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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/10140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10140 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ETT
Minute : 25/00019
S.D.C. DE LA RESIDENCE [7] SISE [Adresse 2]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
C/
Monsieur [R] [P]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [R] [P]
Le 17/01/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [7] SISE [Adresse 2] Pris en la personne de FONCIA SEINE OUEST, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 29/10/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] a fait citer M. [R] [P] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 3277,22 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 30/09/2024,
— 1114,39 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [R] [P] ne conteste pas le montant de la dette au titre des charges. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement en expliquant ne pas disposer des ressources nécessaires au paiement de ses charges dans l’attente de la mise en location de son bien.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments produits en demande et des débats à l’audience (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire du défendeur, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [R] [P] s’avère effectivement redevable de la somme de 3277,22 euros (appels et cotisations 2024 3/4 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 01/10/2024, ce qu’il ne conteste pas au demeurant.
M. [R] [P] sera dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 29/10/2024, date de l’assignation.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 480 euros, dès lors que rien ne justifie l’envoi et la facturation d’autant de mises en demeure, relances, sommations et frais de suivi de procédure par le syndic. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La demande de délais de paiement sera également rejetée dans la mesure où aucun paiement, même partiel, n’a été réalisé par M. [P] au titre des charges dont il n’ignorait pas être redevable depuis près de deux ans et ce, nonobstant les éventuelles difficultés financières qu’il dit rencontrer sans les justifier et alors que, de son côté, le syndicat des copropriétaires n’a pas à faire l’avance de charges dues par un copropriétaire défaillant dans l’attente de la mise en location par ce dernier de son bien.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [R] [P], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] :
— la somme de 3277,22 euros (appels et cotisations 2024 3/4 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 01/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29/10/2024 ;
— la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 29/10/2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [R] [P] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10140 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ETT
DÉCISION EN DATE DU : 17 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [7] SISE [Adresse 2]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
C/
Monsieur [R] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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