Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 25 nov. 2024, n° 24/03135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03135 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUKV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/03135 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUKV
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13], [Localité 16] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-1087 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14], [Localité 16] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
[Adresse 17]
[Localité 12] (ALBANIE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2024 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/03135 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUKV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [D] [O], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (ALBANIE),
et de
Mme [C] [P], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13], [Localité 16] (ALBANIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (ALBANIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [D] [O] et de Mme [C] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 08 février 2023 ;
DIT que Mme [C] [P] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
— [R] [O], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (ALBANIE),
— [E] [O], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 9] (25) ;
RAPPELLE que M. [D] [O] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [C] [P] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [D] [O] ;
FIXE à TROIS CENT-SOIXANTE EUROS (360 euros), soit CENT QUATRE-VINGT EUROS (180 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [D] [O], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [C] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [R] [O], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (ALBANIE),
— [E] [O], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 9] (25) ;
CONDAMNE M. [D] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de M. [D] [O], incompatible avec cette mesure ;
CONDAMNE Mme [C] [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Lot ·
- Assureur
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses
- Professeur ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- École ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Banque ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dégradations ·
- Jugement ·
- Commerce
- Assurance vieillesse ·
- Saisie-attribution ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Communication des pièces ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Recevabilité ·
- Loyer ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Supermarché ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil ·
- Réserve
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Consorts
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.