Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 22/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 22/00711 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LBCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Quai Finkmatt
CS 61030
67070 STRASBOURG CEDEX
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/00711 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LBCS
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 20 Décembre 2024 à :
Me Anthony CANIVEZ, vestiaire 297
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Vincent WERNETTE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société RHINE EUROPE TERMINALS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Claire MULLER-PISTRE de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société CBOX CONTAINERS NETHERLANDS BV Société de droit étranger
[Adresse 6]
[Localité 1] / PAYS-BAS
représentée par Me Anthony CANIVEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 22/00711 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LBCS
EXPOSE DU LITIGE :
Faisant suite à une requête, le juge de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance d’injonction européenne numéro 21/168 en date du 13 octobre 2021 enjoint à la société de droit néerlandais CBOX CONTAINERS NETHERLANDS BV de payer à la société de droit français RHINE EUROPE TERMINALS la somme en principal de 36 350,86 € outre frais et dépens.
L’ordonnance portant injonction de payer a été notifiée au débiteur conformément aux dispositions relatives aux notifications internationales .
Par déclaration reçue par courriel au greffe de la juridiction le 6 avril 2022, la société CBOX CONTAINERS NETHERLANDS BV a formé opposition à ladite ordonnance.
L’opposition a été réitérée par le conseil de la société CBOX CONTAINERS NETHERLANDS BV suivant courrier recommandé réceptionné par le Tribunal le 11 avril 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’orientation du 18 octobre 2022.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, la société RHINE EUROPE TERMINALS sollicite de voir :
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer européenne obtenue par la société RHINE EUROPE TERMINALS,
Par voie de conséquence,
CONDAMNERla société CBOX CONTAINERS NETHERLANDS BV au paiement du montant de la créance fixé en principal à hauteur de 36.350,86 € assortie des intérêts au taux légal en vigueur majoré de cinq points.
— DIRE que le total des intérêts s’élève à 5.933,56 € au 23 septembre 2022.
CONDAMNER la société CBOX CONTAINERS NETHERLANDS BV au paiement des frais de recouvrement à hauteur de 1.960,00€.
En tout état de cause,
— REJETER l’opposition formée par la société CBOX CONTAINERS NETHERLANDS BV à l’ordonnance d’injonction de payer européenne obtenue par la société RHINE EUROPE TERMINALS.
CONDAMNER la société CBOX CONTAINERS NETHERLANDS BV à payer à la société RHINE EUROPE TERMINALS une somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle explique qu’elle est spécialisée dans les opérations de manutention portuaire à partir de différents terminaux qu’elle exploite sur les ports de [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 4] et expose que les parties sont liées par un contrat du 27 janvier 2015 et se sont engagées sur la base de conditions générales de vente applicables à compter du 1er janvier 2016 et du 1er janvier 2019 de sorte que la défenderesse n’est pas fondée à contester l’application des nouveaux tarifs.
Maître [E] constitué pour la société CBOX CONTAINERS NETHERLANDS BV selon message RPVA du 2 mai 2022 n’a jamais conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 8 novembre 2024 date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
DISCUSSION – MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 1424-8 du Code de procédure civile, et l’article 16 du règlement européen du 12 décembre 2006, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer européenne doit être formée par devant la juridiction qui a rendu la décision dans le délai de 30 jours qui suit la signification ou notification de ladite ordonnance, si elle a été faite à personne;
Qu’en l’espèce, la date de notification n’est pas justifiée et la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée ;
Sur les demandes :
Attendu que la demanderesse qui poursuit le paiement des factures établies au titre de prestations effectuées en 2017 et du 17 octobre au 30 novembre 2019 pour la somme en principal de 36 296.86€ produit :
La demande de création d’un « nouveau tiers conteneur » émanant de la société défenderesse et datée du 27 janvier 2015,Une première facture du 20 février 2015 de 72.40€ ,Le courriel adressé à la défenderesse le 25 octobre 2017 l’informant des nouveaux tarifs applicables à compter du 1er janvier 2018,Des courriels échangés entre les parties du 13 juillet au 13 novembre 2018 puis entre le 5 septembre 2019 et le 15 juin 2020Les courriers de mise en demeure ;
Attendu qu’ il sera observé que la demanderesse produit les courriels des parties rédigés en langue anglaise sans traduction ;
Qu’il résulte de la lecture de ces pièces que la société CBOX CONTAINERS NETHERLANDS BV n’a jamais contesté la réalité des prestations facturées mais a remis en cause le paiement de la TVA puis par mail du 11 octobre 2018 l’opposabilité des tarifs pour l’année 2018 supérieurs à ceux de 2017 ;
Attendu que la demanderesse justifie avoir informé la société CBOX CONTAINERS NETHERLANDS BV le 25 octobre 2017 des nouveaux tarifs applicables à compter du 1er janvier 2018 ;
Que l’article 20.02 des conditions générales de vente que le 25 octobre 2017 dont la défenderesse ne conteste pas l’opposabilité prévoit que les composantes des barèmes sont révisables après communication au client ;
Attendu que la défenderesse qui n’a pas conclu n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement du principal assorti de l’ intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020, l’intérêt majoré n’étant pas justifié outre de la somme de 1960€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par les conditions générales ( 40€ par facture ) ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus ;
Que succombante en tout , la société CBOX CONTAINERS NETHERLANDS BV sera tenue aux entiers dépens en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer ;
Qu’elle sera en outre condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il y a lieu de constater l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société CBOX CONTAINERS NETHERLANDS BV à l’ordonnance d’injonction de payer européenne numéro 21/168 en date du 13 octobre 2021
MET ladite ordonnance à néant
ET statuant de nouveau
CONDAMNE la société CBOX CONTAINERS NETHERLANDS BV à payer à la société RHINE EUROPE TERMINALS la somme de 36.350,86 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021
CONDAMNE la société CBOX CONTAINERS NETHERLANDS BV à payer à la société RHINE EUROPE TERMINALS la somme de 1.960,00€ au titre des frais forfaitaires de recouvrement
DEBOUTE la société RHINE EUROPE TERMINALS du surplus
CONDAMNE la société CBOX CONTAINERS NETHERLANDS BV aux dépens de l’instance et aux frais de la procédure d’injonction de payer
CONDAMNE la société CBOX CONTAINERS NETHERLANDS BV à payer à la société RHINE EUROPE TERMINALS la somme de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’ exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Entretien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Résidence ·
- Délais
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Jugement ·
- Victime ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Suppression ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Unanimité
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Commission ·
- Saisine ·
- Urssaf ·
- Notification des décisions ·
- Formation ·
- Courrier ·
- Organisation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Société par actions ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Pierre ·
- Responsabilité ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé
- Adoption plénière ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Jugement ·
- Juriste ·
- Décret ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Jument ·
- Plant ·
- Trading ·
- Vétérinaire ·
- Expertise ·
- Sponsoring ·
- Facture ·
- Équidé ·
- Partie
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.