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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 22 janv. 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOPL
Minute JCP n° 68/2026
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Manuel KELLER, avocat au Barreau de SARREGUEMINES
Madame [H] [Q] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Manuel KELLER, avocat au Barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [A] [I]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 06 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Manuel KELLER par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 30 novembre 2015, Monsieur [W] [L] a loué à Madame [A] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 430 € outre 50 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Monsieur [W] [L] et Madame [H] [Q] épouse [L] ont fait délivrer à la locataire congé pour vendre, avec effet au 30 novembre 2024.
Se prévalant du maintien dans les lieux de la locataire, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, Monsieur [W] [L] et Madame [H] [Q] épouse [L] ont fait assigner Madame [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demandent de :
• constater que depuis le 30 novembre 2024 Madame [A] [I] est occupante sans droit ni titre du logement située [Adresse 4] ;
• condamner Madame [A] [I], ainsi que tout occupant de son chef, à quitter les lieux, de corps et de biens ;
• ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, à défaut pour Madame [A] [I] d’avoir libéré les lieux volontairement ;
• condamner Madame [A] [I] à payer, à compter du 30 novembre 2024, à titre d’indemnité d’occupation la somme de 526,89 euros par mois, charges non comprises, révisable conformément aux bail et augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité ;
• condamner Madame [A] [I] à payer la somme de 801,06 € au titre des loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 mai 2025 ;
• condamner Madame [A] [I] à payer la somme de 2 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Moselle le 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [L] et Madame [H] [Q] épouse [L], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisent leur créance locative à la somme de 664,51 euros arrêtée au 14 octobre 2025. Ils invoquent les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour soutenir que depuis le 30 novembre 2024, Madame [I] est déchue de tout titre d’occupation, le contrat de bail ayant été résilié par l’effet du congé délivré le 19 février 2024.
Citée par acte délivré à dépôt à l’étude, Madame [A] [I] ne comparait pas, n’est pas représentée et n’a fait valoir aucun motif d’absence.
L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 22 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
I. Sur les demandes principales
• Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs :
I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
[…]
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 30 novembre 2015 fait apparaître Monsieur [W] [L] seul en qualité de bailleur. Il sera relevé que ni le prénom, ni le nom patronymique de son épouse ne figure sur ce contrat, dont la signature a été confiée à un mandataire.
Dès lors, et en l’absence d’autre élément justifiant de la qualité de propriétaire de Madame [H] [Q] épouse [L], il doit être retenu que seul Monsieur [W] [L] a contracté le bail avec Madame [A] pour une durée de 3 ans.
Ce bail a été reconduit tacitement le 30 novembre 2018, pour une nouvelle durée de trois ans, expirant le 30 novembre 2021, puis le 30 novembre 2021 pour une nouvelle durée de trois ans expirant le 30 novembre 2024.
Monsieur [W] [L] a notifié à Madame [A] [I] un congé pour vendre par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 19 février 2024, celui-ci précise le prix, les conditions de la vente projetée, et reproduit les termes des cinq premiers alinéas de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 avec la mention que la locataire peut acquérir le bien dans un délai de deux mois au prix de 50 000 €.
Il apparait ainsi que le bailleur a valablement signifié un congé pour vendre, après la reconduction tacite du contrat, 6 mois avant le terme du 30 novembre 2024, et il ne ressort d’aucun élément du dossier que la locataire a manifesté son intention d’acquérir ce logement.
Dès lors, il apparaît que le contrat de bail est résilié depuis le 1er décembre 2024, et faute Madame [A] [I] d’avoir accepté l’offre d’achat, elle est ainsi déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Il résulte de l’assignation que Madame [A] [I] s’est, malgré tout, maintenue dans les lieux.
En l’absence de la défenderesse à l’audience, sa situation personnelle et financière est inconnue de la juridiction.
L’expulsion de Madame [A] [I] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Madame [A] [I] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à Monsieur [W] [L], seul à défaut d’indication de l’identité de Madame [L] sur le contrat de bail et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
• Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au 14 octobre 2025, la dette locative de Madame [A] [I] s’élève à la somme de 664,51 € au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Il convient donc de condamner solidairement la locataire au paiement de cette somme à Monsieur [W] [L].
II. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [I] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [W] [L] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [A] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 500 € en application de l’article précité.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que depuis le 1er décembre 2024 Madame [A] [I] est déchue de tout titre d’occupation sur le logement situé [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [A] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [A] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [L] pourra, 15 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [A] [I] à verser à Monsieur [W] [L] la somme de 664,51 € (décompte arrêté au 14 octobre 2025, mois d’octobre 2025 inclus) ;
CONDAMNE Madame [A] [I] à verser à Monsieur [W] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [A] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [A] [I] à verser à Monsieur [W] [L] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [L] et Madame [H] [Q] épouse [L] du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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