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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 21 nov. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 novembre 2025
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTPW
79B
c par le RPVA
le
à
Me Dominique LE COULS-BOUVET, Me Jean-Marc MOJICA
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Dominique LE COULS-BOUVET, Me Jean-Marc MOJICA
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE M USIQUE (Sacem) dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. [N] représentée par son Président en exercice, pour l’exploitation de l’établissement dénommé “LA STORIA”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. HOLDING [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Septembre 2025,
ORDONNANCE: par défaut (article 474 du code de procédure civile), au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 prorogé au 7 novembre 2025 puis au 21 novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant extrait Kbis du 16 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) [N] exerce l’activité de restaurant et pizzeria sur place et à emporter et exploite, au [Adresse 5] (14), un établissement dénommé « La Storia » .
Cette société a pour président la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Holding [N], laquelle a pour gérant Mme [Y] [K].
Suivant procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2023 et courrier daté du 6 mars suivant, la SACEM a averti Mme [K] que la diffusion d’œuvres musicales protégées appartenant à son répertoire au sein de l’établissement « La Storia », au moyen d’un lecteur de fichiers numériques musicaux avec haut-parleurs, était faite sans son autorisation. La demanderesse lui a rappelé qu’elle était chargée de délivrer l’autorisation pour la diffusion de musique, de collecter et de répartir les droits d’auteur aux créateurs. A cette fin, elle lui a transmis un contrat général de représentation pour signature, prévoyant le paiement d’une redevance (pièces n° 4, 5 et 28 demanderesse).
Suivant procès-verbal en date du 13 juillet 2023 et courrier daté du 8 août suivant, Mme [K] n’a donné aucune suite à cette proposition de contrat, sans pour autant cesser les diffusions musicales et n’a pas signé le contrat suite à la deuxième sollicitation de la SACEM (ses pièces n°7, 8 et 28).
Suivant courriers recommandés, avec accusé de réception en date des 23 août, 13 septembre et 26 octobre 2023, la SACEM a rappelé à la SAS [N] et à Mme [K], en sa qualité de gérante de la SARL Holding [N], que le CPI leur faisait obligation d’obtenir l’autorisation écrite des auteurs ou de leur ayants droit préalablement à toute représentation ou diffusion d’œuvres protégées, ce par la signature d’un contrat avec elle, qu’elle leur a soumis. La SACEM leur a également demandé de lui faire parvenir la somme de 1 616,39 €, au titre du montant des droits d’auteur dus pour l’utilisation des œuvres de son répertoire, pendant la période du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2024 (ses pièces n° 9 à 12 demanderesse).
Suivant procès-verbal en date du 1er février 2024, la SAS [N] et Mme [K] n’ont pas donné de suite à ces courriers, sans pour autant cesser les diffusions musicales (pièces n°14 et 28 demanderesse).
Suivant courriers recommandés en date des 23 février et 20 juin 2024 avec accusé de réception, la SACEM a réitéré sa proposition contractuelle auprès de la SAS [N], de la SARL Holding [N] et de Mme [K] et leur a demandé de lui régler la somme de 2 952,19 € due au titre de l’utilisation des œuvres de son répertoire pendant la période du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2025 (ses pièces n°15 à 20).
Suivant procès-verbal en date du 17 juillet 2024, les défenderesses n’ont pas donné suite à ces courriers sans pour autant cesser les diffusions musicales (pièces SACEM n°22 et 29).
Suivant courriers des 6 août et 9 septembre 2024, la SACEM a saisi M. [H], aux fins de tentative de conciliation sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile (ses pièces n°23 et 24).
Suivant constat de carence du 10 octobre suivant, cette démarche s’est avérée vaine.
Suivant procès-verbal du 23 janvier 2025, la SACEM a constaté la poursuite des diffusions d’œuvres musicales protégées appartenant à son répertoire au sein de l’établissement « La Storia » (pièces n°27 et 30 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la SACEM a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles L 331-1 et L 331-1-3 du CPI, D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la SAS [N], la SARL Holding [N] et Mme [K], à titre personnel, aux fins de :
— les condamner in solidum à lui payer, par provision, la somme de 3 290,14 €, en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2025 dans l’établissement dénommé « La Storia », somme représentant les redevances d’auteur éludées ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 329,01 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 700 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 17 septembre 2025, la SACEM, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignées par dépôt de l’acte à l’étude, les défendeurs n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
“ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande de provision
L’ article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1240 du code civil prévoit que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Si la provision que peut accorder la juridiction des référés n’a pas d’autre limite que le montant incontestable de la créance alléguée, les magistrats détiennent le pouvoir de fixer discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant (Civ. 1ère 10 mars 1993 n° 91-15.752 Bull. n°100).
En matière de diffusion non autorisée d’œuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM, l’obligation de l’auteur de ces diffusions correspond à ce qui eût été dû par lui s’il avait été sous un régime contractuel et il revient au juge des référés, saisi d’une demande de provision de ce chef, de la fixer discrétionnairement dans la limite du montant incontestable de la créance (Civ. 1ère 30 mars 2004 n° 00-20.918 Bull. n° 105 et 8 juin 2004 n° 00-15.765).
Au soutien de sa demande de provision au titre des droits d’auteur dont elle assure le recouvrement, la SACEM affirme que la SAS [N] exploite un restaurant dénommé « La Storia » sis [Adresse 4] à [Localité 6] (14). Elle prétend détenir une créance à l’encontre de celle-ci, pour la période du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2025, en raison de la diffusion sans son autorisation, par cet établissement, d’œuvres musicales de son répertoire. Elle ajoute qu’aucune œuvre musicale ne peut être reproduite, représentée ou diffusée sans le consentement préalable et écrit de l’auteur, de ses ayants droits ou du sien lorsqu’il s’agit d’œuvres dont elle assure la gestion.
Pour démontrer la diffusion sans autorisation, par l’établissement litigieux, des musiques répertoriées au cours des périodes de temps précitées, la SACEM verse aux débats :
— des procès-verbaux de constat en date des 23 janvier et 13 juillet 2023, 1er février et 17 juillet 2024 et 24 janvier 2025 signés par ses agents assermentés (ses pièces n° 4, 7, 14, 22 et 27) ;
— des attestations, en date des 4 juillet et 9 septembre 2024 et du 11 février 2025, d’appartenance à son répertoire des œuvres musicales désignées par les procès-verbaux précités (ses pièces n°28 à 30) ;
— un courrier en date du 6 mars 2023 adressé à l’établissement litigieux l’avertissant de la diffusion sans autorisation d’œuvres musicales et l’invitant à conclure un contrat général de représentation (sa pièce n°5) ;
— des lettres recommandées avec avis de réception revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé » en date des 26 août, 14 septembre, 30 octobre 2023, 27 janvier et 24 juin 2024, réitérant la proposition contractuelle et demandant le règlement des droits d’auteur dus (ses pièces n°9, 11, 12, 15 et 18).
Il en résulte que la SACEM établit l’existence d’une créance indemnitaire à l’encontre de la SAS Toretti.
Elle réclame un montant de 3 290,14 € TTC représentant, selon elle, les redevances d’auteur éludées. Pour en justifier, elle produit les procès-verbaux précités, deux barèmes correspondant aux forfaits annuels en euros pour les années 2023 et 2024 au titre des droits d’auteur en fonction de la commune dans laquelle est situé l’établissement litigieux et du nombre de places assises dudit établissement (ses pièces n°6 et 21).
Il ressort de ces procès-verbaux que l’établissement « La Storia » est situé à [Localité 6], ville de plus de 50 000 habitant, qu’il dispose de 40 à 43 places assises et d’un lecteur de fichiers numériques sonores avec haut-parleurs. En retenant ces éléments factuels, la redevance contractuelle de la SAS Toretti se serait élevée à la somme de 3 290,14 € TTC pour la période du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2025.
La SACEM démontre ainsi l’existence de sa créance à hauteur de ce montant, somme au paiement de laquelle les sociétés Toretti et Holding [N] ainsi que Mme [K] seront condamnées in solidum par provision.
Sur la demande en paiement
La SACEM sollicite également la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 329,01 € à titre de dommages-intérêts complémentaires.
En ce que cette prétention constitue une demande en paiement, et non de provision, elle ne rentre dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262) et ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, les défendeurs seront condamnées in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure ainsi qu’au paiement à la SACEM d’une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
Condamne in solidum les sociétés [N] et Holding [N] ainsi que Mme [K] à payer à la SACEM la somme de 3 290,14 € (trois mille deux cent quatre-vingt-dix euros et quatorze centimes), à titre de provision à valoir sur sa créance indemnitaire ;
les Condamne in solidum aux dépens ;
les Condamne in solidum à payer à la SACEM la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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