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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2Q3
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
S.A.R.L. MAISON CTN
C/
[O] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Mme [O] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [O] [Y]
Me Etienne HELLOT – 73
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MAISON CTN (RCS Caen B 391.510.245)
dont le siège social est sis Rue de Bellevue – Zone Industrielle – 14650 CARPIQUET
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [Y]
demeurant 5 Chemin Colette Marin-Catherine – Les Blés d’Or – 14740 SAINT-MANVIEU-NORREY
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2024
Date des débats : 19 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CTN a conclu un contrat de construction de maison individuelle à SAINT MANVIEU NORREY avec Madame [O] [Y] le 21 juillet 2021, pour une somme de 109.842 euros.
Le procès-verbal de réception de travaux a été signé le 28 mars 2023 avec réserves devant être levées par le constructeur dans le délai d’un an.
La SARL CTN indique qu’elle a levé les réserves mais que malgré mises en demeure, dont la première le 11 octobre 2023, Madame [Y] lui reste redevable d’une somme de 4.551,04 euros.
Selon acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la SARL CTN (CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES NORMANDES) a fait assigner Madame [K] [Y] à comparaître devant le tribunal judiciaire de CAEN afin de la voir condamner à lui payer la somme de 4.551,04 euros avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2023, à lui renvoyer signé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le quitus de levée de réserves, et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 19 novembre 2024, la SARL CTN, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Madame [Y], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui allègue un fait d’en rapporter la preuve.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la SARL CTN porte aux débats le contrat de construction en date du 21 juillet 2021 et le procès-verbal de réception des travaux en date du 28 mars 2023 auquel est jointe la liste des réserves, il n’apporte aucune preuve de la levée des réserves, et donc de la parfaite exécution de ses obligations contractuelles.
La SARL CTN sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort;
DEBOUTE la SARL CTN (CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES NORMANDES) de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE la SARL CTN aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA 1ére VICE-PRESIDENTE
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