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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 05 décembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01500 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2366
[V] [Y]
C/
[S] [E], [B] [H]
— Expéditions délivrées à
M. [S] [E] et Mme [B] [H]
— FE délivrée à
Maître Max BARDET
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Y]
née le 08 Octobre 1963 à [Localité 8] (33)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Max BARDET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [E]
né le 14 Novembre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent
Madame [B] [H]
née le 05 Mars 1981 à [Localité 11] (71)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 30 juillet 2023 et 1er août 2023, Mme [V] [Y] a donné à bail à M. [S] [E] et Mme [B] [H] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 869 euros charges comprises.
Se prévalant d’une régularisation de loyers, Mme [Y] a vainement mis en demeure M. [E] et Mme [H] par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2025 de lui régler la somme de 3665,09 euros.
C’est dans ces circonstances que par actes délivrés le 12 et 29 août 2025, Mme [Y] a fait assigner M. [E] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 3665,09 euros correspondant aux loyers et charges impayés des mois de juin 2024 à avril 2025 avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure outre une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et le règlement des dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors des débats, Mme [Y], régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales en précisant que la demande principale correspond à un impayé de loyers résultant d’une erreur informatique. Elle ne s’oppose pas à ce que ses locataires bénéficient de délais de paiement pour régler leur dette mais dans la limite de douze mois.
Il est renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience pour l’exposé des plus amples demandes et des moyens de Mme [Y], en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [E], comparant en personne, ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement pour s’en acquitter à hauteur de 150/160 euros par mois en détaillant sa situation personnelle et financière.
Mme [H], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, avec autorisation donnée à M. [E] de justifier de ses ressources et de ses charges avant le 5 novembre 2025.
Les pièces attendues ont été reçues par courrier en date du 2 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A cet égard, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil précise notamment que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [Y] produit les éléments suivants :
— le contrat de bail conclu avec M. [E] et Mme [H] ;
— une mise en demeure de payer la somme de 3665,09 euros adressée aux consorts [E]/[H] par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2025 ;
— deux décomptes détaillés (tableau et courriel du 24 avril 2025) aux termes desquels la créance de Mme [Y] s’établirait à la somme totale de 3665,09 euros ;
La demanderesse établit l’existence et le montant de sa créance à hauteur de la somme de 3665,09 euros.
M. [E] et Mme [H], qui n’émettent aucune contestation particulière, seront condamnés à payer à titre provisionnel la somme précitée correspondant à une régularisation de loyers et charges pour les mois de juin 2024 à avril 2025. Le contrat de location comportant une clause de solidarité, la condamnation au paiement sera prononcée solidairement.
S’agissant d’une provision, la somme de 3665,09 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement dans la limite de deux années.
Compte tenu de la situation financière de M. [E] et Mme [H] dont M. [E] a justifié en cours de délibéré, il convient de leur octroyer des délais de paiement sur une période de 24 mois (et non 12 mois seulement) selon les modalités décrites au dispositif de la présente ordonnance, l’arriéré locatif étant imputable à l’agence immobilière mandataire de la bailleresse (changement de logiciel de gestion).
— SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Il y a lieu de constater que la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] n’est pas formée à titre provisionnel, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle implique l’appréciation d’une faute (résistance abusive), laquelle échappe aux pouvoirs du juge des référés.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] et Mme [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’équité commande de laisser à la charge de Mme [Y] les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I. LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS solidairement M. [S] [E] et Mme [B] [H] à payer à Mme [V] [Y] à titre provisionnel la somme de 3665,09 euros correspondant à une régularisation de loyers et charges pour les mois de juin 2024 à juillet 2025 portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 9], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
ACCORDONS à M. [S] [E] et Mme [B] [H] la faculté d’apurer leur dette en 24 mensualités d’un montant de 152,71 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DISONS que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivants la signification de la présente ordonnance, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DISONS que les paiements ainsi effectués s’imputeront en priorité sur le capital restant dû ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DECLARONS irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [V] [Y] ;
REJETONS la demande formée par Mme [V] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum M. [S] [E] et Mme [B] [H] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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