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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 mai 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Ordonnance du : 16 Mai 2025
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SUR
N° Minute : 25/282
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [G] [U]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Monsieur [P] [U]
[Adresse 12]
[Localité 7]
DEMANDEURS
Représentés par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
Monsieur [M] [I]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat,
Madame [E] [I]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat,
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S. SOLAGI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 29 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [G] [U] et de Monsieur [P] [U], en date du 07 février 2025, de Monsieur [M] [I], de Madame [E] [I], de la société d’assurance MAAF ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCE) et de la société par action simplifiée SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOLAGI), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 25 mars 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [M] [I] et de Madame [E] [I], qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaitent voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MAAF ASSURANCE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS SOLAGI, qui souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, en outre de débouter Madame [G] [U] et Monsieur [P] [U] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, de voir condamner ces derniers à lui payer une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 29 avril 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [G] [U] et de Monsieur [P] [U] ont été reprises, ces derniers précisant oralement qu’ils s’opposent aux demandes de la SAS SOLAGI, lors de laquelle Monsieur [M] [I] et Madame [E] [I] ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, précisant que la SAS SOLAGI ne devait pas être mise hors de cause et lors de laquelle la SAS SOLAGI a indiqué oralement qu’elle sollicite sa mise hors de cause et que le syndicat des copropriétaires n’a pas été assigné,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande en mise hors de cause de la SAS SOLAGI
La SAS SOLAGI souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, au motif que sa responsabilité ne saurait être recherchée dans le cadre d’une instance au fond.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la SAS SOLAGI a manqué de diligence, lors de la réalisation du préjudice, ce qui aurait contribué à son aggravation. En ce sens, il convient de rappeler que les demandeurs n’ont pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à leur demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Ainsi, les arguments de faits déployés par les parties, peuvent faire l’objet d’un débat au fond, lequel nécessite une appréciation qui échappe à la compétence du juge des référés. En outre, il n’est pas contesté que la SAS SOLAGI a été attraite à la cause, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence CAPEO et qu’elle a accompli des diligences après avoir été informée par les demandeurs de l’existence d’un dégât des eaux.
Dès lors, il apparait opportun que la mesure d’instruction judiciaire à intervenir soit menée contradictoirement à l’égard de la SAS SOLAGI. Ainsi sa demande en mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [G] [U] et Monsieur [P] [U] sont propriétaires d’un bien immobilier secondaire sis, [Adresse 3] à [Localité 13]. Il est également démontré que ce bien a fait l’objet d’un dégât des eaux et que le sinistre a été déclaré à leur assureur habitation, la SA MAAF ASSURANCE. Les demandeurs soutiennent que le désordre pourrait trouver son origine dans le bien immobilier de Monsieur [M] [I] et de Madame [E] [I], lesquels ont effectué des travaux récents sur le réseau d’eau.
Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres sont corroborées par les rapports d’expertise amiable, les comptes rendus d’intervention, et les photographies produites aux débats.
Enfin, les consorts [I] et la SA MAAF ASSURANCE ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons la société par action simplifiée SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en mise hors de cause ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [F], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 17], demeurant en cette qualité [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 18]. : 06 86 97 24 72, Mèl : [Courriel 14] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Se rendre sur les lieux litigieux à [Localité 13] [Adresse 4] et visiter les appartements n°B34 appartenant aux consorts [U] et B134 appartenant aux consorts [I] ;
Décrire et établir une chronologie des étapes des travaux réalisés par les consorts [I] dans leur lot ;
Procéder à toutes investigations techniques permettant de déterminer si ces travaux ont été la cause du sinistre dégât des eaux au besoin en sollicitant de la copropriété l’autorisation d’accéder aux parties communes de la résidence ;
Examiner et décrire les dommages affectant l’appartement et le mobilier des consorts [U] ;
En rechercher les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables ;
Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des dommages, et évaluer le coût desdits travaux ;
Donner son avis sur l’existence des préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [G] [U] et Monsieur [P] [U] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 16 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 14 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [G] [U] et Monsieur [P] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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