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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 17 déc. 2025, n° 23/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2025
N° RG 23/02626 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHDJ
DEMANDERESSE :
Madame [G] [V] [M] ([P] sur l’acte de mariage) épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 433
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008616 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Agnès THOUMIEU, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Aliénor BONASSE à l’audience
Monsieur Marc ALIPS lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Jean-christophe BIERLING Me Agnès THOUMIEU
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Madame [G] [V] [M]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (Algérie)
et de
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 11] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 11] (Algérie) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, et sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à la date du 6 avril 2023;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [G] [V] [M] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 8] (78) à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [H] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
en période scolaire : du lundi soir sortie des classes au mercredi soir une semaine sur deuxpendant les petites vacances scolaires : la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires pendant les grandes vacances scolaires : partage par quinzaine, les 1er et 3eme quinzaine les années impaires et les 2e et 4e quinzaine les années paires ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [G] [V] [M] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et à sa demande de partage de frais, en raison de l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] [B] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié et recouvrés selon les dispositions de l’aide juriductionnelle ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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