame [F], celui-ci ne pouvant en toute hypothèse être supérieur à 30 %,juger que cette perte de chance s’applique uniquement sur les pertes subies,ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties
En tout état de cause :
condamner Madame [F], à payer à la BNP Paribas personal finance la somme de 32.297,29 € au titre du prêt notarié du 1er mars 2005, outre intérêts postérieurs au taux de 3,80 % l’an,condamner Madame [F], à payer à la BNP Paribas personal finance la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [F] aux entiers dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la procédure a été clôturée de manière différée au 15 novembre 2024 avec calendrier de procédure et renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné le report des effets de la clôture au 11 décembre 2024, maintenu la fixation de l’affaire à l’audience du 6 mars 2025 et réservé les dépens en fin d’instance.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la demande de la banque tendant à révoquer l’ordonnance de clôture est devenue sans objet puisque le juge de la mise en état s’est prononcé sur ce point par ordonnance du 25 février 2025.
Tenant la date de souscription des différents contrats, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Sur les fautes reprochées au prêteur
— sur le manquement contractuel dans l’exécution du crédit in fine
Mme [O] [F] soutient que la responsabilité contractuelle du prêteur est engagée pour ne pas avoir exécuté son engagement de lui faire souscrire un montage contractuel où la dernière échéance était effectivement payée au seul moyen du rachat du contrat d’assurance-vie ainsi qu’elle s’y était engagée aux termes du contrat.
La banque réplique qu’elle ne s’est jamais engagée à ce que le rachat du contrat d’assurance vie permettrait de rembourser intégralement le prêt. Elle indique qu’il est expliqué tout au long du contrat que l’assurance-vie souscrite par l’emprunteur constitue une garantie dans le remboursement du prêt en sus du privilège de prêteur de deniers.
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’analyse des pièces contractuelles montre que le prêt consenti prévoit uniquement que « le capital est remboursé en fin de contrat avec le dernier règlement d’intérêts » et qu’il est garanti d’une part par un privilège de prêteur de deniers de rang 1 ainsi que par une délégation consentie par l’emprunteur d’un contrat d’assurance-vie à primes périodiques souscrit par lui auprès de Cardif, moyennant le versement d’une prime initiale de 15 000 € et de 12 primes annuelles de 230 €.
Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme Mme [O] [F], le prêteur ne s’est en aucun cas engagé à ce que le montant du contrat d’assurance-vie au moment du rachat devant intervenir à la date d’exigibilité du prêt serait suffisant pour rembourser l’intégralité des sommes restant dues. C’est d’ailleurs en raison de cette incertitude que le prêteur ne s’est pas contenté du seul contrat d’assurance-vie en garantie du prêt mais a également exigé une inscription de privilège de deniers.
D’ailleurs, il n’est pas inutile de relever qu’aux termes du contrat d’assurance-vie, le seul engagement pris par la société Cardif porte sur le fait que la valeur disponible à l’issue du contrat ne soit pas inférieure au versement net de frais d’entrée affecté au fond, la société Cardif n’ayant consenti à la délégation que dans la limite des fonds détenus par elle.
Tenant ce qui précède, aucun manquement ne peut être reproché à la banque dans l’exécution du contrat de prêt. Ce grief sera donc écarté.
— sur le devoir de conseil
Mme [O] [F] reproche au prêteur de ne pas avoir procédé à une présentation exhaustive et loyale du montage financier proposé en ne mettant l’accent que sur les avantages, ce qui a été déterminant de son consentement, et l’a conduite à souscrire à une opération qui n’était en aucun cas adaptée à sa situation personnelle de primo-accédant âgé de 60 ans.
Bien que la BNPPPF considère qu’elle n’est tenue à aucun devoir de conseil du fait de son devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients, il ressort toutefois des pièces versées aux débats que la banque a conseillé Mme [O] [F] tant sur le montage financier que sur le contrat d’assurance-vie.
En effet, le document daté du 21 avril 2004, portant l’entête de l’UCB intitulé « projet de Mme [N] [O] » reprend les caractéristiques du crédit ainsi qu’une valorisation du contrat d’assurance-vie sur la base d’un « chargement » de 3% et d’un « taux de capitalisation » de 5,5 %, la présentation des données étant telle que l’emprunteur pouvait légitimement penser que la valorisation de son contrat d’assurance-vie lui permettrait de rembourser le capital restant dû à la date d’exigibilité, et ce même si le document mentionne en petits caractères que ces chiffres sont donnés à titre indicatif et doivent être affinés.
En outre, il ressort des documents étudiés par la banque que Mme [O] [F], âgée de 60 ans à la date de souscription des contrats, était retraitée des PTT et percevait à ce titre une retraite mensuelle de 1600 € environ.
Or, le montage proposé par la banque était inadapté à l’objectif de Mme [O] [F] qui consistait a minima de lui permettre de rembourser le prêt par le produit d’assurance-vie, ce qui n’a pas été le cas.
La banque a donc manqué à son obligation de conseil.
— sur le devoir d’information et l’obligation de mise en garde du prêteur de deniers
Le banquier dispensateur de crédit n’est, au moment de la souscription du contrat de prêt tenu d’un devoir de mise en garde, qu’à la double condition que son cocontractant soit une personne non avertie et qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le caractère averti d’un emprunteur s’apprécie en fonction de la complexité de l’opération envisagée et de la qualité de l’emprunteur au regard, notamment, de la nature et de son niveau d’étude, de son expérience du crédit bancaire au regard de son activité professionnelle et de l’étendue et de la diversification de son patrimoine mobilier et immobilier.
En l’espèce, Mme [O] [F], qui allait prendre sa retraite des PTT dans les deux mois suivant la souscription du contrat litigieux, primo-accédant et ne disposant d’aucune compétence particulière dans le domaine bancaire ou celui des affaires, doit être considérée comme un emprunteur profane.
Bien que la banque produise les bulletins de paie et l’avis d’imposition de Mme [O] [F] sur la base desquels elle soutient avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, elle ne verse aucun document fiable et exhaustif de sa situation financière. En effet, les seuls éléments financiers versés aux débats sont ceux notés dans la fiche projet du 29 avril 2024 renseignée par la banque, indiquant que Mme [O] [F], âgée de presque 60 ans, percevait un revenu mensuel de 1 611 €, qu’elle ne disposait d’aucun bien immobilier, qu’elle était divorcée et hébergée à titre gratuit, qu’elle remboursait un crédit automobile jusqu’en avril 2007, la case « remboursement anticipé » ayant été cochée.
Les éléments ainsi renseignés n’ont pas été déclarés sincères ni vérifiés par Mme [O] [F], et le document ne fait référence à aucun justificatif produit à l’appui de la demande de prêt. En outre, le fait qu’elle soit hébergée à titre gratuit pouvait laisser penser que dans l’hypothèse où sa situation viendrait à changer, elle serait tenue de régler un loyer et des charges locatives, amputant de fait ses capacités de remboursement.
Enfin, il n’est fait état à aucun moment du montant du loyer que devait lui procurer l’investissement locatif, la banque indiquant, mais sans le démontrer, qu’il se serait élevé à 500 €.
Tenant ce qui précède, le plan de financement apparaît pour le moins succinct et incomplet, alors même que la banque aurait dû procéder à une analyse approfondie de la situation de la débitrice dans la mesure où le prêt proposé comportait des taux d’intérêts variables, exposant l’emprunteur à une situation risquée, dans la mesure où l’imprévisibilité du taux rendait plus incertaine la charge mensuelle d’emprunt.
Bien que la banque soutienne que les taux d’intérêts ont finalement connu une évolution davantage à la baisse qu’à la hausse en raison de la crise financière de 2008, aucun élément ne permettait d’anticiper une telle évolution au jour de la souscription du contrat de prêt près de quatre ans avant.
Il est donc établi que la banque a manqué à son devoir de mise en garde.
S’agissant du devoir d’information, il résulte des pièces versées aux débats que l’ensemble des documents relatifs au prêt ont été transmis postérieurement à l’adhésion au contrat d’assurance-vie par Mme [O] [F], alors même que les conditions de ce contrat, et notamment ses perspectives de rendement, constituaient une condition déterminante pour apprécier la faisabilité du plan de financement de l’opération projetée.
Il s’ensuit que Mme [O] [F] n’a pas reçu les éléments d’information nécessaires pour lui permettre de s’engager de manière éclairée. Le prêteur a donc manqué à son obligation d’information pré-contractuelle.
— sur le manquement du prêteur en sa qualité d’intermédiaire dans la distribution d’une assurance
En revanche, il ne sera retenu aucun manquement de la part du prêteur concernant la remise tardive d’une notice d’assurance afférente au contrat d’assurance vie dans la mesure où Mme [O] [F] ne démontre pas que l’UCB a la qualité d’intermédiaire d’assurance, le seul fait qu’elle ait procédé à une simulation en tenant compte de données financières afférentes au contrat étant insuffisant pour lui conférer une telle qualité.
Sur le préjudice
Les manquements du prêteur tant à son obligation de conseil qu’à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Tel est le cas en l’espèce, puisque Mme [O] [F] n’a pas été en mesure de régler l’intégralité du capital devenu exigible, et que la banque a fait procéder à diverses mesures d’exécution forcée pour recouvrer le solde de sa créance, peu importe que Mme [O] [F] ne les ait pas contestées devant le juge de l’exécution.
Il s’ensuit que la perte de chance de Mme [O] [F] de ne pas souscrire le contrat, si elle avait été correctement informée, peut être évaluée à 60 % du montant des sommes qui lui sont réclamées, soit 32 297,29 €, justifiant la condamnation de la BNPPPF à lui payer une somme arrondie à 20 000 € en réparation de son préjudice.
Cette somme viendra en déduction des sommes qu’elle reste devoir à la société BNP Paribas personal finance, en vertu du principe de compensation légale en application de l’article 1290 ancien du code civil, devenu 1347.
Sur la demande de remboursement au titre de la saisie du 8 septembre 2022
Cette demande qui relève du pouvoir du juge de l’exécution, seul compétent après qu’une mesure d’exécution ait été diligentée, est irrecevable devant la présente juridiction.
Sur les autres demandes
La société BNP Paribas personal finance qui succombe pour l’essentiel doit être condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [O] [F] une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code précité, le juge peut d’office ou à la demande d’une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande de la société BNP Paribas personal finance tendant à révoquer l’ordonnance de clôture est devenue sans objet,
Condamne la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Union de crédit pour le bâtiment, à payer à Mme [O] [F] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi induit par le manquement de la banque à son devoir de conseil, d’information et de mise en garde,
Ordonne la compensation de cette somme avec celle restant due par Mme [O] [F] au titre du prêt,
Dit irrecevable la demande de Mme [O] [F] tendant à condamner la société BNP Paribas personal finance à lui rembourser la somme de 1 766,72 € au titre de la saisie du 8 septembre 2022 et des frais bancaires,
Condamne la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Union de crédit pour le bâtiment, à payer à Mme [O] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Union de crédit pour le bâtiment, aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SCP DORIA AVOCATS, la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES
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