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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Novembre 2025
N° RG 25/00192
N° Portalis DBYC-W-B7J-LP25
54G
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie GRENARD,
Me Camille METZ,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD,
Me Camille METZ,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
Madame [I] [D] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [K] [G] es qualité de liquidateur amiable de la société [G] [V] MACONNERIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HARMAND, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
assureur de la société [V] MACONNERIE
représentée par Me Camille METZ, avocate au barreau de BREST, substituée par Me HARDY-LOISEL, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Septembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance rendue en référé le 14 février 2025 (RG 24-00779) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de M. [L] [N] et de Mme [D] [F] et au contradictoire, notamment, de la société anonyme (SA) Allianz IARD, assureur de M. [R] [V], ayant ordonné une mesure d’expertise et désigné, pour y procéder, M. [T] [B] ;
Vu les assignations délivrées les 17 et 18 mars 2025 par M. [N] et Mme [F], à l’encontre de M. [K] [G], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société [G] [V] maçonnerie et de la SA Allianz IARD, assureur de ladite société, au visa notamment des articles 145 et 245 du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance précitée communes et opposables aux défendeurs ;
— statuer sur les dépens.
Vu leurs conclusions déposées lors de l’audience sur renvoi et utile du 24 septembre 2025 ;
Vu les conclusions des deux défendeurs déposées à cette audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
L’article 145 du code procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
M. [N] et Mme [F] sollicitent que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à M. [K] [G], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société [G] [V] maçonnerie et à la SA Allianz IARD, au titre de la police qu’elle a consentie à cette société.
M. [K] [G] a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance. En raison de cette extension, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise.
La SA Allianz IARD sollicite le débouté de la demande, au motif que sa garantie ne pourrait pas être recherchée au fond, affirmation contestée tant en demande que par M. [K] [G].
Cet assureur est déjà partie à la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance précitée du 14 février 2025 et la circonstance qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017).
Il n’y a dès lors pas lieu de rendre commune une mesure d’instruction à l’égard d’une partie au contradictoire duquel ladite mesure a déjà été ordonnée. Il sera simplement dit au dispositif de la présente ordonnance qu’il est dans l’intention des demandeurs à l’instance d’actionner, au fond, la garantie de la SA Allianz IARD, au titre de la police qu’elle aurait consentie à la société [V] maçonnerie, prétention qu’il reviendra, le cas échéant, au tribunal judiciaire et non à son juge des référés de trancher.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs à l’instance.
La demande de frais non compris dans les dépens formée par M. [G] à l’encontre de la SA Allianz IARD, mal fondée en ce que cet assureur n’est pas condamné aux dépens, ne pourra dès lors qu’être rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DECLARE communes à M. [K] [G], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société [G] [V] maçonnerie, les opérations d’expertises ordonnées en référé le 14 février 2025 (RG 24-00779) ;
DIT que M. [G] sera tenu d’intervenir à l’expertise, d’y être présent ou représenté ;
DIT que M. [N] et Mme [F] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer M. [G] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
PROROGE de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
FIXE à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [N] et Mme [F] devront consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
DIT qu’il est dans leur intention d’actionner au fond la garantie de la SA Allianz IARD, au titre de la police qu’elle aurait consentie à la société [V] maçonnerie ;
leur LAISSE la charge des dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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