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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 nov. 2024, n° 24/03142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03142 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVCV
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/03142 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVCV
Minute n°
copie le 28 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 28 novembre
2024 à :
— Me [T] POLET
— Mme [Z] [W]
— Mme [D] [F]
pièces retournées
le 28 novembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [W]
né le 05 Janvier 1967 à TURQUIE
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [Z] [W]
née le 10 Septembre 1971 à TURQUIE
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne lors de l’appel du rôle mais non comparante lors des débats
DEFENDERESSE :
Madame [D] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Juin 2024
Délibéré prorogé le 17 Septembre 2024
Délibéré prorogé le 17 octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] ont donné à bail à Madame [D] [F] un appartement à usage d’habitation avec cavesitué au [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat du 1er octobre 2022, pour un loyer mensuel de 620 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 octobre 2023, puis ont fait assigner Madame [D] [F] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 18 juin 2024, Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W], comparant en personnes, reprennent les termes de leur assignation et demandent, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation ;D’ordonner l’expulsion de Madame [D] [F] ;De condamner cette dernière au paiement des échéances allant du mois de novembre 2022 jusqu’au jour de l’audience en quittances et deniers selon décompte que présenteront les bailleurs à l’audience ;De condamner la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 28 novembre 2023 ou du 17 décembre 2023 avec indexation selon l’indice INSEE ;De la condamner au paiement d’une somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Les époux [W] indiquent que la locataire n’a pas payé ses loyers depuis le mois de novembre 2022. Elle perçoit l’aide au logement qu’elle ne reverse pas.
Bien que convoquée par acte de Commissaire de justice signifié le 28 mars 2024 par remise à sa personne, Madame [D] [F] n’est ni présente ni représentée.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024, puis au 28 novembre 2024.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 2 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 23 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er octobre 2022 contient une clause résolutoire (article XI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 octobre 2023, pour la somme en principal de 7 800 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 décembre 2023.
L’expulsion de Madame [D] [F] sera ordonnée, en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] produisent un décompte, joint au commandement de payer, démontrant que Madame [D] [F] reste devoir la somme de 7 800 € à la date du 16 octobre 2023. Les demandeurs indiquent à l’audience qu’il n’y a pas eu de paiement depuis le mois de novembre 2022, ce qui permet donc de considérer que le montant de la dette était de 9 100 € à la date du 18 décembre 2023, loyer du mois de décembre 2023 inclus.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 9 100 €.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer, avec indexation selon l’indice INSEE.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [D] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W], Madame [D] [F] sera condamnée à leur verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2022 entre Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W], d’une part, et Madame [D] [F], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 18 décembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [D] [F] à verser à Monsieur [T] [W] et à Madame [Z] [W] la somme de 9 100 € (décompte arrêté au 18 décembre 2023, incluant le loyer du mois de décembre 2023) ;
CONDAMNE Madame [D] [F] à verser à Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec indexation selon l’indice INSEE ;
CONDAMNE Madame [D] [F] à verser à Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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