Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 7 avr. 2026, n° 23/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 07 Avril 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/01532 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUBY / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
représenté par Me Aurélie ARCHEN, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 163, et ayant pour avocat plaidant Me Alice PERRY, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Madame [B] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Marocaine
représentée par Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Aurélie ARCHEN
Me Anne-claire GOUDELIN
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige,
DECLARE la loi française applicable au divorce et aux demandes relatives aux obligations alimentaires,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 24 octobre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [C], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (MAROC),
Et de
Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit au 22 mai 2023,
DIT que Monsieur [P] [J] règlera à Madame [B] [C] une prestation compensatoire, sous la forme d’un capital de 30 000 euros,
CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [P] [J] à verser à Madame [B] [C] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 30 000 euros,
DIT qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant [U] [J],
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [J] et [U] [J], due par le père, Monsieur [P] [J], à la somme de 300 euros par mois pour l’enfant [U] [J] et à la somme de 100 euros par mois pour l’enfant [I] [J], soit au total la somme de 400 euros par mois, et au besoin l’y condamne,
DIT que Madame [B] [C] conservera le bénéfice de l’indexation antérieure,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [C],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (internet www.insee.fr),
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que la prestation compensatoire n’est pas assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et par Madame LEBEGUE, greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Durée ·
- Remboursement ·
- Crédit
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tantième ·
- Lot ·
- Consommation d'eau ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Facture ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Commission ·
- Saisine ·
- Urssaf ·
- Notification des décisions ·
- Formation ·
- Courrier ·
- Organisation judiciaire
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Accord ·
- Syndic ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Résidence ·
- Délais
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Jugement ·
- Victime ·
- Provision
- Résolution ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Suppression ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Unanimité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.