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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 23/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00413 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAQE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/00413 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAQE
DEMANDEUR :
M. [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me TASTET
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 13] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E] a été indemnisé par la [6] [Localité 13] [Localité 16] au titre d’un arrêt maladie du 11 septembre 2017 au 7 juin 2018 puis au titre d’un accident du travail du 8 juin 2018 au 3 septembre 2020.
Par courrier du 19 octobre 2020, la [6] [Localité 13] [Localité 16] a notifié à Monsieur [U] [E] un indu de 38.522,74 euros pour avoir, après vérification, exercé une activité de coach sportif/entraîneur pour :
— la saison 2017/2018 au [10][Localité 5] ;
— la saison 2018/2019 au [10][Localité 5] ;
— la saison 2019/2020 au [15] ;
— la saison 2020/2021 au [12] [Localité 17].
Sur contestation de Monsieur [U] [E] et par jugement du 13 décembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille a notamment condamné Monsieur [U] [E] à payer à la [6] ROUBAIX TOURCOING la somme de 38.522,74 euros correspondant aux indemnités journalières servies entre le 8 septembre 2017 et 3 septembre 2020.
Monsieur [U] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration réceptionnée le 14 mars 2022.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2022, la [6] [Localité 13] [Localité 16] a informé Monsieur [U] [E] de la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière sur le fondement de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2023, la [6] [Localité 13] [Localité 16], après avis favorable du directeur de l’UNCAM, a notifié à Monsieur [U] [E] une pénalité financière de 13.500 euros.
Par lettre recommandée datée du 3 mars 2023, Monsieur [U] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la notification de pénalité financière du 3 janvier 2023 réceptionnée le 6 janvier 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 mai 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties et a été entendue à l’audience du 19 novembre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [U] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer recevable son recours à l’encontre de la notification de pénalité financière réceptionnée le 6 janvier 2023,
— Sursoir à statuer dans l’attente de la décision de l’affaire RG 22/01148 pendante devant la Cour d’Appel de Amiens chambre de la protection sociale s’agissant de la notification de payer un indu,
— Annuler la notification de pénalité financière de 13.500 euros notifiée le 3 janvier 2023 et réceptionnée le 6 janvier 2023,
— Constater, dire et juger que la somme de 13.500 euros notifiée par la [7] est infondée et injustifiée et l’en dispenser,
A titre subsidiaire,
— Réévaluer le montant de la pénalité financière proportionnellement au montant définitif de l’indu dans l’affaire RG 22/01148,
En tout état de cause,
— Lui accorder un délai de grâce pour procéder au remboursement des indemnités indues par l’étalement d’échéances versées à la [7] sur une durée de 24 mois,
— Condamner la [7] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La [6] [Localité 13] [Localité 16] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— In limine litis, déclarer le recours de Monsieur [U] [E] irrecevable pour cause de forclusion,
— Débouter en conséquence Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Confirmer la pénalité financière de 13.500 euros,
— Condamner Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 13.500 euros au titre de la pénalité financière,
— Débouter Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 A du code de la sécurité sociale énonce :
« III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. "
Il suit de là que le délai pour contester une décision de la Caisse est de deux mois à compter de la notification de ladite décision.
Au cas présent, par courrier recommandé du 3 janvier 2023 réceptionné le 6 janvier 2023, la [7] a notifié à Monsieur [U] [E] une pénalité financière de 13.500 euros. Ce courrier mentionnait bien expressément les délais et voies de recours.
La [7] soulève l’irrecevabilité de la saisine du tribunal par Monsieur [U] [E] pour forclusion au motif que le délai de deux mois expirait le 7 mars 2023 et qu’il n’a saisi le tribunal que par courrier recommandé réceptionné le 10 mars 2023.
Le conseil de Monsieur [U] [E] fait valoir qu’il dispose d’une enveloppe affranchie démontrant qu’il a saisi le tribunal le 3 mars 2023 et qu’en raison d’un problème postal, il a réitéré sa saisine le 10 mars 2023.
Le tribunal constate que le courrier recommandé (N° 1A20082117441) de saisine du tribunal est daté du 3 mars 2023 et a été expédié le 3 mars 2023 (cachet de la Poste sur le numéro AR) ainsi qu’il résulte de la pièce 23 du requérant.
Le conseil de Monsieur [U] [E] a adressé au tribunal un nouveau recours en recommandé (N° 1A20082117540) expédié le 10 mars 2023 dans lequel il explique que son recours en AR N° 1A20082117441 expédié le 3 mars 2023 lui a été retourné par les services de la poste pour défaut d’accès ou d’adressage, d’où le recours enregistré au tribunal le 10 mars 2023.
Il résulte de ces éléments que le conseil de Monsieur [U] [E] rapporte la preuve d’une expédition au tribunal du premier courrier recommandé de recours le 3 mars 2023 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
En conséquence, le recours de Monsieur [U] [E] sera déclaré recevable.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Amiens
Le conseil de Monsieur [U] [E] a interjeté appel devant la chambre de la protection sociale de la cour d’appel de Amiens du jugement du 13 décembre 2021qui a condamné Monsieur [U] [E] au paiement de l’indu de 38.522,74 euros et sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/01148.
Il s’avère que par un arrêt du 26 septembre 2024 (RG 22/01148), versé aux débats par la [7] (sa pièce 23), la Cour d’Appel de Amiens a débouté Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes et a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [U] [E] est dès lors sans objet.
Sur la pénalité financière
Par courrier recommandé du 18 octobre 2022, la [7] a informé Monsieur [U] [E] de la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière sur le fondement de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [U] [E] n’a formulé aucune observation dans le délai imparti d’un mois
Par courrier recommandé du 3 janvier 2023, la [7] après avis favorable du directeur de l’UNCAM, a notifié à Monsieur [U] [E] une pénalité financière de 13.500 euros.
Monsieur [U] [E] fait grief à la [7] de lui avoir notifié le 3 janvier 2023 une pénalité financière alors qu’il n’existait aucune décision définitive portant sur la notification d’indu dès lors qu’il avait régulièrement fait appel du jugement du 13 décembre 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Dès lors que la pénalité financière en son principe et son quantum est fondée sur la notification d’indu, laquelle n’était pas définitive à la date du 3 janvier 2023, il soutient que la notification de pénalité financière est nulle.
La [7] rappelle que les faits susceptibles de donner lieu au prononcé d’une pénalité financière se prescrivent par 5 ans à compter de la date à laquelle elle a connaissance des faits de sorte que suite à la notification d’indu du 19 octobre 2020 contestée par Monsieur [E], elle ne pouvait encourir une prescription de la procédure de pénalité financière dans l’attente du dénouement du contentieux portant sur l’indu.
Le tribunal retient que la procédure de pénalité financière et la procédure en restitution d’indu sont deux procédures distinctes ayant des phases contradictoires distinctes et des modalités de recours distincts. Par ailleurs, aucune disposition légale et réglementaire ne conditionne le prononcé d’une pénalité financière à une décision définitive concernant un indu contesté.
En conséquence, la [7] était en droit de notifier à Monsieur [E] le 3 janvier 2023 une pénalité financière sur le fondement des articles L114-17-1, R 147-2, R 147-11 et R 147-11-1 du code de la sécurité sociale.
**********
Aux termes de l’article L114-17-1, dans sa version applicable au litige, énonce que :
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.- Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VI.- Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.- Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. "
Aux termes de l’article R147-11 du code de la sécurité sociale :
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. "
Monsieur [U] [E] soutient que la pénalité financière est infondée au motif qu’il conteste l’indu à l’origine du prononcé de ladite pénalité et qu’il a toujours été de bonne foi.
Le tribunal retient que si le montant de la pénalité financière est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés, il appartient aussi à la juridiction saisie d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalité financière de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise.
Au cas présent, le principe de l’application d’une pénalité financière est acquis eu égard à la condamnation de Monsieur [E] au paiement de l’indu de 38.522,74 euros par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 13 décembre 2021, jugement qui a été confirmé dans toutes ses dispositions par la chambre de la protection sociale de la Cour d’Appel de Amiens dans son arrêt du 26 septembre 2024, lequel a notamment retenu que Monsieur [E] a bien exercé une activité de coach sportif/entraîneur pour :
— la saison 2017/2018 au [10][Localité 5],
— la saison 2018/2019 au [10][Localité 5],
— la saison 2019/2020 au [14] [Localité 11],
— la saison 2020/2021 au [12] [Localité 17],
pendant les périodes d’indemnisation par la [7] d’un arrêt maladie du 11 septembre 2017 au 7 juin 2018 puis d’un accident du travail du 8 juin 2018 au 3 septembre 2020, sans que Monsieur [E] ait été autorisé par son médecin traitant à exercer ces activités.
Le prononcé d’une sanction financière à l’encontre de l’assuré qui a mené une activité non autorisée rémunérée alors qu’il percevait des indemnités journalières n’est pas subordonnée à la démonstration d’une intention frauduleuse.
Dès lors, la [7] était bien fondée à faire application de l’article R147-11 « 5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. » dans la notification de pénalité financière litigieuse du 3 janvier 2023.
Monsieur [E] devra en conséquence être débouté de sa demande en annulation de la pénalité financière.
S’agissant du montant de la pénalité financière, il a été rappelé à la notification du 3 janvier 2023 que conformément à l’article R 147-11-1 du code de la sécurité sociale, la pénalité financière encourue est d’un montant minimum de 342,80 euros sans dépasser un montant maximum de 77.045,48 euros et qu’au regard de la matérialité des faits, de leur caractère frauduleux et de la responsabilité de l’assuré dans leur survenance, le directeur de la Caisse, après avis favorable du directeur de l’UNCAM, a fixé la pénalité financière à la somme de 13.500 euros.
La Cour d’Appel de Amiens, dans son arrêt du 26 septembre 2024, n’a pas réévalué le montant de l’indu à la baisse et a confirmé le montant d’indu de de 38.522,74 euros.
Le tribunal retient que les faits sont graves compte tenu de leur répétition sur une longue période du 11 septembre 2017 au 3 septembre 2020.
La pénalité maximale encourue ayant été calculée à hauteur de 77.045,48 euros en application des dispositions de l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale, il apparaît, en l’espèce, qu’il a été fait une application non excessive des textes par le Directeur de la caisse qui a retenu une pénalité de 13.500 euros, soit deux fois et demi de moins que la moitié du maximum encouru.
La pénalité financière sera, en conséquence, maintenue à la somme de 13.500 euros.
En conséquence, Monsieur [E] sera condamné à verser à la [7] la somme de 13.500 euros au titre de la pénalité financière.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [E] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 134365 du code civil au regard d’une situation financière difficile.
Le tribunal constate que Monsieur [E] verse uniquement aux débats un justificatif de perception d’une rente d’accident du travail de 255,89 euros par mois mais qu’il ne produit aucun justificatif de ses autres ressources, ni fiches de paie, ni avis d’imposition fiscal de ses revenus 2023.
Il a en revanche produit des justificatifs des principales charges courantes et indiqué avoir deux enfants à charge.
A l’instar de l’arrêt de la Cour d’Appel de Amiens du 26 septembre 2024, le tribunal constate que les éléments financiers produits sont insuffisants à justifier en l’état d’une demande de délais de paiement, laquelle sera dès lors rejetée.
Il appartiendra à Monsieur [E] de formaliser une demande de délais de paiement et/ou de remise de dette auprès de l’agent comptable de la [7].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sa demande indemnitaire à l’encontre de la [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [7] ses frais irrépétibles de sorte que Monsieur [E] sera condamné à payer à la [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [E] à l’encontre de la notification de pénalité financière,
DIT que la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [U] [E] dans l’attente de l’arrêt d’appel par la Cour d’Appel de Amiens est devenue sans objet,
CONFIRME la pénalité financière de 13.500 euros notifiée le 3 janvier 2023,
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la [6] [Localité 13] [Localité 16] la somme de 13.500 euros au titre de la pénalité financière,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la [6] [Localité 13] [Localité 16] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC Accursi, Me Bargibant
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