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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 21 nov. 2024, n° 22/06881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Maître Lionel BUSSON
— Maître Philippe THOMAS COURCEL
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/06881
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBD2
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de Maître [A], ès-qualités d’Administrateur provisoire
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466
DÉFENDEUR
Maître [J] [O] Maître [J] [O], administrateur judiciaire, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [N] [G],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165
Décision du 21 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/06881 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBD2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
M. [N] [G] a été propriétaire des lots n°15, 16 et 17 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], soumis au régime de la copropriété.
Le copropriétaire est décédé le 24 juin 2003 à [Localité 7] et sa succession n’a pas été réglée.
Sur la requête du 16 octobre 2020 présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par Maître [S] [A] son administrateur provisoire, Maître [J] [O] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de M. [G], initialement pour une durée de douze mois, sa mission étant prorogée par ordonnance du 18 octobre 2021, du 19 octobre 2022 puis du 31 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2021, Maître [O], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [G], a été mise en demeure de régler un arriéré de charges de copropriété à concurrence de la somme de 90.617,68 euros arrêté au 9 décembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 9 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son administrateur provisoire, Maître [S] [A], a assigné, devant ce tribunal, Maître [O], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [G], aux fins de paiement d’une somme de 61.893,61 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er juillet 2015 et le 1er avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 et capitalisation de ceux-ci, de la somme de 43 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 17.848,71 euros au titre de la moitié des frais de réfection de la toiture, de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts, outre les dépens et une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions des parties :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, demande au tribunal de :
Vu les articles 10, 10-1 et 30 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1231-6, 1240 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [J] [O], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [G] à lui payer les somme de :
* 79.967,97 euros au titre des charges de copropriété comprises entre le 1er juillet 2015 et le 19 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 29 janvier 2021, date de la mise en demeure, ainsi que la capitalisation des intérêts,
* 43 euros au titre des frais nécessaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 2.000 euros au titre des provisions mis à la charge de Maître [A] ès qualités pour la désignation de Maître [O] ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [G],
— 17.848,71 euros au titre de la moitié des frais de réfection de la toiture,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner, ès qualités, aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Décision du 21 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/06881 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBD2
***
Maître [O], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [G], aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, demande au tribunal de :
1. Vu l’article 117 du code de procédure civile,
— “Annuler l’ordonnance de référé du 6 octobre 2011 et la procédure d’expertise subséquente, dont le rapport du 20 juin 2014,”
— juger ledit rapport inopposable à la succession de M. [G],
2. Vu l’article 2224 du code civil,
— juger le syndicat des copropriétaires irrecevable car prescrit en sa demande relative au paiement des travaux de toiture,
3. Vu l’article 1353 du code civil,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
4.- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
5. – le condamner aux dépens de l’instance.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties des 14 et 24 novembre 2023, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 31 janvier 2024. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété :
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu'“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
***
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, de la qualité de propriétaire de M. [N] [G] sur les lots n°15, 16 et 17 de l’état descriptif de division.
Il résulte par ailleurs de cet extrait et de l’acte notarié du 29 mars 1996 portant sur la vente des lots à M. [G] que le lot n°15 représente 58/1.000èmes, le lot n°16 représente 35/1.000èmes et le lot n°17 représente 46/1.000èmes des parties communes générales de l’immeuble, ces tantièmes étant repris sur les appels de fonds versés aux débats. Le syndicat demandeur justifie donc, ainsi, des imputations effectuées sur le compte individuel du copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires verse, également, aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 1er juillet 2014, 20 mai 2015, 30 juin 2016, 28 juin 2017, 28 juin 2018 et 26 juin 2019, ainsi que les procès-verbaux des décisions de l’administrateur provisoire des 27 octobre 2020, 30 août 2021, 20 décembre 2022 et 30 mai 2023, approuvant les comptes des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 et 2022, les budgets prévisionnels des exercices concernés, les fonds travaux Alur et certains travaux dont ceux de ravalement de la courette, des souches de cheminées, de couverture ou encore de démolition de planchers, ainsi que les ratifications d’appels exceptionnels de 10.000 euros et de 100.000 euros.
L’état, non contesté, des procédures annexé au procès-verbal du 30 mai 2023 établit que les contestations des assemblées ou de leurs décisions, – en rapport avec les présentes réclamations du syndicat -, ont été rejetées par des décisions du tribunal judiciaire et de la Cour d’appel de Paris.
Le syndicat des copropriétaires fournit, par ailleurs, les appels de fonds portant application aux charges collectives de la répartition des lots en litige.
Maître [O], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [G], conteste certains frais contenus dans le dernier décompte.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires, dans le calcul de ses prétentions au titre des appels de charges et de travaux, a d’ores et déjà déduit les appels antérieurs au 1er juillet 2015 pour 15.270,70 euros, les frais d’huissier du 8 novembre 2016 de 177,60 euros, les frais de Me [L] du 31 décembre 2017 de 14 euros, les frais de signification de jugement du 31 décembre 2017 pour 202,02 euros, des frais d’assignation du 11 avril 2018 pour 71,16 euros et les frais d’état daté du 27 novembre 2019 pour 312 euros, soit un total de 16.047,48 euros.
Il résulte également de son calcul et de ses écritures que les provisions de Me [A] (2 x 1.000 euros), certains frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le coût de travaux sur la toiture (17.848,71 euros), font l’objet de demandes distinctes des appels de charges.
Les pièces produites et le décompte fourni (pièce n°100) établissent que le montant des appels de fonds impayés, au titre, strictement, des appels de charges,de fonds travaux et de travaux, entre le 1er juillet 2015 et le 19 septembre 2023, s’élève à la somme de 79.967,97 euros. Maître [O], ès qualités, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires ladite somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 53.623,98 euros, soit le montant des appels alors dus, à compter du 21 janvier 2021, date de la mise en demeure, sur la somme de 8.269,64 euros à compter du 9 juin 2022, date de l’assignation et sur le surplus de 18.074,35 euros, à compter du 14 novembre 2023, date des dernières conclusions.
Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre des frais :
du chef de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
En vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
Le syndicat des copropriétaires sollicite, de ce chef, la somme de 43 euros au titre d’une mise en demeure du 23 septembre 2018, laquelle n’est cependant pas produite. Lesdits frais seront, dans ces conditions, écartés.
du chef des provisions de Me [A] :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.000 euros du chef de deux provisions de 1.000 euros acquittées par Maître [A], au titre de la nomination de Maître [O], ès qualités.
Il ressort qu’à la suite de la requête du syndicat des copropriétaires, représenté par Maître [A], en date du 16 octobre 2020, l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Paris du 20 octobre 2020 nommant Maître [O] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de M. [G], a fixé à 1.000 euros la provision à verser à l’administrateur par le requérant. Il y a, dès lors, lieu de mettre cette provision de 1.000 euros à la charge de la succession de M. [G].
En revanche, le syndicat des copropriétaires n’explique pas le fondement de la deuxième provision de 1.000 euros, soit celle contestée, en défense, du 31 mai 2017, sachant que Maître [A] n’a été désignée administratrice provisoire de la copropriété que par ordonnance du 4 décembre 2019 et que Maître [O] l’a été en qualité d’administratrice provisoire de la succession de M. [G] qu’en octobre 2020. Le demandeur sera dès lors débouté de cette dernière prétention.
Sur la demande au titre de réfection de la toiture :
Le syndicat des copropriétaires sollicite, de manière distincte, la somme de 17.848,71 euros représentant la moitié du coût total des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble inscrit sur l’état général des dépenses de l’année 2017. Il se prévaut du rapport d’expertise déposé le 20 juin 2014 par M. [P], expert judiciaire.
Il soutient, sur la contestation qui lui est opposée, que ce rapport d’expertise est opposable à la succession de M. [G]. Il argue de l’absence de notification au syndic du décès de ce dernier. Il observe que l’assignation a été délivrée au conjoint survivant du copropriétaire, laquelle était gestionnaire des lots de M. [G]. Il ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise que l’ordonnance du 6 octobre 2011 désignant l’expert est opposable à Mme [H] [G] et à M. [G] et que celui-ci était d’ailleurs représenté lors des opérations expertales. Il considère qu’en tout état de cause le rapport, soumis à la discussion des parties, peut valoir à titre de preuve des désordres constatés dans l’immeuble et qu’ils sont en partie imputables à M. [G].
Il conteste toute acquisition de la prescription. Il objecte qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, le 20 juin 2014, la prescription en matière de copropriété était de dix ans, et que si la loi du 23 novembre 2018 a ramené la prescription au délai plus court de cinq ans, la prescription expirait, en vertu de l’article 2222 du code civil, le 20 juin 2023. Il en conclut que son assignation du 9 juin 2022 n’était pas prescrite.
Il estime que l’absence de communication du procès-verbal de l’assemblée générale de 1978, prévoyant l’obligation d’entretien pesant sur M. [G] est indifférente, dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire révèle que ce point a été évoqué par l’ensemble des parties lors des réunions et où le rapport fait foi et n’a pas été contesté.
Maître [O] ès qualités invoque la nullité du rapport d’expertise du 20 juin 2014. Elle précise que M. [G], est décédé à son domicile parisien le 24 juin 2003, de sorte qu’il l’était, depuis plusieurs années, lors de la délivrance de l’assignation en référé-expertise de 2011. Elle soutient que ladite assignation est nulle et insusceptible de régularisation.
Elle souligne l’absence de production de l’ordonnance de référé du 6 octobre 2011, des assignations préalables et des procès-verbaux de signification de l’ordonnance. Elle argue du caractère non avenu de l’ordonnance de référé, par application de l’article 478 du code de procédure civile. Elle relève que le syndicat était informé du décès de M. [G], ce décès étant noté par l’expert judiciaire dans son rapport. Elle fait valoir que les conclusions de l’expert judiciaire ne respectent pas le caractère contradictoire, le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mars 1978, sur laquelle il se fonde, n’étant ni listé ni produit. Elle sollicite l’annulation du rapport, ou à tout le moins, qu’il soit déclaré inopposable à la succession de M. [G]. Elle ajoute que ledit rapport n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Elle oppose la prescription des prétentions, dans la mesure où l’assignation a été délivrée plus de 5 ans après le dépôt du rapport d’expertise. Elle considère que l’action, à ce titre, relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et non de la loi du 10 juillet 1965.
En rappelant l’absence de communication du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mars 1978, elle conteste la prétendue obligation d’entretien par le copropriétaire. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les travaux en cause ne relèvent pas de l’entretien mais constituent des travaux incombant à la seule copropriété.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 1353 du code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation” et, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,'“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, il est constant que M. [G] est décédé le 24 juin 2003 en son domicile [Adresse 1] à [Localité 9]. Il ressort de l’acte notarié du 29 mars 1996 que seul M. [G] était propriétaire des lots n°15, 16 et 17 pour les avoir, initialement, acquis indivisément avec M. [C] [Z], puis, à la suite du décès de ce dernier, de la succession de celui-ci.
Il résulte du même acte notarié que M. [G] était alors marié, sous le régime de la séparation de biens, avec Mme [D] [R], dont il était divorcé, lors de son décès, le 24 juin 2003, ce qu’atteste son certificat de décès. Aucune pièce versée au dossier ne permet de certifier que Mme [H] [G] était, comme l’affirme le syndicat demandeur, un conjoint survivant du défunt. La mention de son nom sur la matrice cadastrale paraît relever d’une simple qualité de “gestionnaire”, domiciliée chez Mme [I] à [Localité 8], et non de la qualité de propriétaire.
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas les assignations aux fins de référé-expertise qui ont été délivrées, dans des conditions inconnues, à M. [G] et à Mme [H] [G], apparemment, à lire la page 2 du rapport d’expertise, à une adresse qui leur aurait été commune à [Localité 6] en Algérie, ni les procès-verbaux de leur signification. Il ne fournit pas plus l’ordonnance de référé qui aurait été rendue le 6 octobre 2011 et les éventuels procès-verbaux de sa signification.
La mention par l’expert judiciaire, à la page 3 de son rapport, qu’à une seule réunion, celle du 6 janvier 2012, M. [Y] [F] aurait représenté M. [N] [G], est insuffisante pour admettre que le copropriétaire décédé depuis plusieurs années était valablement représenté aux opérations expertales, dans la mesure où la qualité et les conditions d’intervention de M. [F] ne sont pas explicitées et où la potentialité du décès de M. [G], “dans les années 1980” a été même évoquée au cours des opérations d’expertise (cf. p. 4).
Faute de toutes pièces, notamment, procédurales, le syndicat des copropriétaires ne permet pas au tribunal de vérifier que M. [G] ou ses ayants droit ont été valablement attraits aux opérations d’expertise.
Par ailleurs, la seule proposition de l’expert judiciaire de diviser les coûts des travaux de toiture entre la copropriété et les “consorts [G]”, a pour fondement le procès-verbal d’une assemblée générale de 1978, lequel aurait acté un accès aux combles donné à M. [G] en contre-partie de l’entretien de la toiture.
Or, outre que l’expert précise dans son rapport (p.17) ne pas avoir eu communication dudit procès-verbal, celui-ci n’apparaît pas dans les pièces communiquées par les avocats des parties présentes à l’expertise (p.10 et 11), étant précisé que les annexes au rapport n’ont pas été fournies dans le cadre de la présente procédure. Au surplus, ce procès-verbal n’est pas versé aux débats, de sorte que le tribunal, qui n’est pas tenu par les appréciations de l’expert judiciaire, n’est pas mis en mesure par le demandeur d’examiner et d’analyser les éventuelles obligations des parties.
Dans ces conditions, s’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'“annuler l’ordonnance de référé du 6 octobre 2011”, comme il est sollicité par Maître [O], ès qualités, le rapport de M. [P] du 20 juin 2014 sera déclaré inopposable à la succession de M. [G].
L’action ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020, il appartenait à Maître [O], ès qualités d’administrateur provisoire, de saisir le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer à cet effet, de la fin de non-recevoir tirée d’une éventuelle prescription, et ce, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. En conséquence, elle sera déclarée irrecevable à soulever devant le tribunal cette fin de non-recevoir.
Sur le fond, les données du rapport de l’expert, – ci-avant déclaré inopposable à la partie défenderesse -, visant à asseoir l’éventuelle responsabilité de M. [G] et de sa succession dans la réfection de la toiture, ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve.
La demande du syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de réfection de la toiture à hauteur de 17.848,71 euros sera, dès lors, rejetée.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
En l’espèce, la complexité des opérations successorales ne permet pas de caractériser la mauvaise foi des ayants droit. Il ressort également des éléments au dossier que les démarches du syndicat demandeur, – lequel ne pouvait ignorer le décès de M. [G] depuis de très nombreuses années- , aux fins de mise en cause de la succession, n’ont pas été entreprises, avec une promptitude raisonnable.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Maître [O], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [G], sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître BUSSON.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La défenderesse ès qualités succombant principalement en ses prétentions, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Tenue aux dépens, Maître [O], ès qualités, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Maître [O], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [N] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] :
— la somme de 79.967,97 euros, au titre des appels de charges, fonds travaux et travaux entre le 1er juillet 2015 et le 19 septembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 53.623,98 euros à compter du 21 janvier 2021, sur la somme de 8.269,64 euros à compter du 9 juin 2022, et sur la somme de 18.074,35 euros à compter du 14 novembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts ci-dessus, échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Maître [O], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [N] [G], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] la somme de 1.000 euros au titre de la provision mise à la charge de Maître [A] ès qualités, pour la désignation de Maître [O] ès qualités,
DIT INOPPOSABLE à Maître [O], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [N] [G], le rapport de l’expert judiciaire, M. [P] du 20 juin 2014,
DIT irrecevable Maître [O], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [N] [G], du chef de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] :
— de sa demande de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à hauteur de 43 euros,
— de sa demande au titre de la réfection de la toiture à hauteur de 17.848,71 euros,
— de sa demande au titre de dommages-intérêts,
— du surplus de sa demande au titre d’une provision de Maître [A] à hauteur de 1.000 euros,
CONDAMNE Maître [O], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [N] [G], aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Lionel BUSSON, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE Maître [O], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de M. [G], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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