Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 6 déc. 2024, n° 24/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01896 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR45
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 06 Décembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/01896 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR45
Copie executoire à :
— Me Lionel FRANCK
— Me Clémence RETHORE
Copie :
— Dossier
— Juge des enfants
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [L] [D] [Z] [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Clémence RETHORE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [C] [G] [W]
née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-2395 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Madame [C] [W] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [L] [U] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [D] [Z] [J] [U], né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 13] (57),
et de
Madame [C] [G] [W], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 17] (57),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [L] [D] [Z] [J] [U] et de Madame [C] [G] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] [U] et Madame [C] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [L] [U] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
— [S] [O] [U] [W], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 12] (57),
— [X] [H] [U] [W], née le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 11] (30) ;
RAPPELLE que Madame [C] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informée des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [L] [U], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
RESERVE le droit d’accueil de Madame [K] [W], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge des parents, compte tenu de leur placement à l’Aide Sociale à l’Enfance ;
DIT que la copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 06 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Juge
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Nationalité française ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Parents ·
- Père ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Expertise médicale ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Franche-comté ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adhésion ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Expulsion
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Impossibilite d 'executer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.