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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 3 avr. 2026, n° 25/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 03 Avril 2026
[K]
C/ [X] née [D], [C] épouse [M]
N° RG 25/02884 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF5J
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trois Avril deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDEURS
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
Madame [R] [Q], demeurant [Adresse 5] – [Localité 5]
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 6] – [Localité 6]
Madame [G] [E] [Z], demeurant [Adresse 7] – [Localité 7]
Madame [V] [Z] [J], demeurant [Localité 5]
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 8] – [Localité 8]
Madame [A] [C], demeurant [Adresse 9] – [Localité 9]
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 10] – [Localité 10]
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 11] – [Localité 11]
Madame [AQ] [Y] épouse [BP], demeurant [Adresse 12] – [Localité 12]
Monsieur [NF] [X], demeurant [Adresse 13] – [Localité 13]
Madame [NC] [K], demeurant [Adresse 14] – [Localité 14]
tous représentés par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
Madame [QS] [X] née [D], demeurant [Adresse 15] – [Localité 15]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [BA] [C] épouse [M], demeurant [Adresse 16] – [Localité 16]
représentée par Maître Yann LEMASSON de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 03 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
[TE] [CF] [RM], en son vivant demeurant à [Localité 17] [Adresse 17], est décédé à [Localité 18] le [Date décès 1] 1998 laissant pour lui succéder, à défaut de descendants :
— Dans la ligne paternelle :
— [OM] [X] née [CC] décédée laissant pour lui succéder, ses
enfants :
— [NF], [TE] [X]
— [IG] [X]
— [OP] [X]
— [ZQ], [AQ] [NF] décédée laissant pour lui succéder, ses enfants :
— [WK] [Q]
— [S] [Z]
— [G] [Z]
— [V] [Z]
— [XB], [YQ] [N] née [NF], décédée lissant ses enfants: – [B] [N]
— [I] [N]
— [H] [N]
— [T] [N]
— [NC] [C], décédé laissant pour lui succéder :
— [A] [C], son épouse
— [P] [C], sa fille
— [BA], [XB], [QG] [C]
— [IP] [FH]
— [LT] [HK] née [FH] décédée laissant pour lui succéder :
— [KD] [HK] son époux
— [YD] [HK], sa fille
— [BW] [KL] née [HK], sa fille
— [H] [OH] née [PX]
— Dans la ligne maternelle :
— [NC] [K] née [ZJ]
— [F] [IW] [TE] [Y]
— [L] [QJ] [OP] [Y]
— [AQ] [NQ] [TG] [Y].
Il dépend de la succession de [TE] [RM], quatre parcelles avec un bâtiment à usage agricole pour une superficie totale de 13ha 37a 33ca, cadastrées suite au procès-verbal de remembrement de la Commune de [Localité 17] publié au Service de la Publicité Foncière le 2 juillet 2018 :
. Section YB, numéro [Cadastre 1]
. Section ZD, numéro [Cadastre 2]
. Section ZD, numéro [Cadastre 3]
. Section ZD, numéro [Cadastre 4].
S’agissant de la parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 3], une partie de la superficie de cette dernière est classée en zone agricole du PLU et l’autre partie sur laquelle a été construit un bâtiment agricole est classée en zone Udb du même PLU.
Une partie des co-indivisaires, souhaitant vendre lesdites parcelles ainsi que le bâtiment d’exploitation, a eu recours en 2019 à l’expertise d’un conseiller foncier de la [1] pour déterminer la valeur vénale de ces dernières.
C’est ainsi que ces parcelles comprenant un bâtiment d’exploitation ont été évaluées à une valeur de 60.000 €.
Au terme de diverses correspondances, toutes datées du 23 novembre 2022, Maître [OB] [GW], Notaire à [Localité 19], a interrogé une partie des co-indivisaires afin que ces derniers puissent lui faire part de leurs intentions quant au projet d’aliénation des parcelles litigieuses.
Au terme d’un acte en date du 29 mai 2024, Maître [SC] [PR], Commissaire de Justice, a signifié à Madame [BA] [C] épouse [M] l’intention d’une partie des co-inidivisaires d’aliéner les parcelles cadastrées section YB n°[Cadastre 1] et ZD n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Le même acte a été signifié à Madame [QS] [D] épouse [X] le 31 mai 2024 par la SELAS [2].
Au terme d’un courriel en date du 4 juin 2024, Monsieur [RJ] [M], agissant pour le compte de Madame [BA] [M], a fait part à Maître [PR] du fait que la valeur des terrains indivis allait très certainement évoluer du fait de leur caractère constructible, et qu’en conséquence Madame [M] entendait refuser l’aliénation desdits biens.
Suivant acte du 25 août 2025, Madame [NC] [K] a saisi le Tribunal judiciaire au contradictoire de Mesdames [BA] [C] et [QS] [X] aux fins d’être autorisée à aliéner le bien indivis.
Suivant conclusion d’incident en date du 14 novembre 2025, Madame [BA] [C] a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare la demande formulée par Madame [NC] [K] irrecevable au motif qu’elle ne dispose pas des droits indivisaires suffisants pour fonder son action.
Suivant conclusions signifiées le 8 janvier 2026, [NF] [X], [AQ] [Y], [F]
[Y], [L] [Y], [A] [C], [P] [C], [V] [Z] [J], [G] [E] [Z], [S] [Z], [R] [Q], [H] [U], [I] [N], [B] [O] et [T] [W] sont intervenus volontairement à l’instance et s’associent aux demandes formées par [NC] [K].
Aux termes de conclusions responsives sur incident en date du 08 janvier 2026, les consorts [NC] [K], [NF] [X], [AQ] [Y], [F] [Y], [L] [Y], [A] [C], [P] [C], [V] [Z] [J], [G] [E] [Z], [S] [Z], [R] [Q], [H] [U], [I] [N], [B] [O] et [T] [W] sollicitent de voir :
— CONSTATER que les indivisaires représentent plus de 2/3 des droits indivis, soit ¾ en l’espèce
— DECLARER l’action initiée par [NC] [K], soutenue par les coindivisaires, recevable et bien fondée
— REJETER la demande d’irrecevabilité formée par [BA] [M]
— CONDAMNER [BA] [M] à payer aux indivisaires la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER [BA] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Selon conclusions sur incident en date du 02 février 2026, Madame [BA] [C] a sollicité de voir :
— Constater le désistement de Madame [BA] [C] épouse [M], de telle sorte que l’extinction de l’incident puisse être prononcée après acquiescement par la demanderesse.
— Réserver les frais irrépétibles et dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 03 février 2026 et mis en délibéré à la date du 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
MOTIFS :
Sur le désistement d’incident :
Il résulte des écritures que la défenderesse, à l’origine de l’incident d’irrecevabilité soulevé dans le cadre de la mise en état, a ultérieurement indiqué, par conclusions, se désister de cet incident.
Toutefois, le demandeur, bien que régulièrement mis en mesure de faire connaître sa position, n’a pas expressément accepté ce désistement et a, au contraire, sollicité la condamnation du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des principes gouvernant le désistement d’incident, celui-ci n’est parfait que s’il est accepté par la partie adverse lorsque ses prétentions ont été formalisées et qu’elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur la suite de l’instance.
En l’espèce, le désistement portant sur un incident de procédure, intervenu en cours de mise en état, n’a pas été expressément accepté par le demandeur, lequel maintient par ailleurs une demande distincte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence d’accord des parties sur le désistement, il convient de constater que celui-ci n’emporte pas à lui seul extinction de l’incident, mais que, compte tenu de la volonté du défendeur de ne plus soutenir le moyen d’irrecevabilité initialement soulevé, il y a lieu de constater que l’incident est devenu sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, les dépens de l’instance d’incident seront réservés.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, le juge de la mise en état est saisi d’un incident devenu sans objet du fait du désistement du défendeur de son moyen d’irrecevabilité. Il appartient dès lors au juge d’en tirer les conséquences procédurales, sans statuer au fond du droit, l’instance principale se poursuivant entre les parties.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le demandeur, lequel ne justifie pas de circonstances particulières d’équité commandant l’allocation d’une indemnité à ce titre, au regard notamment de l’issue de l’incident et de la nature purement procédurale des diligences accomplies.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [BA] [C] épouse [M] s’est désistée de l’incident d’irrecevabilité qu’il avait soulevé ;
DISONS en conséquence que l’incident est devenu sans objet ;
DEBOUTONS les consorts [NC] [K], [NF] [X], [AQ] [Y] épouse [BP], [F] [Y], [L] [Y], [A] [C], [P] [C], [V] [Z] [J], [G] [E] [Z], [S] [Z], [R] [Q], [H] [U], [I] [N], [B] [O] et [T] [W] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état électronique du 1er juin 2026, et invitons les demandeurs à conclure sur le fond ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat
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