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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BROM
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
S.C.I. VICTOR COUSIN
c/
S.A.S. BENITIER BAR
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01870 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQ2X
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. VICTOR COUSIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. BENITIER BAR, (enseigne BB CLUB)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte sous seings privés en date à CANNES du 01.02.2024, la société SCI VICTOR COUSIN a donné à bail commercial à la société BENITIER BAR, un local commercial dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 2],
Ce bail a été consenti et accepté pour une durée de 9 années à compter du 01.02.2024, à usage de « tous commerces », et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4.000,00 Euros HT et HC (indexé annuellement), payable d’avance avant le 05 de chaque mois.
Faisant valoir que par acte extra-judiciaire du 24 septembre 2025, la société requérante a été contrainte de faire délivrer un commandement de payer (visant la clause résolutoire) à la société requise pour un montant en principal de 32.000,00 Euros correspondant aux échéances des mois de février à septembre 2025, outre coût de l’acte (248,97 Euros) ; que la société requise ne s’est cependant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, ni même postérieurement d’ailleurs ; que le délai d’un mois imparti par le commandement est écoulé depuis le 24 octobre 2025 ; que la clause résolutoire est acquise depuis cette date ; et que le solde débiteur ne cesse cependant de s’accroître, la société requise ne s’étant pas, en effet, acquittée des loyers dus au titre des mois d’octobre et novembre 2025, portant ainsi la dette locative à 40.000,00 Euros, la SCI VICTOR COUSIN a, par acte en date du 28 novembre 2025, fait assigner la SAS BENITIER BAR (enseigne BB CLUB) devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu le bail commercial,
Vu le commandement de payer visant et reproduisant la clause résolutoire en date du 24 septembre 2025,
Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.145-4 et L.145-41 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la société BENITIER BAR ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement de payer lui ayant été signifié le 24 septembre 2025 dans le délai d’un mois qui lui était imparti, ni même postérieurement ;
CONSTATER que la clause résolutoire contenue au bail lui ayant été consenti par la société SCI VICTOR COUSIN sur les locaux commerciaux sis à [Adresse 2], est acquise depuis le 24 octobre 2025 ;
CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
ORDONNER l’expulsion de la société BENITIER BAR, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 300 Euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir;
ORDONNER le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble désigné par la société SCI VICTOR COUSIN, aux frais et sous la seule responsabilité de la société BENITIER BAR, en garantie des sommes dues ;
CONDAMNER la société BENITIER BAR, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 40.000,00 Euros ;
CONDAMNER la société BENITIER BAR au paiement d’une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer courant, outre provisions sur charges et taxes, jusqu’à justification de la complète et effective libération des lieux ;
CONDAMNER enfin la société BENITIER BAR au paiement de la somme de 3.500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025, distraits au profit de Maître Marie-Line BROM, Avocat.
Par acte en date du 3 décembre 2025 (acte remis à Monsieur [X] [J]), l’assignation en constatation de résiliation du bail a été dénoncée à la SA SOCIETE GENERALE.
Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la société BENITIER BAR n’a pas comparu.
La SA SOCIETE GENERALE n’a pas comparu.
MOTIFS ET DECISION
1/ Sur la procédure
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société BENITIER BAR a été régulièrement assignée à son siège social. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire par le nom figurant sur la boîte aux lettres.
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Il sera en outre constaté qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation, signifiée le 28 novembre 2025, et la date de l’audience fixée au 14 janvier 2026.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI VICTOR COUSIN produit un état des inscriptions à jour au 12 novembre 2025, faisant état d’un nantissement du fonds de commerce au profit de la SOCIETE GENERALE, d’un montant de 320.000 euros.
L’assignation a été dénoncée à la SOCIETE GENERALE par acte en date du 3 décembre 2025.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle ci.
La SCI VICTOR COUSIN produit aux débats :
— le contrat de bail à effet du 1er février 2024 liant la SCI VICTOR COUSIN et la société BENITIER BAR, qui contient en son article XVI une clause résolutoire, en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain ;
— l’avenant au bail commercial en date du 22 mai 2025, formalisant un droit de préférence au profit du preneur en cas de vente des locaux par le bailleur,
La SCI VICTOR COUSIN, par suite du paiement partiel des loyers des mois de février 2025 à septembre 2025 inclus, a fait signifier à la société BENITIER BAR le 24 septembre 2025 un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 32.000,00 euros, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La société BENITIER BAR, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 24 octobre 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la société BENITIER BAR est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, suivant détail précisé au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SCI VICTOR COUSIN sollicite la condamnation de la société BENITIER BAR au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer, outre charges impôts et taxes, soit à la somme mensuelle de 4.000,00 € à compter du 1er novembre 2025 jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La société BENITIER BAR sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant des loyers et provisions sur charges impayés s’élève à la somme de 40.000 euros, somme arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, correspondant aux loyers de février à novembre 2025.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la société BENITIER BAR à payer cette somme, à titre provisionnel.
4 – Sur le transport des meubles
Aux termes de l’article L 433-1 du Code des procédures d’exécution, Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Aux termes de l’article L 433-2 du même code, A l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Aux termes de l’article R 433-1 du même code, Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ;
5° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
Aux termes de l’article R 433-2 du même code, Le délai prévu par l’article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d’expulsion.
Il sera fait application de ces dispositions, à défaut d’indication d’un autre fondement juridique à l’appui de la demande.
5/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société BENITIER BAR, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI VICTOR COUSIN la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 24 octobre 2025, du bail commercial liant la SCI VICTOR COUSIN, bailleresse, à la SAS BENITIER BAR, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS BENITIER BAR des locaux commerciaux sis à [Adresse 2], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 4.000,00€, hors charges, impôts et taxes, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SAS BENITIER BAR ;
Condamne la SAS BENITIER BAR à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCI VICTOR COUSIN ;
Condamne la SAS BENITIER BAR à payer à la SCI VICTOR COUSIN la somme provisionnelle de 40.000,00 € arrêtée au mois de novembre 2025 inclus au titre de l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation ;
Condamne la SAS BENITIER BAR aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025, distraits au profit de Maître Marie-Line BROM, Avocat ;
Condamne la SAS BENITIER BAR à payer à la SCI VICTOR COUSIN une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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