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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 6 févr. 2026, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00812 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSE6 – Page -
Copie numérique de la minute à
— Me Nathalie ALLIER
Délivrées le : 06/02/2026
JUGEMENT DU : 06 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00812 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSE6
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 5] / S.C.I. SCI MARINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 06 FEVRIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 5],
[Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DE L’OLIVIER, société à responsabilité limitée au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de
TARASCON sous le n° B 441 100 088 dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice demeurant et domicilié audit siège social.
représentée par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI MARINE,
Société civile immobilière au capital social de 457,35 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° D 420 389 306, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice Monsieur [B] [W], demeurant et domicilié audit siège social,
non comparante, non représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 06 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL AGENCE DE L’OLIVIER, a assigné, par exploit du 8 décembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond la SCI MARINE pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1196,38 € correspondant à des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés comptes arrêtés au 28 novembre 2025 avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure datée du 8 août 2025, la somme de 432,94 € correspondant aux charges votées non encore appelées, la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires poursuit le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI MARINE, assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d’entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s’acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L’article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi.
Enfin, l’article 19-2 prévoit qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
A l’appui de sa demande, le syndicat communique notamment :
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue 23 septembre 2024 ayant approuvé les comptes pour l’exercice 2023, réajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2024 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2025 ; le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue 25 juin 2025 ayant approuvé les comptes pour l’exercice 2024, réajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2025 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2026 ; une lettre de mise en demeure datée du 5 août 2025 distribuée le 8 août 2025 portant réclamation de la somme de 1166,38 € au titre des charges impayées indiquant qu’en cas de défaut de paiement dans le délai d’un mois la somme de 432,94 € au titre des charges votées non encore appelées serait due ; un relevé de compte daté du 28 novembre 2025, comptes arrêtés au 8 août 2025, comportant un solde débiteur de 1196,38 €.
Il convient de rappeler que ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Il y a ainsi lieu de déduire du principal la somme de 30 € intitulée « suivi dossier contentieux » dont il n’est pas justifié qu’elle est contractuellement due, aucune diligence exceptionnelle n’étant démontrée.
En conséquence, la SCI MARINE est redevable de la somme de 1166,38 € au titre des arriérés de charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés comptes arrêtés au 8 août 2025 selon relevé de compte en date du 28 novembre 2025.
Il n’est pas démontré par la SCI MARINE, qui ne comparait pas, qu’elle s’est acquittée de cette somme.
La SCI MARINE ne s’étant pas acquittée de la provision échue dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure qui lui a été présentée le 8 août 2025, le syndicat est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles à échoir, soit, selon le décompte produit, la somme de 432,94 €.
Ainsi, la SCI MARINE sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1166,38 € au titre des arriérés de charges avec intérêt à taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure, en date du 8 août 2025 et la somme de 432,94 € au titre des provisions trimestrielles à échoir et des fonds de travaux avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation dès lors que cette somme n’était pas due lors de la délivrance de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages- intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte des éléments du dossier que la SCI MARINE ne paie pas régulièrement ses charges. Deux procédures ont déjà été initiées par le syndicat de copropriétaires. La SCI MARINE ne comparaît pas pour faire valoir le cas échéant d’éventuelles difficultés. Ses manquements répétés entraînent nécessairement un préjudice pour le syndicat des copropriétaires dans la gestion des comptes des copropriétaires et au regard de la perte de temps consacrée au règlement du litige l’opposant à la SCI MARINE .
Il convient ainsi d’allouer au syndicat de copropriétaire la somme de 600 € en réparation de son préjudice.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La SCI MARINE sera condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SCI MARINE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en premier ressort;
CONDAMNE la SCI MARINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6] ([Adresse 2] représenté par son syndic la SARL AGENCE DE L’OLIVIER:
— la somme de 1166,38 € au titre des arriérés de charges comptes arrêtés au 8 août 2025 selon relevé de compte en date du 28 novembre 2025 avec intérêt à taux légal à compter du 8 août 2025 ;
— la somme de 432,94 € en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt à taux légal à compter du 8 décembre 2025;
CONDAMNE la SCI MARINE à verser au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à ARLES (13200) [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL AGENCE DE L’OLIVIER la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI MARINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL AGENCE DE L’OLIVIER la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MARINE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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