Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 mars 2025, n° 23/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Mars 2025
N° R.G. : 23/02289 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIVO
N° Minute :
AFFAIRE
CPAM Ille et Vilaine
C/
[G] [L], Société SANOFI AVENTIS FRANCE, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE § SPECIALTY SE
Copies délivrées le :
A l’audience du 21 Janvier 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
CPAM Ille et Vilaine
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D1080 et par Me DI PALMA avocat plaidant au Barreau de Rennes
DEFENDERESSES
Madame [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Société SANOFI AVENTIS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE § SPECIALTY
SE – AGCS
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [L], née en 1992, a été exposée in utero au valproate de sodium à la suite de la prise de Dépakine par leur mère au cours de la grossesse.
Elle aurait présenté des troubles importants imputables à cette exposition.
C’est dans ces conditions que, par actes judiciaires du 3 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a fait assigner la SA Sanofi-Aventis France, la société AGCS et l’Agent judiciaire de l’Etat, devant la présente juridiction, en présence de Mme [G] [L], en vue d’obtenir le remboursement des débours qu’elle a exposés pour le compte de cette dernière.
Selon ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la CPAM d’Ille-et-Vilaine à l’égard de l’Agent judiciaire de l’Etat et a constaté l’extinction de l’instance entre ces parties.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société Sanofi-Aventis France, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi winthrop industrie, et la AGCS, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz global corporate & speciality, demandent au juge de la mise en état, au visa notamment de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, ensemble l’article 1240 du code civil, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de [Localité 12] aux fins de questions préjudicielles le 25 avril 2024,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes,
— réserver les dépens.
Elles font essentiellement valoir que seul le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est susceptible de fonder les demandes de la CPAM d’Ille-et-Vilaine s’agissant des préjudices subis par Mme [L] ; qu’à ce titre, elles ont soulevé une fin de non-recevoir portant notamment sur le délai extinctif de responsabilité de dix ans visé à l’article 11 de la directive du 25 juillet 1985, ce moyen étant de nature à mettre un terme à l’action engagée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine ; que c’est à tort que l’organisme social prétend pouvoir agir cumulativement sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et sur celui de la responsabilité pour faute, qui sont soumises à des délais d’action différents ; qu’en effet, tant la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour de cassation ont jugé que les demandeurs, qui ne caractérisent aucune faute du producteur autre qu’un défaut du produit, ne peuvent fonder leur action en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que si par une série d’arrêts rendus le 15 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une victime pouvait agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établissait que son dommage résulte d’une faute du producteur, et notamment un manquement à son devoir de vigilance, cette position s’expose à un grief de non-conformité à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ; que plusieurs juridictions du fond ont d’ailleurs décidé de ne pas appliquer la solution ainsi adoptée ; qu’au regard des positions contradictoires adoptées par les différentes chambres de la Cour de cassation, la cour d’appel de [Localité 12] a, le 25 avril 2024, saisi la Cour de justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles concernant les articles 10, 11 et 13 de la directive, afin qu’elle se prononce, d’une part, sur la possibilité d’agir à l’encontre d’un producteur en invoquant le régime général de la faute pour obtenir réparation de préjudices consécutifs à un
produit qui ne présenterait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et, d’autre part, sur les délais d’action propres au régime de la responsabilité des produits défectueux ; qu’au regard de l’objet du présent litige, il apparaît que le tribunal ne peut statuer sans attendre les réponses de la Cour de justice de l’Union européenne, de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande de débouter la société Sanofi winthrop industrie et la société Allianz global corporate & speciality de leur demande de sursis à statuer.
Elle soutient essentiellement que le sursis sollicité n’est que facultatif et relève de l’appréciation souveraine du juge ; que les questions préjudicielles en cause portent sur la conventionnalité de la jurisprudence relative à la prescription triennale en cas de pathologie évolutive, sur le délai butoir de dix ans ainsi que sur le cumul de la responsabilité pour faute et de la responsabilité des produits défectueux ; qu’en premier lieu, Mme [L] ne se prévaut pas d’un préjudice évolutif mais de l’apparition d’un préjudice d’anxiété ; qu’en deuxième lieu, la société Sanofi winthrop industrie a commis une faute de vigilance qui engage sa responsabilité de droit commun sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de sorte que le délai butoir de dix ans n’est pas applicable ; qu’enfin, la Cour de justice de l’Union européenne s’est exprimée en faveur de l’application cumulative de la responsabilité des produits défectueux et des autres régimes de responsabilité ; qu’ainsi, les questions soulevées n’ont pas d’incidence sur le présente litige.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Mme [L] sollicite, au visa notamment des articles 1240, 1245-15 et suivants, 1382 et 2226 du code civil, de :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— condamner solidairement la société Sanofi winthrop industrie et la société Allianz global corporate & speciality à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec faculté de recouvrement direct au profit de [11] Charles Joseph-Oudin,
— réserver les dépens.
Elle soutient essentiellement que les questions préjudicielles soulevées par la cour d’appel de [Localité 12] ne justifient pas qu’un sursis à statuer soit prononcé ; que la première question, relative au point de départ du délai de prescription de trois ans en cas de pathologie évolutive, n’est pas nécessaire à la solution du litige dès lors qu’aucun élément du dossier ne laisse penser qu’elle souffrirait d’une telle pathologie ; que la deuxième question, relative au point de départ du délai de forclusion de dix ans en cas de pathologie évolutive, n’est pas davantage utile au litige puisque l’article 1245-15 du code civil prévoit expressément, comme cas d’exclusion du délai de forclusion, l’hypothèse de la commission d’une faute de droit commun par le producteur, ce qui est le cas en l’espèce ; que la troisième question, relative au cumul entre le régime applicable aux produits défectueux et la responsabilité pour faute, est sans incidence puisqu’il n’existe, là encore, aucun doute raisonnable quant à l’interprétation de la disposition concernée ; qu’en effet, à l’occasion de plusieurs arrêts rendus le 15 novembre 2023, la Cour de cassation a confirmé que la victime d’un dommage causé par un médicament peut agir sur le fondement du régime relatif aux produits défectueux et sur le fondement de la faute, notamment en présence d’un manquement du fabricant à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hors les cas où ils y sont tenus en vertu d’une disposition légale (not. 2e Civ., 4 juin 2009, n° 08-17.169 ; 3e Civ., 19 décembre 2012, n° 11-28.920 ; Com., 27 septembre 2016, n° 14-18.998).
En l’espèce, les questions préjudicielles, objet du sursis à statuer, ont été posées à la Cour de justice de l’Union européenne dans les termes suivants :
“1) L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans son interprétation résultant de l’arrêt du 25 avril 2002 ([U] [O] [C] [H] contre Medicina Asturiana SA. C-183/00) selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d’un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d’une façon générale, un défaut de sécurité de ce produit ?
2) L’article 11 de la directive 85/374, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, est-il contraire aux dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il priverait la victime souffrant d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux de son droit d’accès à un juge ?
3) L’article 10 de la directive 85/374, qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans «la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage», peut-il être interprété comme ne pouvant courir que du jour où l’intégralité du dommage est connue, notamment par la fixation d’une date de consolidation se définissant comme l’instant à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif de sorte qu’en cas de pathologie évolutive, la prescription ne commence pas à courir, et non au jour où le dommage est apparu de façon certaine, en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure ?”.
La société Sanofi winthrop industrie et son assureur font valoir que les réponses qui seront apportées par la Cour de justice de l’Union européenne auront nécessairement une incidence importante sur le présent litige, dès lors que l’organisme social agit à leur encontre à la fois sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ainsi que sur celui de la responsabilité pour faute, et qu’elles lui opposent, s’agissant du régime spécial, le délai butoir de dix ans visé à l’article 11 de la directive.
Toutefois, la possibilité pour la victime d’un dommage consécutif à la défectuosité d’un produit de se prévaloir d’un régime de responsabilité distinct de celui issu de la directive du 25 juillet 1985 précitée résulte expressément de son article 13 aux termes duquel “les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond”.
A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la référence, à l’article 13 de la directive, aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute (CJUE,, 25 avril 2002, [Z], aff. C-183/00).
Il en résulte que la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, distincte du défaut de sécurité du produit, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit (1re Civ., 15 novembre 2023 n° 22-21.174, n° 22-21.178, n° 22-21.179 et n° 22-21.180).
La circonstance que le juge soit tenu de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées (Ch. Mixte, 7 juillet 2017, n° 15-23.651), ne fait pas obstacle à ce qu’une victime invoque un régime de droit commun dont le fondement est distinct de celui sur lequel repose la directive du 25 juillet 1985.
Ainsi, il n’est ni utile ni nécessaire d’attendre l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne à la suite de la question préjudicielle qui lui a été posée sur l’interprétation de l’article 13 de la directive, dès lors qu’il n’existe aucun doute quant à son interprétation en ce sens que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas un régime de responsabilité exclusif.
Il en va strictement de même s’agissant de la question préjudicielle relative à l’article 10 de la directive, portant sur le point de départ du délai de prescription triennal, pour lequel il n’existe aucun doute quant à son interprétation, la date de connaissance du dommage devant s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage (1re Civ., 31 janvier 2018, n° 17-11.259 ; 1re Civ., 5 juillet 2023, n° 22-18.914).
Enfin, les Sanofi winthrop industrie et Allianz global corporate & speciality ne précisent pas en quoi la question préjudicielle relative à l’article 11 de la directive, portant sur la conformité du délai butoir de dix ans à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en présence d’une pathologie évolutive, serait de nature à influer sur la solution du litige alors même qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que Mme [L] serait atteinte d’une telle pathologie.
Au surplus, et en toute hypothèse, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04 ; CJUE, 15 avril 2008, Impact, C-268/06) que l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment les principes de sécurité juridique ainsi que de non-rétroactivité, et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national. Aussi, l’action en responsabilité extra-contractuelle dirigée contre le fabricant d’un produit dont le caractère défectueux est invoqué, qui a été mis en circulation après l’expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit, selon les dispositions du droit interne, qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet sur ce point d’une interprétation conforme au droit de l’Union, par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé (not. 1re Civ., 15 mai 2015, n° 14-13.151 ; 1re Civ., 25 mai 2023, n° 21-23.174).
Il se déduit de l’ensemble de ces énonciations que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur les frais de l’incident
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas d’accueillir la demande formée par Mme [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 9:30 pour conclusions des sociétés Sanofi winthrop industrie et Allianz global corporate & speciality au plus tard le 30 mai 2025 et conclusions de la CPAM d’Ille-et-Vilaine au plus tard le 15 juillet 2025.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte bancaire ·
- Crédit agricole ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Code confidentiel ·
- Monétaire et financier ·
- Coursier
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Logement social ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Exécution
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Locataire
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Qualités ·
- Lot ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Hypothèque légale ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Trésor ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Privilège
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de construction ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Blé ·
- Date ·
- Quitus ·
- Zone industrielle ·
- Procès-verbal ·
- Évocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.