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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 27 nov. 2024, n° 24/05844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT DE L' ILL - STE COOPERATIVE D' HABITATION A LOYER MODERE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 24/05844
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FX
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [G]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [I] [N], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE :
Selon acte sous seing privés en date du 27 avril 2022, la société HABITAT DE l’ILL a donné en location à Monsieur [T] [G] un appartement sis [Adresse 4].
Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, le Juge des contentieux de la protection de céans saisi par la société HABITAT DE l’ILL faisait injonction à Monsieur [T] [G] de produire à son bailleur une attestation d’assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité, et ce dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de l’ordonnance, décidant que l’affaire serait examinée à l’audience du tribunal le 21 août 2024 à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.
L’injonction n’ayant pas été exécutée, après renvois, l’affaire a été appelée devant le tribunal de céans à l’audience du 2 octobre 2024 au cours de laquelle la société HABITAT DE l’ILL a repris oralement les termes de sa demande en injonction de faire en cas d’inexécution des obligations sollicitant la condamnation de Monsieur [T] [G] à la production de l’attestation d’assurance sous astreinte de 1 euro par jour de retard, outre les dépens.
Monsieur [T] [G] se proposait de fournir l’attestation demandée en cours d’audience.
La décision était mise à disposition à compter du 27 novembre 2024.
MOTIFS :
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, suite à l’ordonnance d’injonction de faire, Monsieur [T] [G] n’a toujours pas produit l’attestation d’assurance lui permettant d’établir qu’il est bien assuré contre les risques locatifs pour le logement occupé et dont la société HABITAT DE L’ILL est propriétaire.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [G] sera condamné à communiquer à son bailleur, une attestation d’assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité pour le logement lui ayant été donné en location sis [Adresse 4], et ce sous astreinte de 1 euro par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et ce pour une durée maximale de 60 jours, le tribunal se réservant le droit de connaître de l’éventuelle liquidation de celle-ci.
Monsieur [T] [G] succombant sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de faire.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’injonction de faire du 3 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à communiquer à la société HABITAT DE l’ILL une attestation d’assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité pour le logement lui ayant été donné en location sis [Adresse 4], et ce sous astreinte de 1 euro (un euro) par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 60 jours ;
SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 27 novembre 2024,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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