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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 nov. 2024, n° 24/06492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT DE L' ILL - STE COOPERATIVE D' HABITATION A LOYER MODERE, Société HABITAT DE L' ILL |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 24/06492
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4SM
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Société HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [K] [Z]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par M. [H], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 26 Août 1998
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 09 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La société HABITAT DE L’ILL a donné à bail à Monsieur [K] [Z] et Madame [L] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 3 février 2022, pour un loyer mensuel initial de 326,87 € et 146,74 € de provision sur charges.
Madame [L] [P] a donné congé par courrier du 13 juin 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT DE L’ILL a fait signifier à Monsieur [K] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 12] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du défendeur et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle le dossier a été retenu, la société HABITAT DE L’ILL, représentée par Monsieur [N] [H], Chargé du recouvrement et du contentieux, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [Z],condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5 058,22 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [K] [Z] comparaît en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette, mais demande à se maintenir dans le logement. Il indique que les impayés sont dus à des problèmes familiaux et conjugaux, outre un arrêt maladie. Il s’engage à reprendre le paiement du loyer courant avant la fin du mois d’octobre.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mentionnant que Monsieur [Z] n’a pas donné suite aux propositions de rendez-vous des assistantes sociales.
L’affaire est mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Par note en délibéré reçue au Greffe le 4 novembre 2024, la société HABITAT de L’ILL transmet un décompte actualisé portant la dette locative à la somme de 5 604,44 € au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 11 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HABITAT DE L’ILL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il est rappelé que le délai de six semaines ainsi stipulé ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Avis, 3ème Civ ; 13 juin 2024 ; pourvoi n° 24-70.002).
L’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, malgré les déclarations orales du défendeur à l’audience, il ressort du décompte transmis en délibéré qu’il n’a pas repris le règlement du loyer courant après l’audience. Dans ces conditions, même si le bailleur indique ne pas être opposé à la demande de délais, celle-ci ne saurait prospérer en raison de l’absence de reprise de paiement et n’aurait eu, en tout état de cause, aucun effet sur les effets de la clause résolutoire.
Le bail conclu le 3 février 2022 contient une clause résolutoire (article 15) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 avril 2024, pour la somme en principal de 1 591,57 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11 juin 2024.
L’expulsion de Monsieur [K] [Z] sera ordonnée, en conséquence.
En cas de difficultés pour envisager un relogement, il appartiendra à Monsieur [K] [Z] de saisir en temps utile :
— le juge des référés (avant commandement de quitter les lieux), par assignation,
ou
— le juge de l’exécution (après commandement de quitter les lieux) par demande pouvant être formée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le recours nécessaire à un huissier de justice ou un avocat,
et ce afin d’obtenir des délais d’évacuation dans le cadre de la mesure d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement :La société HABITAT DE L’ILL produit en cours de délibéré un décompte démontrant que Monsieur [K] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 604,44 € à la date du 4 novembre 2024.
Le défendeur, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5 604,44 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :Monsieur [K] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de débouter la société HABITAT DE L’ILL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 février 2022 entre la société HABITAT DE L’ILL et Monsieur [K] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 11 juin 2024,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société HABITAT DE L’ILL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à verser à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 5 604,44 € (décompte arrêté au 4 novembre 2024, incluant l’échéance du 31 octobre 2024 pour un montant total de 546,22€), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande de délais de paiements,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à verser à la société HABITAT DE L’ILL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
DEBOUTE la société HABITAT DE L’ILL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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