Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab4, 16 décembre 2025, n° 23/00158
TJ Marseille 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a constaté que l'assureur était responsable des dommages subis par la victime et a évalué le préjudice corporel sur la base du rapport d'expertise, confirmant ainsi le droit à indemnisation.

  • Accepté
    Frais exposés pour obtenir la reconnaissance de ses droits

    La cour a jugé équitable de condamner l'assureur à verser une somme complémentaire pour couvrir les frais engagés par la victime dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a constaté que la MAIF était la partie succombante et a donc ordonné sa condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab4, 16 déc. 2025, n° 23/00158
Numéro(s) : 23/00158
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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